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Décisions

Cass. com., 6 octobre 1992, n° 89-16.557

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, Me Foussard

Caen, du 27 avr. 1989

27 avril 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989) que la société Smanor, qui vendait notamment des yaourts surgelés, ayant été mise en redressement judiciaire selon le régime général par jugement du 6 avril 1987, le Tribunal a ultérieurement prolongé la période d'observation jusqu'au 19 octobre 1987, et a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la compatibilité du décret du 22 février 1982 interdisant la vente de produits laitiers surgelés sous la dénomination " yaourts " avec le traité de Rome et avec une directive du Conseil des communautés ; que, par jugement du 5 avril 1988, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que la société Smanor fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expiration de la durée maximale de la période d'observation n'est assortie d'aucune sanction et n'impose aucunement au juge le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en se déclarant tenue de procéder au prononcé de la liquidation judiciaire, compte tenu de l'expiration de la durée de la période d'observation, l'arrêt a violé l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le juge ne doit prononcer la liquidation judiciaire que si la sauvegarde de l'entreprise et la continuation de son activité sont impossibles ; que la sauvegarde de l'entreprise, de l'activité et de l'emploi constituent des finalités de la procédure de redressement judiciaire au même titre que le paiement des créanciers ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui confirme la mesure de liquidation judiciaire en s'abstenant totalement d'examiner si les modifications résultant de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 juillet 1988, ayant consacré l'illégalité de la réglementation française interdisant cette activité, et du décret du 30 décembre 1988 autorisant à nouveau l'exercice de cette activité, ne permettaient pas une reprise de l'activité et la sauvegarde de l'entreprise, a violé les articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déclarée tenue de prononcer la liquidation judiciaire de la société Smanor en raison de l'expiration de la période d'observation, mais a considéré que cette circonstance ne lui permettait pas de différer sa décision sur le sort de l'entreprise ; qu'après avoir retenu que l'arrêt rendu le 14 juillet 1988 par la Cour de justice des Communautés européennes, déclarant non conforme aux règles communautaires la disposition précitée du décret français, ne modifiait pas la situation pécuniaire de la société, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que pendant la période de continuation d'activité, le passif s'est aggravé, que la trésorerie ne permet pas de régler les charges sociales, que la poursuite de l'exploitation présente un risque pour les salariés, qu'aucun plan de continuation ou de cession, fondé sur des éléments certains et objectifs, n'est présenté, l'indemnité que la société se propose de réclamer à l'Etat français étant purement hypothétique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font apparaître que la cour d'appel a procédé à l'examen prétendument omis, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.