Cass. 3e civ., 6 octobre 2010, n° 08-20.959
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Jacques
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2008), que M. X, ayant obtenu contre la société civile immobilière Les Mimosas une condamnation à payer une certaine somme, prononcée par un jugement du 4 juillet 2001, a assigné M. Y, en sa qualité d'associé de la société, en paiement de la dette sociale, sur le fondement de l'article 1857 du code civil ; que M. Y a alors formé tierce opposition au jugement du 4 juillet 2001 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt retient que par application de l'article 583 du code de procédure civile, selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, l'associé d'une SCI, dans le cadre d'une action en paiement dirigée à l'encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l'instance par la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.