Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-27.846
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Joint les pourvois n° R 12-27.846 et Q 12-28.259, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 12-27.846, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que MM. X et Y se sont pourvus en cassation le 13 novembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, qui a été signifié à la société Trade Resort le 16 octobre 2012 ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-28.259 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2001, la société à responsabilité limitée Euroges a été condamnée à payer certaines sommes à la société Trade Resort ; que les associés de la société à responsabilité limitée Euroges, MM. X et Y, ont formé tierce-opposition à ce jugement ;
Attendu que MM. X et Y font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur tierce-opposition au jugement du 20 juillet 2001, alors, selon le moyen, que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, et ce, a fortiori lorsque cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus ; qu'en l'espèce, MM. Y et X, associés et créanciers de la SCI Euroges, qui n'étaient pas parties à l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 juillet 2001 qui avait condamné celle-ci au profit de la SARL Trade Resort à la somme de 532 898,65 euros, ne pouvaient être considérés comme ayant été représentés par le gérant de la société Euroges dans cette instance ; qu'ils étaient donc recevables à former tierce-opposition à cette décision ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable la tierce-opposition de MM. Y et X, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que MM. X et Y étaient associés de la société à responsabilité limitée Euroges, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être poursuivis en paiement des dettes sociales, et relevé que cette dernière, non comparante à l'instance ayant conduit au jugement du 20 juillet 2001, avait été régulièrement assignée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que MM. X et Y, qui étaient représentés à ce jugement par le gérant de la société Euroges, n'étaient pas recevables à former tierce-opposition ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 12-27.846 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 12-28.259.