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Décisions

Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-20.510

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Bordeaux, du 3 oct. 2006

3 octobre 2006

 

Donne acte aux sociétés Antoine Moueix et Lebegue " AML ", Duhard embouteillage, Château Lestage Simon, Haut Mayne Gravaillas, Vignobles J. Leprince et Noble Meynard, du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Benito, l'Earl Vignobles Bordeneuve, le Gaec Vignobles Claveau, la société Coelhocork Rochas de Cortical LDA, M. X, l'Earl Domaine de la Piolette, la SCEA Salagnac, l'Earl Vignobles Clissey Fermis, M. Y, les sociétés Union des caves du Nord libournais, Vitivista, Rivercap France et SCEA Lejeune et fils ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,3 octobre 2006), que par jugement du 28 juillet 2006, le tribunal a décidé la résolution du plan de redressement des sociétés Antoine Moueix et Lebegue, Duhard embouteillage, Château Lestage Simon, Haut Mayne Gravaillas, Vignobles J. Leprince et Noble Meynard (les sociétés), qui avait été arrêté les 11 et 23 décembre 2003, prononcé la liquidation judiciaire de ces sociétés, ordonné la jonction des procédures et fixé la date de cessation des paiements au 25 novembre 2005, M. Z, commissaire à l'exécution du plan étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire des sociétés, alors, selon le moyen :

1° ) que le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait le " règlement du passif définitivement arrêté " en neuf échéances annuelles progressives ; qu'il était constant que le passif n'avait pas été définitivement arrêté ; qu'il en résultait que, le commissaire à l'exécution du plan ne pouvant exiger des sociétés le versement d'une quelconque somme, le retard qu'elles auraient apporté au versement des sommes acceptées par elles n'était pas susceptible de constituer une infraction au plan de redressement ; qu'ainsi, en retenant comme une " défaillance " des sociétés le fait de n'avoir pas " respecté les délais de versement des sommes acceptées par elles ", la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;

2° ) que les modalités du plan de redressement sont fixées par le jugement qui l'arrête ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que c'était aux termes d'un protocole du 12 janvier 2005 que les banques avaient renoncé à 35 % de leur créance en contrepartie du versement de la somme mensuelle de 76 000 euros, a, en décidant que l'inexécution des obligations de cet accord constituait un manquement grave et durable aux obligations du plan arrêté par jugements des 11 et 23 décembre 2003, violé l'article 1351 du code civil et l'article L. 626-27 du code de commerce ;

3° ) qu'en statuant ainsi, en des motifs impropres à établir l'état de cessation des paiements, sans rechercher l'existence et le montant de l'actif disponible, cependant que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés faisaient valoir que, hors compte client, la société AML disposait d'une trésorerie de 1 311 808,63 euros, qu'un contrat de vente et de distribution avait été signé le 8 septembre 2006 par les sociétés Vignobles J. Leprince et Château Lestage Simon pour la vente et la distribution des récoltes 2005,2006 et 2007, la valeur de ce marché pouvant être estimée à 1 693 000 euros, qu'il avait été procédé à des ventes pour un montant de 501 897,13 euros, qu'afin de payer la somme de 1 520 000 euros réclamée par les banques, il était justifié de deux ventes fermes d'un montant de 1 837 586,32 euros ; que pour 2006 la société Duhard embouteillage avait signé un marché de 3 600 000 euros avec le groupe Cora et que les récoltes 2006 en cours devaient générer, dans le trimestre suivant, un stock complémentaire net de charges d'une valeur de 4 000 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L. 631-1 du code de commerce et L. 621-1 ancien du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, d'un côté, que les dettes des sociétés se montent à 6 296 536,23 euros, dont la somme de 1 520 000 euros au titre des dividendes du plan, un moratoire ayant toutefois été obtenu pour les dettes sociales d'un montant de 490 000 euros et, de l'autre, que les sociétés ne bénéficient plus de concours bancaires, que les sociétés d'affacturage ont dénoncé leur concours et que les indications données sur les possibilités de vente des stocks de vins gagés et non gagés des produits de la récolte 2006 ainsi que des profits à retirer des contrats d'embouteillage ne sont pas de nature à établir l'existence d'un actif disponible ; qu'en l'état de ces constatations qui font ressortir, qu'indépendamment de certaines sommes invoquées au moyen au titre de la trésorerie de la société AML, et du produit de certaines ventes déjà réalisées, les sociétés n'étaient en mesure, ni au cours de l'exécution du plan ni au jour où elle statuait, de faire face au passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que le rejet de la troisième branche rend inopérantes les deux premières ;

D'où il est suit que le moyen non fondé en sa dernière branche est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.