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Décisions

Cass. 3e civ., 18 novembre 2003, n° 02-16.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupement d'Etudes Courtage d'Assurances (Sté)

Défendeur :

Main d'Oeuvre Spécialisée (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Cass. 3e civ. n° 02-16.423

18 novembre 2003

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 15 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que la société Groupement d'études courtage d'assurances (société GECA) a donné à bail à la société MOS, le 14 mars 1997, des locaux à usage commercial ;

Qu’au cours de travaux entrepris par la société GECA, en décembre 2000, du matériel informatique a disparu des locaux loués ; que son assureur ayant refusé de l'indemniser  pour ce vol, la locataire a assigné la société GECA en réparation et en payement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que, pour condamner la société GECA à une certaine somme, le Tribunal retient qu'il n'est pas contesté que le marché de travaux, à l'occasion duquel le vol a été commis, a été commandé et réglé par la société GECA qui ne peut ainsi qu'être tenue pour responsable du dommage causé à son locataire par l'entreprise de travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le vol avait été commis par un préposé de la société GECA, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Marcellin ;

Condamne la société La Main d'oeuvre spécialisée (MOS) et la société Intérim volontaire, ensemble, aux dépens.