CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 17 novembre 2021, n° 19/12276
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Distralh (Sté), Souchon (ès qual.)
Défendeur :
Diapar (SAS), Caixa Geral de Depositos (Sté), Fonds commun de titrisation Quercius
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Conseiller :
Mme Butin
Avocats :
Me Dourdin, Me Robinet, Me Guizard, Me Perrin, Me Millien
Vu le jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal de commerce de PARIS qui, après jonction des procédures, a :
- débouté Maître A, ès qualités de liquidateur de la société DISTRALH, Monsieur X et Madame X de toutes leurs demandes,
- fixé au passif de la société DISTRALH une créance chirographaire de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au titre de sa créance subrogative née de son paiement à DIAPAR au titre de sa garantie pour 95.122,66 €,
- fixé au passif de la société DISTRALH une créance chirographaire de Y au titre du solde de clôture de son compte courant pour la somme totale de 112.156,70 €,
- fixé au passif de la société DISTRALH une créance chirographaire de DIAPAR au titre du remboursement des sommes avancées par elle à DISTRALH, pour la somme totale de 29.960 € H.T.,
- condamné in solidum Monsieur X et Madame X, chacun dans la limite de 81 .205 € en principal et intérêts, en tant que caution solidaire de DISTRALH, à payer à Y les sommes suivantes :
° 95.122,65 €
° 112.156,70 €
° Des intérêts calculés au taux de 13,43 % à compter du 9 octobre 2017 sur la somme de 95.680,65 €,
° Des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 93.948,08 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fixé au passif de DISTRALH une créance privilégiée de la société DIAPAR à hauteur de 1.000 € et de Z à hauteur de 3.000 € au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société DIAPAR et la CAIXA de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de DISTRALH en frais privilégiés de procédure.
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2019 par Maître Alain François SOUCHON, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DISTRALH, Monsieur X et Madame X à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 16/09/2019 par les appelants qui demandent à la cour, vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, vu les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, vu les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, de dire et juger recevable et bienfondé Maître SOUCHON ès qualités deliquidateur de la société DISTRALH en ses demandes, fins et conclusions, de réformer le jugement déféré en qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes, a fixé au passif de la société DISTRALH une créance chirographaire de Y au titre du solde de clôture de son compte courant pour la somme totale de 112.156,70 €, une créance chirographaire de DIAPAR au titre du remboursement des sommes avancées par elle à DISTRALH, pour la somme totale de 29.960 € H. T, condamné in solidum Monsieur X et Madame X chacun dans la limite de 81.205 € en principal et intérêts, en tant que cautions solidaires de DISTRALH, à payer à Y les sommes de 95.122,65 €, 112.156,70 €, des intérêts calculés au taux de 13,43 % à compter du 9 octobre 2017 sur la somme de 95.680,65 €, des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 93.948,08 €, fixé au passif de DISTRALH une créance privilégiée de la société DIAPAR à hauteur de 1.000 € et de Z à hauteur de 3.000 € au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, statuant de nouveau de :
- ordonner à la société DIAPAR de communiquer les pièces suivantes : le contrat signé en un seul exemplaire par la société DISTRALH, les bons de commande de décembre 2014 et janvier 2015, une attestation de son expert-comptable indiquant le chiffre d'affaires total réalisé entre les deux sociétés (ou les éléments permettant de l'établir), le fichier client de la société DISTRALH, sous un format exploitable aisément (sortie papier ou format excel), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société DIAPAR à payer à la liquidation de la société DISTRALH la somme provisionnelle de 50.000 € au titre du solde des 5 % de travaux de réhabilitation contractuellement prévus,
- condamner la société DIAPAR à payer à la liquidation de la société DISTRALH la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la mauvaise foi de la société DIAPAR dans le cadre de I'exécution du contrat,
- condamner in solidum la société DIAPAR et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la liquidation de la société DISTRALH la somme de 200.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la rupture brutale du crédit et de la rupture brutale des relations commerciales établies dont elles se sont rendues coupables,
- condamner in solidum la société DIAPAR et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société DISTRALH la somme de 6.000 € au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société DIAPAR et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4.000 € au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société DIAPAR et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 04/06/2021 par la société DISTRIBUTION PARISIENNE (DIAPAR) qui demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Me SOUCHON, mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société DISTRALH dirigé à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en toute hypothèse Me SOUCHON ès qualités et les époux X de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- condamner Me SOUCHON ès qualités à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 05/06/2021 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, qui demande à la cour, vu l'article 554 du code de procédure civile, vu les articles 1250-1 (dans sa rédaction applicable) et 2298 du code civil, vu les articles L. 622-22, L. 622-28, L. 641-3, L. 641-4 alinéa 3 et L. 650-1 du Code de commerce, vu l'article L. 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable), vu les articles 699 et 700 du code procédure civile, de le juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en ce qui concerne le recouvrement des créances, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 05 avril 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation au passif pour les intérêts à échoir sur le solde débiteur du compte courant de la société DISTRALH, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de fixation au passif pour les intérêts à échoir sur le solde débiteur du compte courant de la société, en conséquence, de fixer sa créance au passif de DISTRALH comme suit :
à titre chirographaire échu à hauteur de :
- 112.156,70 € au titre du solde débiteur du compte courant,
- 95.122,66 € au titre des sommes payées en exécution de la garantie à première demande,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, à titre chirographaire à échoir pour les intérêts de retard au taux de 13,43 % à compter du 09 octobre 2017 sur 95.680,65 €, et de condamner Maître SOUCHON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTRALH, Monsieur X et Madame X à lui payer, chacun, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner solidairement aux dépens d'appel ;
Vu les conclusions signifiées le 14/06/2021 par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui demande à la cour, vu les articles 1250-1 (dans sa rédaction applicable) et 2298 du code civil, vu les articles L. 622-22, L. 622-28, L. 641-3, L. 641-4 alinéa 3 et L. 650-1 du code de commerce, vu l'article L. 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable), vu les articles 699 et 700 du code procédure civile, d'écarter des débats les pièces visées dans les conclusions d'appelants signifiées le 16 septembre 2019 par Maître SOUCHON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTRALH, Monsieur X et Madame X, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Maître SOUCHON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTRALH à son encontre, de débouter Maître SOUCHON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTRALH, Monsieur X et Madame X de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, de condamner Maître SOUCHON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTRALH, Monsieur X et Madame X à lui payer chacun la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens ;
SUR CE
La société DISTRALH, dont Monsieur X est le porteur de parts principal, est une entreprise qui a pour activité, dans le domaine de la grande distribution, l'achat, la vente, de tous produits alimentaires frais, semi frais et surgelés, articles de ménage, quincaillerie, articles de bazar, produits pour l'entretien. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2014. Elle a repris un supermarché jusque-là sous enseigne Lidl, situé à Montgeron, qui avait fait l'objet de plusieurs vols avec arme et avait été fermé pendant plus d'un an et demi, qu'elle exploitait sous l'enseigne G20. Madame X est la gérante de cette société depuis sa création.
La société DIAPAR est une société de distribution alimentaire.
Le 30 mai 2014, la société DISTRALH a ouvert un compte courant référencé 43170401013 dans les livres de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Le 18 décembre 2014, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti à la société DISTRALH une ouverture de crédit par découvert en compte courant d'un montant de 25.000 €.
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2014, Monsieur X s'est porté caution solidaire auprès de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS afin de la garantir de toutes les sommes que pourrait lui devoir la société DISTRALH dans la limite de 81.250 €.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Madame X s'est portée caution solidaire auprès de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS afin de la garantir de toutes les sommes que pourrait lui devoir la société DISTRALH dans la limite de 81.250 €.
Chacun des époux a donné son consentement exprès à l'engagement de caution de l'autre, engageant ainsi les biens communs du couple en application de l'article 1415 du Code civil, étant précisé que les époux X sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Par acte en date du 19 décembre 2014, dénommé "caution n° 14374", la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS s'est engagée « irrévocablement, et inconditionnellement pour le compte de la SARL DISTRALH à payer à la SA DIAPAR toutes sommes en principal intérêts frais et accessoires compris qui seront dû à la société DIAPAR, par la société DISTRALH au titre des livraisons qui seront faites par la société DIAPAR à compter du 19 décembre 2014 (...) jusqu'à concurrence de 100.000 € ».
En exécution de cet engagement, la société DIAPAR a, par courrier recommandé du 30 décembre 2015, sollicité de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS le paiement immédiat de la somme de 93.948,08 €.
Par courrier du 18 janvier 2016, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a demandé à la société DIAPAR les éléments justifiant de la défaillance de la société DISTRALH.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2016, la société DIAPAR a transmis à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS copie des effets impayés et sollicité la mise en œuvre la garantie de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Par lettre du 18 février 2016 la société DISTRALH a écrit à la banque pour s'opposer au paiement et a contesté le montant des sommes réclamées.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2016, la société DIAPAR a assigné la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le tribunal de commerce de PARIS pour obtenir l'exécution de la garantie qualifiée par elle de garantie à première demande, et le paiement de la somme de 93.948,08 €, outre 15.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la condamnation de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DISTRALH est intervenue volontairement à cette instance, par conclusions du 12 avril 2016, pour solliciter la compensation de sa dette avec des créances contractuelles et indemnitaires.
En cours de procédure, un accord est intervenu entre la société DIAPAR et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux termes duquel, la dernière nommée a accepté de payer les sommes de 93.948,08 € en principal et 5.000 € au titre des frais de procédure, ce qui a mis fin au litige les opposant, la société DIAPAR se désistant de son instance et de son action à l'encontre de la banque.
La société DIAPAR a conclu au débouté des demandes formulées contre elle par la société DISTRALH et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 € au titre du remboursement de l'avance du budget de mise aux normes et 9.960 € au titre de l'enseigne, prévus par la lettre du 11 septembre 2015.
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a quant à elle demandé à la société DISTRALH le remboursement des sommes payées à DIAPAR au titre de sa créance subrogatoire.
Par jugement du 03/02/2017, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce d'EVRY qui avait été saisi par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'encontre de la société DISTRALH et des cautions.
En effet, après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en date du 18 janvier 2016, mis en demeure la société DISTRALH de payer la somme de 114.692,90 € au titre du solde débiteur de son compte courant et des intérêts de retard, et mis les cautions en demeure de payer cette somme par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples en date du 27 janvier 2016, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a procédé à la clôture du compte et en a informé la société DISTRALH et les cautions par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples du 15 février 2016, puis par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2016, a fait assigner, devant le tribunal de commerce d'EVRY, la société DISTRALH ainsi que Monsieur et Madame X en leur qualité de cautions solidaires afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde débiteur du compte de la société DISTRALH .
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce d'EVRY a fait droit à l'exception de connexité soulevée par la société DISTRALH et s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de commerce de PARIS.
Par jugement du 09 octobre 2017, le tribunal de commerce d'EVRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DISTRALH et a désigné Maître Alain François SOUCHON ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 15 novembre 2017, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a déclaré ses créances à titre chirographaire entre les mains de Maître SOUCHON à hauteur de :
- 112.156,70 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts à échoir,
- 95.122,66 € au titre de la garantie autonome.
Par courrier du 11 décembre 2017, la société DIAPAR a déclaré sa créance au passif de la société DISTRALH à hauteur de 20.000 €, 9.960 € et 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 36.960 €.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2018, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a assigné en intervention forcée Maître SOUCHON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTRALH, devant le tribunal de commerce de PARIS, afin de voir fixer ses créances chirographaires au passif de DISTRALH, en application des articles L. 622-22 et L. 641-4 alinéa 3 du code de commerce.
C'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a joint les 3 instances puis a jugé :
- sur la demande de communication de pièces présentée par la société DISTRALH, dont celle-ci a été déboutée,
* s'agissant du contrat d'approvisionnement qui aurait été établi en un seul exemplaire, que la société DISTRALH ne justifie pas de son existence, qui est niée par DIAPAR, ou des pourparlers ayant pu précéder sa signature qu'elle ne précise pas et qu'il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits ou obligations allégués au soutien de ses prétentions,
* s'agissant des bons de commande, que les commandes ont été livrées et payées sans contestation, « confirmant la réalité de ses commandes ou pour le moins sa tacite acceptation de leurs termes ayant pu être convenus par tous moyens entre les parties »,
* s'agissant de l'attestation de l'expert-comptable de DIAPAR quant au chiffre d'affaires réalisé avec elle que DISTRALH ne peut se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance de sa propre comptabilité pour réclamer l'établissement de ses propres achats à DIAPAR,
* s'agissant du « fichier client », en réalité liste des clients ayant souscrit dans le magasin de Montgeron une carte de fidélité G 20, que la société DIAPAR, qui conteste détenir cette liste, donne plusieurs solutions techniques permettant de l'obtenir, que la société DISTRALH ne l'a jamais demandé auparavant alors qu'elle en a nécessairement connaissance et qu'en toutes hypothèses, cette communication est inutile au présent litige,
- sur la créance subrogée de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS envers DISTRALH, que DISTRALH n'en conteste ni le principe ni le montant, et qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2016, date de sa demande en paiement jusqu'au 8 octobre 2017, date du jugement d'ouverture, de sorte que le tribunal a fixé la créance au passif à hauteur de 95.122,66 € (93.948,08 € + 1.174,68 € d’intérêt)
- sur la créance de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS envers DISTRALH, la facilité de crédit accordée, les conditions de sa dénonciation et de clôture du compte courant, que l'examen révèle que si la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a laissé le compte atteindre à plusieurs reprises des soldes débiteurs largement supérieurs à la limite autorisée (25.000 €) et ce pendant une période de plusieurs mois, le nombre des avis et avertissements envoyés au client témoigne de ses efforts initiaux pour contenir une telle dérive alors que des rejets de paiement par LCR ou prélèvements sont ensuite activement mis en œuvre afin de remédier à une situation ne résultant que du fait de DISTRALH, que rien ne permet ainsi d'affirmer que les parties sont convenues d'augmenter le montant de la facilité de découvert régulièrement accordé, que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne s'est pas opposée aux tirages successifs du prêt qu'elle a accordé, que DISTRALH qui persiste dans l'usage inapproprié de son compte courant, très au-delà des limites autorisées, est dès lors gravement répréhensible, que la lettre du 18 janvier 2016 de mise en demeure de payer la somme de 114.692,90 € correspondant au solde débiteur du compte constitue une dénonciation de crédit moyennant un préavis inférieur à 60 jours qui n'est pas fautive compte tenu du comportement gravement répréhensible de DISTRALH, qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et qui en tout état de cause ne peut être la cause de ses difficultés, la liquidation judiciaire ayant été ouverte un an et demi plus tard et la société DISTRAHL incriminant spécialement la société DIAPAR.
En conséquence, le tribunal a débouté DISTRALH de la demande de dommages intérêts dirigée contre la banque pour rupture abusive.
Il a fixé la créance de la banque à la somme de 112.156,70 €, refusant la fixation au passif d'une créance d'intérêts de retard contractuels calculés au taux de 13,43 %, en considérant que la facilité de crédit n'est pas constituée d'un prêt de plus d'un an.
- sur les comptes entre DIAPAR et DISTRALH, les termes de leurs relations et les fautes contractuelles, que DISTRALH ne rapporte pas la preuve que les conseils ou propositions de DIAPAR, qui interviennent dans le contexte de la reprise d'un magasin au passé difficile par une société nouvellement créée dont les associés et dirigeants n'ont pas d'expérience particulière des métiers de la distribution, et sont fournis à titre gratuit, aient pu dégénérer en une gestion de fait, que la société DISTRALH et son gérant sont libres et seuls responsables des décisions de gestion prises . Le tribunal a donc débouté DISTRALH de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 80.000 €.
Il a dit d'autre part que DIAPAR qui n'est pas tenue d'une obligation de crédit au-delà du délai contractuel de paiement relatif à chaque facture et qui n'a réagi qu'en réponse à l'inexécution par DISTRALH de son obligation de paiement, ne se rendait nullement coupable d'une rupture fautive d'une relation commerciale établie, en cessant de répondre aux nouvelles commandes de son client, tant que ses factures n'ont pas été réglées, même si elle n'a pas averti son client de sa décision, que l'information donnée par DIAPAR aux fournisseurs tiers ne vise qu'à la dégager de son obligation de centraliser les paiements de leurs livraisons en tant que ducroire et ne prive pas DISTRALH de la possibilité de trouver d'autres arrangements avec les dits fournisseurs, que la mise en œuvre de la garantie n'est pas fautive, que DISTRALH doit être déboutée de sa demande de condamnation à des dommages intérêts formée contre DIAPAR, in solidum avec la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Le tribunal a jugé ensuite que l'interruption des relations commerciales entre DIAPAR et DISTRALH était intervenue sans faute de DIAPAR et du fait de D en quelques mois et qu'ainsi, en application de la lettre du 11 septembre 2015, non seulement aucune somme n'était due par DIAPAR mais que DISTRALH devait rembourser la somme de 20.000 € et celle de 9.960 €. Il a donc fixé au passif la créance de DIAPAR à hauteur de 20.000 € HT et 9.960 € HT
- sur les cautionnements, qu'ils n'étaient pas disproportionnés dès lors que dans la fiche de renseignements, les époux X avaient déclaré être propriétaires de biens communs pour un montant net de dettes estimé au minimum à 1.060.000 €. Il a donc condamné ces deniers à hauteur des engagements souscrits.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéas 1,2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont invoqués dans la discussion.
Il y a lieu de constater que, d'une part, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants se bornent à conclure à la réformation du jugement déféré "en qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes, a fixé au passif de la société DISTRALH une créance chirographaire de Y au titre du solde de clôture de son compte courant pour la somme totale de 112.156,70 €, une créance chirographaire de DIAPAR au titre du remboursement des sommes avancées par elle à DISTRALH, pour la somme totale de 29.960 € H. T, condamné in solidum Monsieur X et Madame X chacun dans la limite de 81.205 € en principal et intérêts, en tant que caution solidaires de DISTRALH, à payer à Y les sommes suivantes : 95.122,65 €, 112.156,70 €, des intérêts calculés au taux de 13,43 % à compter du 9 octobre 2017 sur la somme de 95.680,65 €,des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 93.948,08 €, fixé au passif de DISTRALH une créance privilégiée de la société DIAPAR à hauteur de 1.000 € et de Z à hauteur de 3.000 € au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile" et demandent à la cour, statuant à nouveau, « d'ordonner à la société DIAPAR de communiquer les pièces suivantes (le contrat signé en un seul exemplaire par la société DISTRALH, les bons de commande de décembre 2014 et janvier 2015, une attestation de son expert-comptable indiquant le chiffre d'affaires total réalisé entre les deux sociétés (ou les éléments permettant de l'établir), le fichier client de la société DISTRALH, sous un format exploitable aisément sortie papier ou format excel) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la société DIAPAR à payer à la liquidation de la société DISTRALH la somme provisionnelle de 50.000 € au titre du solde des 5 % de travaux de réhabilitation contractuellement prévus, condamner la société DIAPAR à payer à la liquidation de la société DISTRALH la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la mauvaise foi de la société DIAPAR dans le cadre de I'exécution du contrat, condamner in solidum la société DIAPAR et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la liquidation de la société DISTRALH la somme de 200.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la rupture brutale du crédit et de la rupture brutale des relations commerciales établies dont elles se sont rendues coupables ».
Il s'ensuit que la cour n'est saisie que des demandes des appelants relatives à la communication de pièces sous astreinte et aux demandes de paiement de la somme de 50.000 € et de dommages intérêts à hauteur de 80.000 € et 200.000 € formées par la société DISTRAHL représentée par son liquidateur judiciaire, la cour ne pouvant, en l'état de ces conclusions, que confirmer les dispositions du jugement relatives à la fixation des créances au passif de la société DISTRAHL, étant au surplus précisé qu'une des créances a été omise dans la demande de réformation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur et Madame X, au titre de leur engagement de caution, le dispositif des conclusions ne contenant en vue de l'infirmation du jugement sur ces points aucune prétention sur le litige, la demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement.
Doit être examiné l'appel incident repris par le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de fixation au passif des intérêts à échoir sur le solde débiteur du compte courant.
Aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard ou majorations à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant résultant de contrat de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Il est constant que pour l'application de cet article l'ouverture de crédit est assimilable à un prêt.
En l'espèce l'ouverture de crédit en compte courant consentie par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la société DISTRAHL est, selon la convention versée aux débats, à durée déterminée au moins égale à un an, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Il doit, d'autre part, être retenu que, si dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants sollicitent que soit ordonnée sous astreinte la communication, du contrat signé en un seul exemplaire par la société DISTRAHL, des bons de commande de décembre 2014 et janvier 2015, d'une attestation de son expert-comptable indiquant le chiffre d'affaires total réalisé entre les deux sociétés (ou les éléments permettant de l'établir), du fichier client de la société DISTRALH, sous un format exploitable aisément, les motifs des conclusions ne concernent que la communication sous astreinte des bons de commande dont il est prétendu que leur absence démontre la gestion de fait ainsi que la restitution de son fichier client que la société DIAPAR aurait indûment conservé.
La cour ne statuera donc que sur ces deux demandes.
Sur les demandes de communication et de restitution
La société DISTRALH réclame à la société DIAPAR la restitution du fichier des cartes de fidélité. Il est manifeste que cette restitution n'est en rien utile à la solution du litige, point sur lequel la société DISTRAHL ne s'explique pas. Elle sera donc déboutée de cette demande.
En ce qui concerne l'autre demande, la société DISTRALH explique qu'elle sollicite vainement depuis plusieurs années la communication des bons de commande de décembre 2014 et janvier 2015 parce qu'elle n'a pas passé de commandes, s'étant fait imposer des livraisons par la société DIAPAR, dans le cadre d'un accompagnement non formalisé mais constitutif d'une gestion de fait, la société DIAPAR ayant elle-même fait le choix de l'achalandage du magasin et le lui ayant imposé lors de l'ouverture du magasin et dans les mois suivants.
La société DIAPAR soutient que la société DISTRALH a régulièrement passé commande et que les factures émises en règlement de ces commandes ont été intégralement payées sans observation de sa part, de sorte que la demande de la société DISTRALH apparaît dénuée de tout intérêt puisque ' si les factures correspondant aux bons de livraison ont été réglées sans réserve c'est bien parce que la société DISTRALH n'avait rien à contester relativement à ces livraisons qui ne pouvaient que correspondre à des marchandises commandées'.
La société DISTRALH ne conteste pas avoir réglé les factures présentées par la société DIAPAR, elle soutient ne pas avoir passé commande des marchandises facturées qui lui auraient été imposées. La société DIAPAR, qui prétend que la société DISTRALH a régulièrement commandé les marchandises, ce qui implique qu'elle détienne les bons de commande, entend le prouver uniquement par l'attitude de la société DISTRALH, qui aurait réglé les factures sans réserve, ce qui est inopérant.
La cour en déduit que les bons de commande dont la production sous astreinte est sollicitée n'existent pas et qu'il est dès lors inutile d'en ordonner la production.
Sur les sommes dues par la société DIAPAR à la société DISTRALH
La société DISTRALH expose que par acte en date du 11 septembre 2015, il était convenu avec la société DIAPAR que cette dernière lui reverserait une somme de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société DISTRALH sur les douze premiers mois pour l'aider dans l'effort de remise aux normes du magasin que la société DIAPAR devait assumer et qu'il n'existait qu'une seule exception au dit versement, la rupture de la relation commerciale de son fait avant l'expiration d'un délai de 5 ans. Elle soutient que c'est la société DIAPAR qui a pris l'initiative de la rupture et qu'ainsi la somme « provisionnelle de 50.000 € HT » lui est due.
La société DIAPAR réplique que le budget n'est pas dû dès lors que la condition d'une durée minimale d'un an d'approvisionnement n'était pas remplie, que la rupture de la relation commerciale est intervenue du fait de la société DISTRALH avant un délai de 5 ans suivant la date de versement du budget d'ouverture et qu'elle est fondée à demander le remboursement de l'avance de 20.000 €, en tout état de cause, que le budget global qui aurait pu lui être versé n'est nullement de 50.000 €.
Aux termes d'une lettre signées par les deux parties, le 11 septembre 2015, (pièce n° 13 des appelants) il a été convenu ceci :
"Dans le cadre de la démarche d'adhésion à l'enseigne G20, la sarl DISTRALH souhaite réaliser des travaux de mise aux normes de son magasin sis <adresse>).
La société DIAPAR, afin d'accompagner la sarl DISTRAHL dans la réalisation de ses travaux et conformément aux accords lui alloue un budget de mise aux normes égal à 5 % du CAHT hors droits réalisé sur les 12 premiers mois avec le point de vente exploité sous enseigne G20.
Le montant sera versé après un an d'exploitation sous condition de respect de la politique commerciale et promotionnelle de l’enseigne.
Toujours dans le cadre de cet accompagnement la société DIAPAR prend en charge la fourniture et pose d'enseigne en façade pour un montant de 9.960 € HT.
En outre en cas de rupture commerciale de son fait avant un délai de 5 ans suivant la date de versement du budget d'ouverture, le client remboursera à la société DIAPAR dans son intégralité le budget de mise aux normes qui lui aura été versé 20.000' HT ainsi que le montant de l'enseigne 9.960 € HT" ;
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
La convention ci-dessus retranscrite contient deux stipulations distinctes :
- d'une part, la société DIAPAR s'engage à verser à la société DISTRALH "un budget de mise aux normes égal à 5 % du CAHT hors droits réalisé sur les 12 premiers mois avec le point de vente exploité sous enseigne G20, ... après un an d'exploitation sous condition de respect de la politique commerciale et promotionnelle de l'enseigne"
- d'autre part, il est prévu qu' "en cas de rupture commerciale de son fait avant un délai de 5 ans suivant la date de versement du budget d'ouverture, le client remboursera à la société DIAPAR dans son intégralité le budget de mise aux normes qui lui aura été versé de 20.000 € HT ainsi que le montant de l'enseigne 9.960 € HT".
Il a été définitivement jugé, ainsi que cela a été spécifié ci-dessus, que la société DIAPAR avait une créance de 29.960 € sur la société DISTRALH, correspondant à la seconde stipulation.
Par contre l'allocation d'un budget égal à 5 % du CAHT n'est liée, ni à la durée de l'approvisionnement effectué par la société DIAPAR, ni à l'imputabilité au client de l'initiative de la rupture intervenue dans un délai de 5 ans suivant le versement du budget d'ouverture.
Il résulte clairement et précisément des stipulations contractuelles que la société DIAPAR devra verser à la société DISTRAHL 5 % du CA HT après un an d'exploitation sous condition de respect de la politique commerciale et promotionnelle de l'enseigne €.
Or il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats et il n'est nullement établi, ni même allégué, que la société Groupe 20 ait formellement reproché à la société DISTRALH le non-respect de sa politique commerciale et promotionnelle, que l'enseigne G 20 lui ait été retirée, qu'elle ait été exclue de la société Groupe 20 ou que son contrat d'adhésion ait été résilié.
Il s'ensuit que la société DIAPAR doit verser, en vertu de la convention, la somme globale de 50.000 € réclamée à la société DISTRALH étant précisé que la société DIAPAR qui prétend que la somme devrait être moindre, ne fournit aucun élément pour chiffrer la dette et qu'il résulte des pièces versées aux débats (pièces 41 à 43) qui ne sont pas critiquées, que le calcul de 5 % sur les chiffres d'affaires HT de janvier 2015 à décembre 2015 aboutit à une somme de 56.282,61 €.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société DISTRALH à l'encontre de la société DIAPAR
* sur « l'exécution contractuelle fautive »
La société DISTRALH explique qu'elle était une jeune société dont la dirigeante n'avait aucune expérience dans le commerce alimentaire. Elle reproche à la société DIAPAR sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat et incrimine des actes de gestion de fait qui lui ont été préjudiciables. Elle réclame 80.000 € de dommages intérêts à ce titre.
Elle explique que la société DIAPAR, qui est une professionnelle avertie de la grande distribution, s'était présentée comme capable de l'aider à mettre en place son activité en la faisant bénéficier de son expérience et de ses conseils avisés.
Elle précise que la société DIAPAR est intervenue à tous les stades de la reprise, de la rénovation et de la réouverture du magasin par la société DISTRALH, qu'elle a manqué à ses engagements, puisqu'elle a choisi comme directeur de magasin, un homme ne disposant manifestement pas des compétences nécessaires, fait le choix de l'achalandage du magasin, en profitant de son inexpérience pour lui imposer de nombreux produits de luxe totalement inadaptés lors des premiers mois de son activité, ainsi que des produits avec une date limite de consommation très proche, sélectionné les fournisseurs directs, sans contrôler les quantités et marges de produits proposés par ceux-ci, l'a conseillée sur le nombre et la qualification des salariés à recruter, ainsi que sur l'organisation des horaires de travail, sans lui prodiguer de conseils adaptés, la contraignant par la suite à procéder à divers licenciement pour motifs économiques coûteux .
La société DIAPAR indique tout d'abord qu'elle n'a aucun lien capitalistique avec la société GROUPE 20, qu'elle est un grossiste qui livre les magasins à prédominance alimentaire avec ou sans enseigne, et approvisionne notamment les magasins sous enseigne G 20, chaque coopérateur passant directement ses commandes auprès d'elle sur la base d'un tarif négocié par la coopérative GROUPE 20. Elle précise qu'elle assure la livraison des marchandises et la facturation directement au point de vente sans qu'aucun contrat écrit d'approvisionnement ne soit conclu, les relations étant régies par les seules conditions générales de vente figurant au dos des factures, ce qui implique que les clients n'ont à son égard aucune obligation d'approvisionnement minimum et qu'ils sont libres de mettre fin à cette relation moyennant un préavis d'usage, que chaque exploitant est maître de son entreprise, de ses commandes, de la gestion de son personnel.
Elle déclare que c'est le gérant de la société DISTRALH qui a pris seul l'initiative de négocier les conditions de reprise du droit au bail puis de signer l'acte de cession et que ce n'est qu'après que la société DISTRALH s'est rapprochée d'elle en vue d'organiser son approvisionnement, qu'elle n'est jamais intervenue dans les négociations préalables à cette reprise, pas plus qu'elle ne s'est immiscée dans l'aménagement du point de vente, la gestion du personnel et le choix du stock de marchandises commandé à l'ouverture. Elle admet, s'agissant de l'aménagement du point de vente, qu'en tant qu'associée de la société FRANCAP, elle a proposé des services techniques à Monsieur X qui l'avait sollicité et lui a transmis des devis de fournisseurs qui sont incontournables sur le marché de l'aménagement des supérettes et supermarchés et qui ont conclu avec FRANCAP des conditions de prix avantageuse, étant précisé que la société DISTRALH avait toute liberté pour décider de faire appel à d'autres fournisseurs et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Elle conteste avoir imposé le choix d'un directeur de magasin qui se serait révélé incompétent et le stock de marchandises à l'ouverture du magasin et affirme que l'exploitant prend seul les décisions afférentes à la gestion du personnel : à savoir le nombre et la qualification des salariés à embaucher, l'organisation et les horaires de travail, etc...
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés DISTRALH et DIAPAR ne sont liées par aucune convention écrite mais qu'ainsi que le site internet de la société DIAPAR l'indique (Pièces n° 13 et 16 de DIAPAR), les deux sociétés ont noué un partenariat étroit, la seconde nommée ne s'étant pas contentée d'approvisionner la première en marchandises, et que la société DIAPAR et la société GROUPE 20, qui sont domiciliées à la même adresse et ont le même standard téléphonique, forment un groupe de sociétés dont les liens sont inextricables.
C'est ainsi (pièces n° 30 et 31 des appelants) que la société Groupe 20, qui qualifie la société DIAPAR de "partenaire" (pièce n° 12 des appelants) informe ses adhérents que "les informations concernant le groupe vous sont communiquées par mail ou bien par le biais du site internet DIAPAR ... Si vous le souhaitez-vous pouvez contacter (le directeur des ventes de Diapar) qui s'occupe du service de l'expansion du groupe G20/DIAPAR. Il pourra vous communiquer un maximum de renseignements ... le développement est le travail de tous. C'est à dire le vôtre, vous les indépendants mais aussi celui de G20 et de DIAPAR" et que « les accords du prestataire de location de vitrines réfrigérées se trouvent sur le site internet Diapar ».
En ce qui concerne la société DIAPAR, elle se présente ainsi (pièces n° 13 et 16) aux commerçants exerçants sous enseigne G 20 : « vous avez choisi l'indépendance choisissez votre partenaire. L'indépendance au service de la performance ... 3 enseignes performantes G20 Diagonal Sitis ... Sur un marché concurrentiel Diapar préconise une politique tarifaire très compétitive tout en assurant aux commerçants indépendants des marges confortables... Belle France et Les Délices de belle France sont deux marques de notre assortiment offrant un choix de produit de qualité identiques aux marques nationales à des prix percutants. Avec Winny nos enseignes disposent également de produits à petits prix pour petits budgets ». « Diapar le groupe /Philosophie et chiffres 298 supermarchés et magasins de proximité. Philosophie et chiffres : l'indépendance au cœur de tous les projets. Valoriser votre savoir-faire. Pour les professionnels de la distribution qui recherchent un partenaire, Diapar fournit tous les moyens de valoriser leur savoir-faire et d'assurer une réelle rentabilité de leur commerce ... Sans contrat de franchise, sans contrat d'approvisionnement, sans prise de participations chaque collaboration est basée sur la réussite commune. Offre de prix et référencement permettant d'optimiser le CA au m2 et la rentabilité. ...Politique de prix ...Politique de marque ...Politique d'assortiment ».
Dans les faits, il résulte des pièces versées aux débats (pièces n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 13) que la société DIAPAR est intervenue dès l'origine, la société DIAPAR ayant remis le 1er Octobre 2013, à Monsieur X « la lettre d'engagement de G20 » indispensable à la signature du contrat de cession de bail avec la société Ldl, que le 27/02/2014, Monsieur X a transmis à la société DIAPAR la demande d'autorisation de travaux, et les plans établis en 2011 par la société LIDL, qu'au cours du mois de mars 2014, la société FRANCAP, filiale de la société DIAPAR, a adressé à Monsieur X et à la société DIAPAR le plan du futur magasin accompagné de devis et de proposition de rendez-vous avec des fournisseurs référencés, et que DIAPAR a transmis à Monsieur X le CV et la lettre de motivation d'un candidat au poste de directeur, que début septembre 2014, la société DIAPAR a transmis les documents relatifs à l'adhésion au système G20 minute, que le 19/11/2014, la société DIAPAR a, en confirmant '(son) accord de principe à Monsieur X à exploiter l'enseigne G 20 sous condition de remplir les garanties de financement' transmis les statuts et le règlement intérieur G 20 à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS précisant à la demande de la banque qu'aucun autre contrat ne serait signé ni avec G20 ni avec elle, que la société DIAPAR s'est engagée le 11 septembre 2015, dans le cadre d'un accord signé par les deux parties, à accompagner la société DISTRALH dans le cadre de la démarche d'adhésion à l'enseigne G20, et pour réaliser des travaux de mise aux normes de son magasin lui a alloué un budget calculé par rapport à un pourcentage de chiffre d'affaires et a pris en charge la fourniture et la pose de l'enseigne.
Cependant la gestion de fait implique qu'en l'absence de mandat social, une personne s'immisce dans la gestion d'une société, ce qui se traduit par l'accomplissement, en toute indépendance, d'actes positifs de direction et de gestion de la société débitrice.
Or aucune des pièces de la procédure ne corrobore l'affirmation selon laquelle la société DIAPAR se serait comportée comme gérant de fait de la société DISTRALH, en accomplissant en toute indépendance des actes positifs relevant de la compétence exclusive du dirigeant de droit. Aucune pièce ne concerne le nombre de salariés qui auraient été imposés à cette dernière, l'envoi d'un curriculum vitae n'établissant pas en lui-même que la société DIAPAR ait seule décidé qu'un directeur devait être nommé. Il ressort des échanges intervenus que la société DIAPAR a sollicité l'accord de la société DISTRALH sur les aménagements à réaliser et lui a laissé le choix, qu'elle a exercé, des professionnels qui devaient les réaliser.
A supposer même que certains faits précis, et notamment celui de décider de façon unilatérale des produits qui devaient être vendus à l'ouverture, constituent un acte de gestion de fait, ils ne sauraient constituer une inexécution contractuelle fautive préjudiciable, dès lors que la société DISTRALH qui demande l'allocation d'une somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts, ce qui selon elle correspond à " l'achat de 7 produits qui ne se sont pas du tout vendus pour environ 80.000 € '', ne fournit aucune pièce pour démontrer l'existence de ce préjudice et qu'au contraire elle produit des données dont il résulte que le montant le plus élevé de son chiffre d'affaires a été réalisé au mois de janvier 2015.
La société DISTRALH doit donc être déboutée de sa demande.
- sur la rupture brutale des relations commerciales
La société DISTRAHL soutient qu'après un an de relation stable et suivie, et pour des motifs très légers (environ 15.000 € d'effets de commerce revenus impayés en trois jours seulement au 17 décembre), la société DIAPAR a, sciemment, brutalement et sans le moindre préavis, ni la moindre alerte, ni la moindre mise en demeure, rompu toute relation commerciale avec elle et les autres fournisseurs, alors qu'elle disposait d'une garantie bancaire à hauteur de 100.000 €, lui causant ainsi un préjudice d'exploitation considérable puisqu'elle l'a privée de toute possibilité de se fournir en produits de toute nature à une semaine de Noël. Elle insiste sur le fait que la seule manifestation écrite de cette rupture brutale ne lui a pas été adressée par la société DIAPAR, mais a été diffusée par la société DIAPAR à l'ensemble de ses autres fournisseurs, pour leur dire que désormais la société DISTRALH ne faisait plus partie de ses clients. Elle affirme que les conditions générales figurant au dos des bordereaux de livraison (et non de commande) et qu'elle n'a pas visées lui sont inopposables. Elle précise qu'au caractère brutal et infondé de cette rupture, la société DIAPAR a ajouté la mise en jeu quasi immédiate (2 jours plus tard) de la caution concédée par la banque, seul établissement de crédit partenaire de la société DISTRALH, lui interdisant toute possibilité de relancer son activité par un refinancement bancaire et même toute marge de manœuvre, alors qu'elle savait au surplus que la banque avait brutalement rompu le crédit qu'elle lui accordait.
Elle demande donc que la société DIAPAR soit condamnée à l'indemniser du montant de la marge brute dont elle a été privée pour la durée du préavis qui aurait dû être respecté ainsi que du fait des conséquences liées à cette rupture brutale (perte d'approvisionnement, préjudice d'exploitation, perte de clientèle subséquente, préjudice d'image), puisqu'elle a été contrainte de fermer son magasin le temps de retrouver des fournisseurs et de pouvoir correctement achalander son magasin, ce qui a engendré une chute brutale et dramatique de 60 % de son chiffre d'affaires.
La société DIAPAR réplique que la cessation de l'approvisionnement résulte des impayés enregistrés à compter de novembre 2015, que l'existence d'importants impayés constitue une faute grave justifiant la rupture sans préavis, que cette situation est prévue par ses conditions générales de vente, que surtout, elle a tenté en décembre 2015 de prévoir avec la société DISTRALH les modalités d'apurement de sa dette, mais qu'elle n'a pas pu joindre Monsieur X avant le 23 décembre 2015, date à laquelle ce dernier s'est contenté d'exiger la reprise des livraisons sans formuler aucune proposition de règlement même échelonné de sa dette, ce qui l'a conduit à mettre en œuvre la garantie à 1re demande. Elle relève que même en février 2016, la société DISTRALH n'a pas proposé de mettre en place un échelonnement de sa dette. Elle précise d'autre part, qu'elle intervient en qualité de centrale de paiement à l'égard de certains fournisseurs directs et est responsable du paiement de leurs factures pour le compte de ses clients et que dès lors qu'elle a enregistré des impayés, elle a fait connaître aux fournisseurs qu'elle cessait d'être centrale de paiement pour le règlement de leurs factures, étant précisé qu'elle pouvait poursuivre ses relations commerciales avec ses fournisseurs en les payant directement. Elle ajoute que la société DISTRALH ne produit aucun élément chiffré, aucun bilan, ni compte de résultat sur la période de telle sorte qu'elle ne justifie ni d'un éventuel préjudice, d'autant que le seul préjudice indemnisable est la perte de marge moyenne sur coûts variable escomptée durant la période d'insuffisance du préavis.
L'article L442-6 1 5° du Code de commerce dispose que :
"I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)
5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure."
Il est constant, d'une part, que les sociétés DIAPAR et DISTRALH avaient noué une relation régulière, stable et significative dans laquelle la société DISTRALH pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial, d'autre part que la cessation des livraisons par la société DIAPAR n'a été précédée ou même accompagnée d'aucun avertissement, ni d'aucune mise en demeure, ni même d'aucun écrit de quelque nature que ce soit, ni d'aucun préavis .
La société DISTRALH a appris par un tiers que non seulement qu'elle ne serait plus livrée mais que la société DIAPAR ne serait plus centrale de paiement (pièce n° 8 des appelants: la société Groupe 20 informe, par courrier du 17décembre 2015, le service comptable d'un fournisseur de la société DISTRAHL que celle-ci « ne passera plus en centrale de paiement DIAPAR »), qu'elle a protesté auprès de la société Groupe 20, le 26/01/2016 (pièce n° 9 des appelants) en écrivant « par vos correspondances du 17 décembre auprès de tous vos fournisseurs vous procédez de fait à la clôture (de notre) compte, ce que vous ne pouvez pas faire faute de signalement antérieur » ce à quoi la société G20 a répondu (pièce n° 12) : « En réponse à votre lettre du 26 janvier courant, nous vous rappelons que vous avez laissé impayées un certain nombre de marchandises livrées par notre partenaire la société DIAPAR ainsi que les factures de vos fournisseurs directs réglés par elle en tant que centrale de paiement et ce depuis novembre 2015. Nous sommes également informés que votre relation d'approvisionnement avec cette société a pris fin du fait des impayés enregistrés. Dès lors qu'elle enregistre des impayés auprès de nos adhérents la société DIAPAR n'assure plus la centralisation des paiements des achats desdits adhérents auprès des fournisseurs directs. Il vous appartient en conséquence de procéder au règlement des factures de vos fournisseurs directement auprès de leurs services ».
Par lettre du 24/02/2016, (pièce n° 8 de la société DIAPAR), la société DIAPAR a indiqué à la société DISTRALH : « je tiens à vous rappeler que le non-paiement des factures à bonne date a entraîné la cessation de tout approvisionnement de votre point de vente et en conséquence la rupture de votre fait de la relation commerciale qui nous unissait ».
La société DIAPAR ne peut se prévaloir des conditions figurant au dos des factures qui énoncent que "tout retard de paiement annule immédiatement les conditions particulières ainsi que l'obligation de livrer" puisque la seule facture qu'elle produit (pièce n° 15) est une facture vierge et non pas une facture acquittée par la société DISTRALH, laquelle prétend justement qu'elles lui sont inopposables.
Cependant si la rupture intervenue le 15 décembre 2015 est incontestablement brutale, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que affirme la société DISTRALH, les impayés (pièce n° 5-2 de DIAPAR), ne se bornent pas à 15.000 € sur quelques jours en décembre, mais ont commencé le 19 novembre 2015, se sont poursuivis en décembre 2015 et que la société DISTRAHL a refusé de proposer un échéancier à la société DIAPAR pour régler sa dette. Il s'en déduit que la société DISTRALH a commis des manquements à ses obligations d'une gravité suffisante pour dispenser d'un préavis et exclure toute indemnisation.
La société DISTRALH doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les demandes formées à l'encontre de la banque
Tout d'abord, la banque demande le rejet des débats des pièces visées dans les conclusions du 16/09/2019 de la société DISTRALH au motif qu'elles n'ont pas été communiquées en même temps que les conclusions.
Il n'est pas contesté que les pièces litigieuses, qui au surplus, soit émanent de la banque, soit lui ont été adressées avant le procès, ont été communiquées postérieurement à la notification des premières conclusions et avant la clôture de l'instruction, de sorte que la banque a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Dès lors il n'y a pas lieu à les écarter des débats.
La société DISTRALH soutient que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS lui a indiqué à plusieurs reprises qu'elle pouvait profiter d'un niveau de découvert important à hauteur de 150.000 € sans risque d'action de sa part, ce qui signifie qu'elle lui avait accordé une nouvelle autorisation de découvert et qu'elle devait donc respecter un préavis suffisant et qu'elle a cependant brutalement exigé qu'elle réduise immédiatement son découvert, ce qu'elle n'a pu réaliser, ce qui a entraîné le rejet des demandes de paiement de ses créanciers.
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS conteste avoir autorisé la société DISTRALH à « profiter » d'un découvert à hauteur de 150.000 €. Elle ajoute que seules sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce et que la société DISTRAHL devrait prouver, ce qu'elle ne fait pas, une fraude ou une immixtion caractérisée ou la prise de garanties disproportionnées, et un comportement fautif ainsi qu'un préjudice et un lien de causalité. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il est inexact d'affirmer qu'elle aurait accordé une nouvelle autorisation de découvert à la société DISTRALH en la laissant dépasser le montant de la facilité de caisse, puis qu'elle aurait brutalement rompu ce crédit, alors que la seule autorisation de crédit qu'elle lui a consentie était d'un montant de 25.000 €» .
Elle ajoute que le dépassement important et répété du montant de son autorisation de découvert par la société DISTRALH constitue de sa part un comportement gravement répréhensible, lequel l'autorisait à rejeter les effets de commerce et à clôturer le compte sans préavis.
A titre plus subsidiaire encore, elle ajoute que la société DISTRALH ne justifie pas du lien de causalité entre la faute qu'elle reproche à la CGD et le prétendu préjudice de 200.000 € qu'elle invoque.
Tout d'abord, il est inexact de prétendre, comme le soutient la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, que seul peut être invoqué en l'espèce l'article L. 650-1 du code de commerce. En effet ce texte ne vise que deux hypothèses alternatives dans lesquelles la faute peut être retenue, celle de l'apport d'un soutien artificiel à une entreprise dont le créancier connaissait ou aurait dû connaître, s'il s'était informé, la situation irrémédiablement compromise participant ainsi, au préjudice des autres créanciers, à l'augmentation du passif, ou celle de la pratique d'une politique de crédit ruineux pour l'entreprise, le montant et le coût du crédit étant incompatibles avec la situation financière de l'entreprise et ses facultés de remboursement, ainsi qu'avec sa rentabilité ou ses perspectives économiques, alors que la société DISTRALH incrimine une faute différente, celle caractérisée par la rupture abusive du crédit qui lui aurait été consenti par la banque.
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti à la société DISTRALH, pour assurer sa trésorerie, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 25.000 €, (pièce n° 3 de la banque) le 18 décembre 2014, "remboursable au plus tard 12 mois après" .
L'article 6 des conditions générales de l'ouverture de crédit en compte courant stipule que, "sauf accord exprès et par écrit de la banque, aucun paiement entraînant un dépassement de cette ouverture de crédit ne pourra être considéré comme une acceptation de relever le plafond d'autorisation de crédit. En conséquence l'emprunteur s'engage à effectuer immédiatement une opération créditrice qui sera au minimum égale au dépassement du plafond constaté".
Aux termes de l'article 7 relatif à la durée du crédit, il est indiqué que si la durée est déterminée le terme prévu met fin à la à la convention et rend le solde débiteur éventuellement exigible sauf prorogation expresse et par écrit auquel cas la convention prendra fin au nouveau terme convenu et sauf encore s'il a été prévu une tacite reconduction du terme pour une durée équivalente ou bien encore si les relations contractuelles sont rompues par anticipation conformément à l'article 10, lequel prévoit qu'en cas de comportement gravement répréhensible de l'emprunteur ou au cas où la situation financière et/ou économique de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise les relations contractuelles pourront être de plein de droit rompues à l'initiative de la banque sans mise en demeure préalable ni préavis, notamment en cas de non-respect ou d'inexécution par l'emprunteur des engagements pris en vertu de la convention .
En l'espèce, la société DISTRALH ne démontre pas que la banque ait tacitement consenti un montant de découvert d'un montant de 150.000 € ni un autre découvert que celui de 25.000 € conventionnellement fixé, ni qu'elle ait laissé volontairement s'instaurer des soldes débiteurs supérieurs à la limite autorisée de façon durable et fréquente. Il apparaît qu'elle a au contraire, comme l'a relevé le tribunal, demandé à la société DISTRALH à plusieurs reprises de régulariser la situation et de contenir le découvert, comme en témoignent les écritures de frais "lettre info avant rejet" ou encore "lettre notification débiteur", puis les rejets de paiement par LCR ou prélèvements, marquant ainsi son refus d'augmenter le crédit consenti .Elle a, ensuite, mis en demeure la société DISTRALH de régler le montant du compte débiteur, un mois après l'échéance de l'ouverture de crédit, sans fixer de préavis, ce que tant les stipulations contractuelles rappelées ci-dessus que les dispositions de l'article L. 313-12 alinéa 2 du Code monétaire et financier (qui dispose que "l'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise") l'autorisaient à faire, la société DISTRALH n'ayant pas effectué de versement au crédit, ayant laissé s'aggraver la situation et accumulé des impayés auprès de ses fournisseurs que la banque a dû garantir.
La société DISTRALH sera débouté de ses demandes indemnitaires contre la banque.
En définitive le jugement sera partiellement infirmé.
Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre, ni en première instance ni en appel.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les dépens seront comptés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejet des pièces des appelants,
Reçoit le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, en son intervention volontaire, dit qu'il vient aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en ce qui concerne le recouvrement des créances,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la facilité de crédit n'est pas constituée d'un prêt de plus d'un an et que le cours des intérêts s'arrête à la date du 8 octobre 2017 sur la créance constituée par le solde débiteur du compte courant, en ce qu'il a débouté la société DISTRAHL, représenté par le liquidateur judiciaire de sa demande de paiement de la somme de 50.000€ sur le fondement de la convention du 11 septembre 2015 et en ce qu'il a fixé au passif de DISTRALH une créance privilégiée de la société DIAPAR à hauteur de 1.000€ et de Z à hauteur de 3.000€ au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus, sauf à dire que le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, vient aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et qu'il est désormais titulaire des créances fixées au passif de la société DISTRALH,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à titre chirographaire à échoir les intérêts de retard au taux de 13,43 % sur le solde débiteur du compte courant à compter du 09 octobre 2017 sur la créance de 95.680,65 € du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
Condamne la société DIAPAR à verser à la société DISTRALH, représentée par Maître SOUCHON, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 50.000€,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.