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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 18 janvier 2012, n° 10/04545

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Europe 2002 utilitaires (SARL)

Défendeur :

Leick Raynaldy & Associes (SCP), Morelli (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bartholin

Conseillers :

Mme Blum, Mme Reghi

Avoués :

SCP Monin et d'Auriac de Brons, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller

Avocats :

Me Icard, Me Deneux

TGI Créteil, du 1er févr. 2010, n° 07/11…

1 février 2010

Suivant bail verbal du 1er novembre 2002, M. Onorio Morelli, aux droits de qui est venu M. Patrick Morelli, a donné en location à l'entreprise Europe 2002 Utilitaires, société unipersonnelle un terrain situé.

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2002, M. Onorio Morelli, aux droits de qui est venu M. Didier Morelli a donné en location à l'entreprise Europe 2002 utilitaires un terrain situé [...], pour une durée de 23 mois.

Par acte du 27 février 2009, M. Patrick Morelli a fait délivrer un congé pour le 1er septembre 2009.

Par acte du 5 novembre 2007, la société Europe 2002 utilitaires a fait assigner M. Patrick Morelli et M. Didier Morelli en qualification des baux en baux commerciaux devant le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 1er février 2010, assorti de l'exécution provisoire, a :

- dit que l'eurl Europe 2002 utilitaires n'est pas en droit de prétendre au statut des baux commerciaux,

- débouté l'eurl Europe 2002 utilitaires de ses demandes et M. Didier Morelli de sa demande reconventionnelle subsidiaire,

- déclaré valide le congé du 27 février 2009,

- ordonné l'expulsion de l'EURL Europe 2002 utilitaires des lieux situés,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à celui du loyer et des taxes et charges à compter du 1er septembre 2009,

- condamné l'EURL Europe 2002 utilitaires à payer à M. Patrick Morelli et M. Didier Morelli chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Europe 2002 utilitaires a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 1er juillet 2010, la société Europe 2002 utilitaires demande à l'encontre de M. Didier Morelli :

- de requalifier le bail précaire en bail commercial à effet du 1er février 2004 jusqu'au 31 janvier 2013,

- de fixer le montant du loyer à la somme de 460 € par mois, avec indexation en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction en vigueur lors de la révision,

en tout état de cause :

- d'enjoindre à M. Didier Morelli de régulariser le bail litigieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision,

- d'ordonner l'enregistrement du bail aux frais exclusifs de M. Didier Morelli,

- de condamner M. Didier Morelli au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Monin d'Auriac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 1er juillet 2010, l'entreprise Europe 2002 utilitaires demande à l'encontre de M. Patrick Morelli :

- de requalifier le bail précaire en bail commercial à effet du 1er novembre 2002 jusqu'au 1er janvier 2011,

- de fixer le montant du loyer à la somme de 610 € par mois, avec indexation en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction en vigueur lors de la révision,

- de déclarer nul et non avenu le congé délivré le 27 février 2009,

en tout état de cause :

- d'enjoindre à M. Patrick Morelli de régulariser le bail litigieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision,

- d'ordonner l'enregistrement du bail aux frais exclusifs de M. Patrick Morelli,

- de condamner M. Patrick Morelli au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Monin d'Auriac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 30 novembre 2010, M. Patrick Morelli et M. Didier Morelli demandent :

- la confirmation du jugement,

y ajoutant :

- la condamnation de la société Europe 2002 utilitaires au paiement à chacun de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Bernabe Cheviller Chardin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2011.

CELA EXPOSE,

sur le bail du terrain situé,

considérant que la société Europe 2002 utilitaires, rappelle que M. Larruccia, son actuel gérant, a créé, en 2002, le fonds de commerce ayant pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs ou d'occasion ; que, pour exercer cette activité professionnelle, un bail verbal a été conclu portant sur un terrain d'une contenance d'environ 1200 m2 ; que ce bail avait une durée de 9 ans et qu'il est donc commercial ; qu'il supporte des bâtiments, ainsi qu'il ressort des photographies produites aux débats ; que si l'entreprise dispose d'une autre adresse, il s'agit uniquement de l'adresse de l'établissement principal,

considérant que M. Patrick Morelli soutient qu'il n'existe sur le terrain aucune construction ; que, sur les photographies produites, figure un bâtiment qui n'est pas implanté sur la parcelle louée mais sur une parcelle située au numéro 68 de la rue ; que figure également un pavillon à usage d'habitation qui n'a aucun lien avec l'occupation commerciale de l'entreprise, qu'enfin le seul bâtiment implanté sur le terrain est préfabriqué sans les critères de fixité et de solidité requis et qui, en outre, aurait été élevé sans autorisation,

considérant, en effet, que la société Europe 2002 utilitaires n'a pas établi devant les premiers juges et n'établit pas davantage devant la cour, que la ou les constructions, qui auraient été édifiées sur le terrain loué et dont elle fait état, l'auraient été avec le consentement du bailleur ou qu'elles présenteraient un caractère de fixité, de solidité et de stabilité, que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont conclu que les conditions de l'article L145-1 du code de commerce n'étaient pas remplies et que le statut des baux commerciaux ne s'appliquait pas, la seule durée invoquée du bail ne pouvant suffire à le qualifier de bail commercial, que l'entreprise Europe 2002 utilitaires n'est donc fondée en aucune de ses demandes,

sur le bail du terrain situé,

considérant que la société Europe 2002 utilitaires fait valoir qu'étant restée dans les lieux après l'expiration du bail de 23 mois, le bail doit être requalifié de bail commercial ; qu'il existe des bâtiments sur le terrain dans lequel est exploité le fonds de commerce d'achat et de vente de véhicules utilitaires.

considérant que M. Didier Morelli réplique que le bail porte sur un terrain nu ; que la seule construction invoquée par l'entreprise Europe 2002 utilitaires est un petit réduit en préfabriqué servant de guérite à l'entrée du terrain, que l'entreprise Europe 2002 utilitaires ne verse aucune autorisation du bailleur pour l'exécution de travaux,

considérant que les premiers juges ont rappelé à juste titre qu'un bail dérogatoire ne peut être qualifié de bail commercial, après son échéance, que si les conditions du statut sont remplies ; qu'en l'espèce, le bail porte sur un terrain nu, aucune mention de construction n'y figurant ; que l'entreprise Europe 2002 utilitaires ne fait la preuve que de l'existence d'un réduit préfabriqué qui ne répond pas aux conditions d'application du statut des baux commerciaux,

considérant qu'il y a lieu de condamner la société Europe 2002 utilitaires à payer à M. Patrick Morelli et M. Didier Morelli chacun la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Considérant que la société Europe 2002 utilitaires doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS : 

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

condamne la société Europe 2002 utilitaires à payer à M. Patrick Morelli et M. Didier Morelli chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Europe 2002 utilitaires aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.