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Décisions

CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 novembre 2021, n° 20/01000

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Perl (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Donge L'Henoret

Conseillers :

Mme Lecoq Caron, M. Rochard

Avocats :

Me Colin, Me Boudy, Me Le Tertre

CA Rennes n° 20/01000

19 novembre 2021

La SARL PERL exploite une agence immobilière sous l'enseigne « Century 21 ».

Madame X a conclu avec cette société :

- Le 1er mars 2011, un contrat d'agent commercial pour une durée déterminée d'un an,

- Le 1er mars 2012, un second contrat d'agent commercial, pour une durée indéterminée.

Par lettre du 1er décembre 2014, Mme X a fait savoir à la SARL PERL qu'elle mettait un terme, dès cette date, à son activité pour le compte de la société.

Par courrier en date du 20 janvier 2015, la SARL PERL a rappelé à Mme X l'engagement de non-concurrence figurant dans son contrat d'agent commercial et lui a enjoint de cesser son activité concurrentielle.

Le 3 juillet 2015, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :

* requalifier les contrats d'agent commercial en date des 1er mars 2011 et 2012 en contrats de travail,

* Dire que les agissements de l'employeur ayant précédé la démission comme étant constitutifs de harcèlement moral ou subsidiairement d'exécution déloyale du contrat,

* requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* Condamner la SARL PERL au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droit et capitalisation :

- 6.416,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 641,65 € brut au titre des congés payés afférents,

- 2.800 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 32.082,50 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail,

- Subsidiairement, 25.666 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 19.249,50 € net à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,

- 9.624,75 € net à titre de dommages intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

- 9.624,75 € net à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

- Subsidiairement, 6.416,50 € net à titre de dommages intérêts pour déloyauté de l'employeur en application de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

* Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3.208,25 €.

Par jugement de départage prononcé le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

* Dit que le conseil de prud'hommes de Nantes est incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties,

* Renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nantes,

* Dit qu'une expédition de la présente décision et du dossier seront adressés à la juridiction ainsi désignée,

* Débouté la SARL PERL de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts,

* Condamné Mme X aux dépens,

* Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 20 février 2020, Mme X a été autorisée à faire délivrer une assignation à jour fixe avant le 6 mars 2020 à la SARL PERL, pour l'audience du 15 mai 2020. L'assignation a été délivrée le 2 mars 2020. L'audience du 15 mai 2020 a toutefois été annulée en raison de l'état d'urgence sanitaire.

Le recours à une procédure sans audience a été proposé aux parties, suivant un avis adressé par le greffe le 21 avril 2020 visant l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, avant d'être refusé par les deux parties durant le délai de quinze jours prévus par ce texte.

L'affaire a alors fait l'objet d'une nouvelle fixation pour l'audience du 8 juillet 2021.

Vu les écritures notifiées le 23 avril 2020 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :

* Annuler ou réformer le jugement entrepris en qu'il a :

- Dit le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties,

- Renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nantes,

- Condamné Mme X aux dépens,

* « Dire la requalification des contrats d'agent commercial en date des 1er mars 2011 et 2012 en contrats de travail et ainsi la compétence de la juridiction prud'homale »,

* « Dire les agissements de l'employeur ayant précédé la démission comme étant constitutifs de harcèlement moral et la requalification de la démission en licenciement nul »,

A titre subsidiaire,

* « Dire les agissements de l'employeur comme étant parfaitement déloyaux »,

* Requalifié la démission intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* « Dire l'existence de travail dissimulé en l'espèce » (sic),

* « Dire la nullité de la clause de non-concurrence contractuelle et le préjudice subi »,

* Condamner la SARL PERL au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droit et anatocisme :

- 6.416,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 641,65 € brut au titre des congés payés afférents,

- 2.800 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 32.082,50 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail,

- A titre subsidiaire, 25.666 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de 1'article L. 1235-3 du code du travail,

- 19.249,50 € net à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,

- 9.624,75 € net à titre de dommages intérêts pour clause de non-concurrence nulle,

- 9.624,75 € net à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

- A titre subsidiaire, 6.416,50 € net à titre de dommages intérêts pour déloyauté de l'employeur en application de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- 3.000 » au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

* La condamner à remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif, et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous les documents conformes à la décision à intervenir,

* Débouter la SARL PERL de ses demandes à l'encontre de Mme X

Vu les écritures notifiées le 9 mars 2020 par voie électronique, suivant lesquelles la SARL PERL demande à la cour de :

* Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties,

Statuant sur l'appel incident de la SARL PERL,

* Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL PERL de sa demande de dommages intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire et rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure « manifestement abusive et vexatoire »,

- 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, outre les dépens éventuels.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence d'un contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, Mme X produit divers éléments relatifs aux conditions d'exercice de son activité pour le compte de la SARL PERL, notamment :

- L'impossibilité de négocier,

- Le fait que la SARL PERL lui avait fait remettre une carte de visite de salariée,

- Le fait qu'elle avait à sa disposition, de manière générale, les moyens matériels de l'agence,

- Les permanences, réunions, organisation de l'emploi du temps et du travail.

En outre, elle conteste la régularité et le contenu des attestations versées aux débats par la SARL PERL.

La SARL PERL rétorque essentiellement que Mme X était bien engagée sous un statut indépendant et non salarié ; qu'elle ne l'ignorait pas et n'a formé aucune observation à ce sujet durant 45 mois ; qu'elle avait une liberté d'activité totale ; qu'elle négociait et pouvait accorder de substantielles remises ; que le lien de subordination caractérisant un contrat de travail n'est pas établi.

En droit, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

D'autre part, conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription.

L'agent commercial est ainsi défini par l'article L. 134-1 du code du travail :

« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »

En l'espèce, il est constant que Mme X, immatriculée au registre des agents commerciaux, a signé deux contrats intitulés "Contrat d'agent commercial" le 1er mars 2011 (pièce n° 4 de l'intimée) et le 1er mars 2012 (pièce n° 5), tous deux indiquant qu'elle exerçait une activité d'agent commercial et que, « en sa qualité de mandataire », elle exercerait une activité de prospection immobilière et locative "pour le compte du mandant", la SARL PERL.

Les deux contrats stipulaient en leur article 1er que « le présent contrat ne peut être considéré comme un contrat de travail ».

Il convient toutefois, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'examiner les conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité de Mme X

* En premier lieu, l'appelante soutient que l'article 4 du second contrat, lui imposant de respecter les conditions de vente et de prix indiqués par l'agence, ne lui laissait pas un pouvoir de négociation et contrevenait ainsi à l'article L. 134-1 du code du commerce suivant lequel :

« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. »

Il est toutefois relevé que le même article du contrat, rappelé par l'article 9, laissait Mme X « libre de consentir des rabais sur le tarif de l'agence pour la seule part des commissions qui lui revient ».

L'appelante ne produit en tout état de cause aucune pièce indiquant que la SARL PERL se serait opposée à une de ses négociations.

Quant aux conditions de rémunération, il convient de rappeler que suivant le contrat liant les parties, Mme X était rémunérée par commissions en fonction du chiffre d'affaires encaissé.

De plus, dans sa lettre du 1er décembre 2014 (pièce n° 13 de l'appelante) par laquelle Mme X a fait savoir à la SARL PERL qu'elle mettait un terme à son activité pour le compte de la société, elle évoquait ses « affaires en cours », faisait valoir son « droit de suite », demandait à la SARL PERL « de bien vouloir me tenir informée de la suite donnée aux différents mandats cités (location transaction) afin que je procède à une éventuelle facturation », autant d'éléments relevant d'une relation commerciale et non salariée.

* En deuxième lieu, Mme X fait observer qu'aux termes de sa carte de visite commandée pour elle par la SARL PERL, elle était "conseillère location gestion" et que cette carte de visite faisait référence aux seules coordonnées de l'agence.

S'appuyant sur l'attestation de Mme Y (pièce n° 3 de l'appelante), Mme X en déduit que la direction de la SARL PERL ne souhaitait pas que les clients aient connaissance de son statut d'indépendante. En effet, Mme Y indique avoir été assistante commerciale et de direction jusqu'en novembre 2012 puis avoir évolué vers un poste de conseillère en immobilier. Elle écrit qu'en sa qualité d'assistante du gérant, elle commandait des cartes de visite pour les conseillers de l'agence « ainsi que pour Mme X ».

La carte de visite en cause (pièce n° 9) désigne ainsi Mme X comme « conseillère location gestion » sans référence à son statut d'agent commercial indépendant.

Cependant, aucune autre pièce au dossier ne vient corroborer cette appréciation de l'intention ainsi prêtée à la SARL PERL, alors que sa décision de fournir des cartes de visite ainsi rédigées pouvait être liée à d'autres motivations telles que l'harmonisation de la présentation aux clients des salariés et agents commerciaux.

L'existence de la carte de visite mentionnée, sans autre élément de contexte que les dires de Mme X et de Mme Y, demeure en tout cas insuffisante pour caractériser à elle seule l'exercice d'un pouvoir de subordination.

* En troisième lieu, Mme X s'appuie à nouveau sur l'attestation déjà citée de Mme Y (complétée par une autre attestation de la même, pièce n° 23) pour faire observer que la semaine de travail était organisée par l'employeur, à travers des plannings sur lesquels apparaissaient les jours de repos, de congés et de permanence.

Mme Y écrit à cet égard :

« Mme X, bien qu'étant agent commercial, seule sur ce statut jusqu'en mars 2014, quand tous les autres étaient salariés VRP, organisait sa semaine de façon récurrente (...) était tenue de rendre des comptes au gérant, M. Z (...) d'assister à des réunions, de tenir des permanences à l'accueil (téléphonique et physique) lors des absences de l'assistante, des tableaux de reporting sur son activité et son chiffre d'affaires. (...) Il y avait sans aucun équivoque un lien de subordination entre Mme X et M. Z

Mme X s'appuie en outre sur plusieurs autres attestations (pièces n° 4 à 8) pour faire valoir qu'elle recevait des directives quant à son emploi du temps et ses jours de congé, qu'elle arrivait tôt à l'agence et devait tenir des permanences au même titre que les salariés négociateurs, ainsi qu'assurer des remplacements pour la tenue des permanences, les attestations rédigées par plusieurs anciens salariés de la SARL PERL rejoignant ainsi les dires de Mme Y.

Mme X soutient ainsi que "dans les faits" et de manière générale, elle devait être présente à l'agence les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis, arrivait tous les matins entre 8 heures 30 et 8 heures 45, occupait un bureau qui lui était dédié, en partait à 17 heures en été et à 16 heures 30 en hiver, disposait d'un jour de congé hebdomadaire le jeudi en plus du dimanche.

Force est néanmoins de constater que les dires de Mme X ne sont pas corroborés par d'autres pièces que ces attestations très favorables à sa personnalité et prenant expressément parti pour elle dans son litige avec le gérant de la SARL PERL (l'une d'elles, pièce n° 9, évoquant même son « admiration » envers Mme X) ; pour le surplus, les allégations de l'appelante ne s'appuient sur aucun autre document de travail, notamment pas sur des documents commerciaux, des correspondances susceptibles d'établir la réalité des directives transmises par le gérant, pas plus que sur des agendas ou d'autres documents susceptibles de déterminer plus précisément ses conditions de travail.

Au demeurant, l'attestation de Mme W pourtant citée par l'appelante (pièce n° 6) et très favorable à sa cause pour l'essentiel, dénonçant notamment le comportement du gérant de la SARL PERL envers celle-ci, décrit toutefois Mme X comme "indépendante dans son travail" et précise que si elle était « toujours la première à l'agence », son bureau était néanmoins « indépendant et au rez-de-chaussée quand les nôtres étaient à l'étage », pour ensuite reprocher au gérant de l'avoir « mise à l'écart ».

En outre, à l'encontre des attestations versées aux débats par Mme X, la SARL PERL a notamment versé aux débats les plannings des années 2011 à 2014 (pièces n° 21 à 24) ainsi que les agendas de Mme X pour les années 2011 à 2013 (pièces n° 25, 26 et 36) indiquant notamment qu'elle a assuré huit permanences en trois ans et s'absentait régulièrement de l'agence, ayant dans les faits une réelle liberté dans la gestion de ses horaires, sans qu'il soit fait état d'un quelconque document indiquant une directive ou l'exercice d'un quelconque pouvoir de direction ou de sanction concernant ses heures de travail.

De surcroît, à l'encontre des dires de Mme Y, la SARL PERL produit (pièces n° 46 à 49) les contrats d'autres agents commerciaux engagés à la même période, avec le même statut que Mme X

Au vu de l'ensemble des éléments produits par les deux parties, les premiers juges ont ainsi procédé à une exacte application du droit et une juste appréciation de ces pièces, non altérée par les débats en cause d'appel, en retenant que Mme X ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail au sens des dispositions légales précitées, la relation liant les parties étant ainsi restée de nature commerciale.

Par suite, il conviendra de confirmer le jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré incompétent pour statuer dans ce litige, au profit du tribunal de commerce de la même ville.

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. »

En l'espèce, si l'appel de Mme X s'avère mal fondé, les circonstances de cette affaire et les pièces produites n'établissent pas que cette procédure présente un caractère abusif de nature à justifier la condamnation de l'appelante à des dommages intérêts sur ce fondement.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL PERL de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant en son appel, Mme X devra être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la SARL PERL d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prenant en compte les éléments de la cause et la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme X à payer à la SARL PERL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X aux dépens d'appel.