CA Rennes, 3e ch. com., 16 novembre 2021, n° 18/08151
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Mondo Deco (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
M. Garet, Mme Cadiet
Avocats :
Me Cressard, Me Steva Touzery , Me Amoyel Vicquelin , Me Grignon Dumoulin
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mondo Déco a pour activité la vente de décors pâtissiers et de coupes à glaces et cocktails, d'assiettes et décors de tables, et ce, à destination de restaurants, bars, glaciers ou encore de magasins de la grande distribution.
Suivant protocole d'accord tripartite du 23 juin 2014, M. A, qui exerçait jusqu'alors la profession d'agent commercial mandataire de la société Mondo Déco, cédait, moyennant un prix de 40.000 € et avec l'accord de cette dernière, sa « carte » à M. B.
Suivant acte du 11 juillet 2014, cette fois bipartite, la société Mondo Déco et M. B concluaient ensemble un contrat d'agent commercial à effet du 1er août 2014 aux termes duquel ce dernier s'engageait à représenter la société, sous le bénéfice d'une exclusivité territoriale au profit de l'agent, pour démarcher la clientèle installée dans les départements 14, 27, 28, 50, 61, 76, 78, 91, 92, 93 et 94.
Le 14 décembre 2014, M. B informait sa mandante qu'il souhaitait « prendre une nouvelle orientation professionnelle» et, par là même, céder sa carte d'agent commercial.
Le 14 septembre 2015, alors qu'il n'était toujours pas parvenu à trouver un remplaçant bénéficiant de l'agrément de la société Mondo Déco, M. B écrivait à celle-ci pour lui adresser plusieurs reproches, notamment d'avoir refusé d'agréer le candidat qu'il lui avait présenté, de l'empêcher d'embaucher un collaborateur pour continuer à prospecter son secteur d'exclusivité, enfin de ne pas lui donner les moyens de travailler correctement, en particulier en ne lui adressant pas les catalogues commerciaux dont il avait besoin pour démarcher sa clientèle. Finalement, M. B mettait en demeure la société Mondo Déco de lui fournir les outils nécessaires à la bonne réalisation de sa mission, sauf à ce qu'elle préfère mettre un terme à leur collaboration, auquel elle était sommée de lui racheter sa carte d'agent commercial à son prix initial de 40.000 €.
Par lettre du 16 octobre 2015, la société Mondo Déco, après avoir réfuté chacun des griefs qui lui étaient faits, notifiait à M. B la résiliation de son contrat d'agent commercial, et ce, à effet immédiat, la mandante reprochant en effet à son mandataire de négliger son travail de prospection et de s'être ainsi rendu responsable d'une « chute vertigineuse » du chiffre d'affaires de son secteur depuis son entrée en fonctions.
Par lettre du 27 février 2016, réitérée par une mise en demeure en date du 19 juin 2016, M. B, prenait acte de cette rupture qu'il estimait toutefois exclusivement imputable à la société Mondo Déco, et lui réclamait en conséquence le versement d'une indemnité de cessation de contrat ainsi que d'une indemnité de préavis.
La société Mondo Déco refusant tout règlement, M. B la faisait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 6 décembre 2018 :
- jugeait que la société Mondo Déco avait rompu brutalement le contrat qui la liait à M. B ;
- déboutait la société de sa demande tendant à voir imputer une faute grave à M. B ;
- condamnait la société Mondo Déco à payer à M. B une somme de 63.035,58 €à titre d'indemnité de rupture ainsi qu'une somme de 6.303,55 € à titre d'indemnité de préavis, et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2016 ;
- condamnait encore la société Mondo Déco à payer à M. B une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamnait la société Mondo Déco aux entiers dépens de l'instance, disant enfin qu'ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2018, la société Mondo Déco interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 14 mars 2019, l'intimé les siennes le 11 juin 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 16 septembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mondo Déco demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 134-13 du code de commerce,
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondés,
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la rupture du contrat repose sur une faute grave de l'agent commercial ;
- en conséquence, débouter M. B de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au contraire, M. B demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1184 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
- déclarer la société Mondo Déco irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la société avait rompu brutalement le contrat qui la liait à M. B,
* débouté la société de sa demande de condamnation de M. B pour fautes graves,
* condamné la société Mondo Déco à payer à M. B une somme de 63.035,58 € à titre d'indemnité de rupture et une somme de 6.303,55 € à titre d'indemnité de préavis, et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2016,
* condamné la société Mondo Déco au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Mondo Déco à l'anatocisme sur les intérêts de retard dès que les conditions légales seront remplies,
- condamner la société Mondo Déco à payer à M. B la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Mondo Déco aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'imputabilité de la rupture et la faute grave de l'agent commercial :
L'article L. 134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties, que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel, enfin que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
L'article L. 134-12 ajoute qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'article L134-13 précisant cependant que cette réparation n'est pas due, notamment, lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent.
Quant à la faute grave, elle est définie comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel, la charge de la preuve en incombant au mandant qui prétend s'exonérer du paiement de l'indemnité de rupture.
A cet égard, et et contrairement aux règles applicables à la rupture d'un contrat de travail, le mandant n'est pas tenu par les seuls griefs énoncés dans la lettre de résiliation, dès lors seulement que ces griefs reposent sur des faits antérieurs à la rupture qui n'ont été découverts, révélés ou confirmés que postérieurement à celle-ci.
En l'espèce et en définitive, la société Mondo Déco reproche deux fautes essentielles à M. B :
- d'une part, d'avoir négligé son activité d'agent commercial, au point que son chiffre d'affaires s'est effondré alors qu'il était prospère à l'époque de son prédécesseur, M. A, la mandante expliquant cette contreperformance par le fait que, dès le début de l'année 2015, M. B a été embauché à plein temps par la société Crêperie Colas dans le cadre d'une autre activité de prospection qui l'a détourné du secteur géographique qui lui avait été confié par la société Mondo Déco ;
- d'autre part, sinon d'avoir exercé une activité concurrente de celle qui le liait à la société Mondo Déco, à tout le moins d'avoir entretenu auprès de la clientèle démarchée une confusion sur l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle il travaillait.
A - Sur le grief tiré d'une négligence dans l'exercice de la mission d'agent commercial :
Ce premier grief est amplement établi par l'attestation de l'expert-comptable de la société Mondo Déco en date du 24 mai 2017 dont il résulte :
- qu'alors que M. A avait réalisé un chiffre d'affaires d'un montant total de 170.482,29 € pour les sept premiers mois de l'année 2014, M. B a lui-même réalisé, sur le même secteur de prospection et pour les sept premiers mois de l'année 2015, un chiffre d'affaires d'un montant total de 114.991 €, soit une différence d'un tiers environ ;
- que si la fin de l'année 2014 s'était avérée plus faste pour M. B avec un chiffre d'affaires mensuel moyen de 32.469,80 € sur les cinq derniers mois de l'année, on s'explique mal l'effondrement de ce chiffre au cours des dix premiers mois de l'année 2015 (M. B ayant été révoqué au mois d'octobre 2015, lequel n'a pas excédé un montant moyen mensuel de 16.918,30 €, sauf à admettre que l'intéressé n'était plus en mesure de remplir sa mission depuis son embauche en qualité de salarié à temps plein par la société Crêperie Colas au mois de janvier 2015.
Certes, le statut d'agent commercial n'est pas incompatible avec celui de salarié d'une autre entreprise.
Encore faut-il que cette embauche salariée laisse la possibilité à l'agent commercial de continuer à accomplir la mission pour laquelle il a été mandaté.
Certes, le fait de ne pas atteindre le chiffre d'affaires espéré par le mandant ne constitue pas en soi une faute grave.
En revanche, il en va autrement lorsque l'agent commercial néglige son secteur de prospection, privant par là même son mandant de toute possibilité de réaliser le chiffre d'affaires qu'il est en droit d'attendre, a fortiori dans un contexte où, comme en l'espèce, le contrat de mandat comporte une clause d'exclusivité territoriale qui empêche le mandant de faire réaliser ce chiffre d'affaires par un autre agent.
En l'occurrence, cette négligence est d'autant plus caractérisée qu'en se faisant embaucher par la société Crêperie Colas, M. B s'est engagé à prospecter tout le grand ouest de la France, soit un secteur géographique différent, au moins partiellement, de celui dont il avait la charge dans le cadre de son contrat d'agent commercial (limité quant à lui aux seuls départements normands ainsi qu'à la région parisienne).
En d'autres termes et à partir de son embauche par la société Crêperie Colas en janvier 2015, M. B n'était plus en mesure de travailler correctement pour le compte des deux entreprises, ce qui explique l'effondrement du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé pour le compte de la société Mondo Déco.
D'ailleurs, M. B en était lui-même conscient, qui a en effet indiqué à la société Mondo Déco, par un message du 14 décembre 2014, qu'il souhaitait « prendre une nouvelle orientation professionnelle» et, par là même, céder sa carte d'agent commercial.
N'ayant pas attendu la cessation effective de cette activité avant de se faire engager par la société Crêperie Colas, et ayant cessé alors de prospecter correctement pour le compte de la société Mondo Déco, M. B a commis une faute grave portant atteinte à la finalité commune du contrat d'agent commercial et rendant impossible le maintien du lien contractuel.
Par ailleurs, c'est vainement que M. B prétend imputer à sa mandante la responsabilité de cette contreperformance constatée depuis le début de l'année 2015, et notamment qu'il lui reproche :
- d'avoir organisé un réseau commercial inadapté à la concurrence, l'ex agent déplorant en particulier que les produits Mondo Déco ne soient pas référencés auprès des centrales d'achat de la grande distribution; ce reproche est injustifié, dès lors en effet que la société Mondo Déco a fait le choix assumé de ne pas travailler avec ces centrales afin de ne pas être soumise à leurs exigences tarifaires toujours moins disantes; en toute hypothèse, en signant son contrat d'agence, M. B savait pertinemment qu'il ne pourrait pas travailler avec ces centrales et se devait dès lors, en qualité de mandataire de la société Mondo Déco, d'appliquer les directives de sa mandante; au demeurant, ce choix n'était pas un handicap pour la société ainsi qu'en témoignent les très bonnes performances réalisées par le prédécesseur de M. B qui, au contraire, n'a pas su les pérenniser;
- de ne pas lui avoir adressé suffisamment de catalogues commerciaux à destination de la clientèle ; en effet, ce reproche, d'ailleurs démenti par la société Mondo Déco qui produit plusieurs factures d'envoi de catalogues à ses clients et prospects, apparaît purement opportuniste comme ayant été invoqué pour la première fois à la fin du premier semestre 2015, soit à un moment où la contreperformance de l'agent était déjà actée et qu'il avait dès lors intérêt à essayer de la justifier ;
- enfin un «sur stockage», dans les entrepôts des clients de la société Mondo Déco, de produits précédemment vendus par M. A, ce qui expliquerait, selon M. B, une baisse des commandes à partir du moment où il a lui-même repris le mandat ; ici encore, ce reproche - qui n'en est d'ailleurs pas un dès lors qu'il paraît difficile de reprocher à un agent commercial, en l'occurrence M. A, d'avoir trop vendu - n'explique en rien la contreperformance de M. B, étant encore rappelé que ce n'est qu'à partir du début de l'année 2015, soit plusieurs mois après le départ de M. A, que le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est effondré, les premiers mois d'activité de M. B ayant au contraire été plutôt satisfaisants puisque son objectif de chiffre d'affaires à réaliser en 2014 a même été atteint (332.831,29 € contre 332.000 € tel qu'il était indiqué dans le contrat du 11 juillet 2014) ; la contreperformance de l'année 2015 est donc sans rapport avec ce prétendu sur stockage, et doit au contraire être mise en relation avec l'embauche de M. B par la société Crêperie Colas.
C'est encore à tort que M. B reproche à la société Mondo Déco d'être responsable de l'échec de sa tentative de vente de sa carte d'agent commercial.
En effet, il résulte des pièces du dossier que M. B n'a présenté que deux candidats à la société Mondo Déco :
- M. C, qui a écrit le 22 avril 2015 à la société Mondo Déco qu'il lui était « impossible d'investir 40.000 € dans la carte de B »; il s'ensuit que la mandante est étrangère à l'échec de cette tentative de vente ;
- et M. D, dont il est établi par la pièce n° 18 de l'intimé qu'il a tenté d'obtenir de la société Mondo Déco qu'elle modifie plusieurs clauses du contrat que celle-ci lui proposait de signer ; toutefois et en l'absence de production de ce projet, la cour n'est pas en mesure de vérifier si ces clauses étaient ou non illicites et, par suite, si le refus d'agrément finalement opposé au candidat était ou non justifié.
Au demeurant, à supposer même que la société Mondo Déco ait engagé sa responsabilité pour avoir refusé, à tort, d'agréer le successeur présenté par M. B, en toute hypothèse cette faute ne justifierait pas que ce dernier ait négligé son mandat comme il est établi qu'il l'a fait à partir du début de l'année 2015.
B - Sur le grief tiré de l'exercice d'une activité concurrente (ou de l'entretien d'une confusion, dans l'esprit de la clientèle, quant à l'identité de la mandante) :
A l'appui de cette accusation, la société Mondo Déco produit une attestation émanant de M. E, salarié du magasin Leclerc de Carrières sous Poissy (78), qui certifie « avoir reçu la visite de M. B représentant la société Presticap [...] et proposant des produits de marque Dekora commandés courant septembre 2015 ».
Or, il est constant que la société Presticap est une entreprise directement concurrente de la société Mondo Déco, les deux entreprises commercialisant d'ailleurs, mais chacune pour son compte, des produits de marque Dekora.
La société Mondo Déco en conclut, sinon que M. B a travaillé à cette époque pour le compte de la société Presticap, à tout le moins qu'il a « laissé planer une confusion manifeste [dans l'esprit de la clientèle qu'il démarchait] sur son rôle et sur l'identité de son mandant », pratique condamnable qui constitue aussi une faute grave.
M. B dément cette accusation, produisant une attestation contraire, émanant de Mme F qui, en qualité de gérante de la société Presticap, affirme que M. B n'a jamais travaillé pour cette société.
Pour autant, l'attestation de M. E doit être mise en relation avec un autre événement, soit la tentative d'embauche par M. B de M. G, qui n'est autre que le fils de la gérante de la société Presticap, M. G ayant même été l'ancien gérant de ladite société ainsi qu'il résulte de la pièce n° 19 produite par la société Mondo Déco.
Certes, cette embauche n'a finalement jamais eu lieu, la société Mondo Déco ayant en effet émis les plus sérieuses réserves quant à ce projet et ce, précisément à raison du risque de confusion qui en serait résulté, dans l'esprit de la clientèle, quant à l'identité de la société - Mondo Déco ou Presticap - que le collaborateur de M. B aurait alors représenté (cf la pièce n° 5 de l'intimé).
Ainsi, ces deux éléments (l'attestation de M. J, et la tentative d'embauche de M. B par M. B) caractérisent suffisamment la confusion que ce dernier a contribué à entretenir auprès de la clientèle quant à l'identité de son mandant, et ce, à une époque où il travaillait encore pour la société Mondo Déco.
Ce comportement, potentiellement préjudiciable à la société Mondo Déco qui risque ainsi de voir sa clientèle détournée au profit d'un concurrent, contrevient à l'obligation de loyauté qui incombe à l'agent commercial envers son mandant, de même qu'il constitue une faute grave qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel.
II - Sur l'absence de tout droit à indemnité pour l'agent commercial révoqué :
La rupture du contrat d'agence était consécutive aux fautes graves de l'agent révoqué, ce dernier ne peut pas prétendre à l'indemnité de résiliation prévue à l'article L. 134-12, et ce, par application des dispositions de l'article L. 134-13.
De même, l'existence de fautes graves prive l’ex-agent du droit à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 134-11, et ce, par application du dernier alinéa de cet article.
En conséquence, M. B sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le jugement devant être infirmé en ce sens.
III - Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. B sera condamné à payer à la société Mondo Déco une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, il supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau et y ajoutant,
* juge que M. B a commis des fautes graves ayant justifié la résiliation du contrat d'agent commercial conclu avec la société Mondo Déco ;
* déboute en conséquence M. B de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
* condamne M. B à payer à la société Mondo Déco une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. B aux entiers dépens de première instance et d'appel.