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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2021, n° 19-26.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Irisgi (Sté)

Défendeur :

Banque CIC Est (SA), Comptable responsable du pôle recouvrement de Pau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

M. Riffaud

Aix-en-Provence, ch. 1-9, du 26 sept. 20…

26 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à M. B. et Mme G. un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle. L'immeuble ayant été apporté en nue-propriété à la société civile immobilière Irisgi par un acte du 13 mars 2013, la banque, qui en a poursuivi la vente en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 28 juillet 2017, à M. B. et à Mme G., s'est prévalue d'un droit de suite entre les mains du tiers détenteur.

2. Le 8 janvier 2019, la société Irisgi a été mise en liquidation judiciaire, M. N. étant désigné en qualité de liquidateur.

3. La suspension de la procédure de saisie immobilière et le report de l'adjudication ont été demandés en raison de l'ouverture de cette procédure collective.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. La banque conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'un jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi sauf excès de pouvoir.

5. Néanmoins, avant de procéder à l'adjudication, le juge de l'exécution, constatant l'existence d'un droit de suite au bénéfice de la banque, a rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière formée par la société Irisgi en raison de sa mise en liquidation judiciaire. Statuant sur une contestation au sens de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, sa décision était ainsi susceptible d'un appel.

6. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de report de l'adjudication, alors « que tous les biens appartenant au débiteur, sans exception ni exclusion, relèvent de la procédure collective et obéissent aux règles de la procédure collective s'agissant de l'inventaire des biens et de leur réalisation ; que le créancier titulaire d'un droit de suite doit produire à la procédure d'ordre et être averti par le liquidateur de cette obligation ; que le créancier titulaire d'un droit de suite, s'il n'accepte pas de déclarer sa créance, perd le droit de participer à la distribution ; qu'ainsi, il est bien soumis aux règles de la procédure collective ; qu'en décidant, nonobstant ces règles, que l'intervention de la procédure collective n'interrompait pas la procédure d'adjudication, les juges du fond ont violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt retient exactement que la banque n'est pas la créancière de la société Irisgi mais qu'elle dispose d'un droit réel sur l'immeuble dont ses débiteurs étaient les propriétaires, de sorte que son action, qui ne tend pas à obtenir la condamnation de la société mise en liquidation judiciaire à un paiement mais à la mise en oeuvre d'un droit de suite entre les mains de la société qui a reçu l'immeuble, n'entre pas dans le champ de l'arrêt des voies d'exécution, tel qu'il est prévu par l'article L. 622-21, II du code de commerce.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.