Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 février 2006, n° 04-17.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Grands Magasins Galeries Lafayette (S.A.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Amiens, du 1er juin 2004

1 juin 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2004), que, par acte du 31 mars 1999, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Grands Magasins Galeries Lafayette (société Galeries Lafayette), ont donné congé à cette dernière avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 1999, puis l'ont assignée en fixation du prix du bail renouvelé ;

Attendu que la société Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de fixer le prix du bail renouvelé au montant annuel déplafonné de 90 000 euros, alors, selon le moyen :

1 / que comme l'avait montré la société Galeries Lafayette dans ses conclusions laissées sans réponse, les travaux de mise en indépendance des deux parties du bâtiment, qui concernaient la séparation de deux héritages, et non l'utilisation unique de chacune des parties de l'immeuble, ne constituaient pas des travaux nécessaires touchant à la possibilité d'affecter les lieux loués à une autre destination, si bien que la cour d'appel, en se fondant exclusivement sur l'importance des travaux de mise en indépendance des lieux pour conclure au caractère monovalent des locaux, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

2 / que dès lors que les lieux loués, affectés à usage de grand magasin, c'est-à-dire à des commerces variés, ne présentaient aucun aménagement structurel adapté à un usage spécifique, et pouvaient, conformément à la destination du bail qui visait la vente au détail de toutes espèces de marchandises, être affectés à un autre usage commercial que celui de "grand magasin", la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le plafonnement, retenir le caractère monovalent des lieux, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, appartenant pour la partie donnée à bail aux consorts X... et pour l'autre partie à la société Galeries Lafayette, avait été reconstruit en 1949, avec l'accord des propriétaires de l'époque, en vue d'une seule utilisation de grand magasin, que cette affectation avait, depuis, toujours été respectée et que les lieux loués constituaient ainsi un élément structurellement dépendant d'un tout indissociable permettant une unité d'exploitation et ayant retenu qu'un changement d'affectation des lieux loués, construits en vue d'une seule utilisation, nécessiterait des travaux de séparation d'un coût important avoisinant la valeur de l'immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galeries Lafayette aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galeries Lafayette à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.