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Décisions

Cass. 3e civ., 7 janvier 1998, n° 96-10.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

M. Anne-Pierre de Montesquiou Fézensac

Défendeur :

"Au Roi de la bière" (S.A.)

Cour d'appel PARIS Chambre 16 section B …

12 octobre 1995

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la monovalence de l'immeuble ne résultait pas de sa destination contractuelle, que les lieux, comprenant trois corps de bâtiment distincts et différents n'étaient point conçus en vue d'une seule utilisation, et qu'une autre affectation serait possible à condition d'aménagements de la façade, d'un coût raisonnable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 était inapplicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts de Y... Fézensac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de Y... Fézensac à payer à la société RM 119 Saint-Lazare la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.