Cass. 3e civ., 10 novembre 2010, n° 09-16.783
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Aix automobiles (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2009), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage de garage automobile donnés à bail à la société Aix automobiles, a, par acte du 5 juillet 2005, donné congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer ; qu'elle a assigné la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, invoquant le caractère monovalent des locaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen, que revêt un caractère monovalent le local à usage de garage comportant des aménagements spécifiques telle qu'une rampe d'accès automobile occupant une surface importante du local ; qu'un tel local n'est pas soumis à la règle du plafonnement du loyer du bail commercial renouvelé ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en fixation du loyer du bail renouvelé signé par Mme X... avec la société Aix automobiles, qu'elle ne rapportait pas la preuve que le changement d'activité générerait des frais exorbitants, sur la structure de l'immeuble, la question de la dépollution du site, sans rechercher comme elle y était tenue par les conclusions du bailleur, si l'existence de l'espace de graissage avec fosse adaptée, d'une cabine de peinture carrosserie et d'une rampe d'accès automobile occupant sur surface importante de l'immeuble ne caractérisaient pas cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 145-10 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le caractère de monovalence impliquait que les locaux avaient été construits ou aménagés en vue d'un seul type d'exploitation et qu'ils ne pourraient être affectés à une autre activité sans des travaux importants et coûteux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'importance et du coût des travaux qu'aurait exigés une affectation des locaux à une autre activité, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ;
Attendu que pour dire Mme X... irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel le moyen de déplafonnement du loyer pris de ce que la durée du bail expiré avait excédé douze ans par l'effet de la tacite prolongation, l'arrêt retient que ce moyen n'avait pas été mentionné au mémoire préalable qui doit contenir les explications de fait et de droit de nature à justifier les prétentions de leur auteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse pouvait faire valoir en cause d'appel un moyen nouveau à l'appui de sa demande en déplafonnement du loyer du bail renouvelé soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable le moyen de déplafonnement du loyer pris de la durée du bail, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Aix automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de la procédure civile, condamne la société Aix automobiles à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aix automobiles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.