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Décisions

Cass. 3e civ., 21 mars 2007, n° 05-20.714

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation des spectacles Bataclan (S.A.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Paris, Chambre civile 16 A, 7 septembre …

7 septembre 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), qu'à la suite d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré le 23 avril 1987 pour le 9 décembre 1987 par M. Pierre X... à la société d'exploitation des spectacles Bataclan (société Bataclan), preneuse à bail de locaux à usage commercial, un arrêt du 27 mai 1998, devenu irrévocable, a dit que la société Bataclan avait droit à une indemnité d'éviction et a désigné un expert afin de donner son avis sur le montant de cette indemnité ; que, par acte du 9 janvier 2002, les consorts X..., venant aux droits de M. Pierre X..., ont notifié à la société Bataclan l'exercice de leur droit de repentir et, à défaut d'accord avec cette dernière sur le prix du bail renouvelé à la même date, ils ont saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que la société Bataclan fait grief à l'arrêt de dire que les règles du plafonnement ne s'appliquent pas au loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère monovalent des locaux est écarté lorsque les activités exploitées dans les lieux loués n'exigent pas des locaux spécialement adaptés ; que l'existence de locaux dépourvus d'adaptations spéciales n'implique pas pour autant que les locaux puissent recevoir tous types de commerces ; qu'en retenant cependant, pour adhérer à la qualification de locaux monovalents, que les locaux n'étaient pas un lieu brut de décoffrage susceptible de recevoir tous types de commerce, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont, par suite, violé les articles L. 145-34 et L. 145-36 du code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

2°/ qu'à supposer même que les locaux aient été spécialement adaptés, le caractère monovalent des locaux est également écarté lorsque les locaux, même spécialisés dès leur construction, peuvent être affectés à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses ; qu'au cas d'espèce, en décidant que la transformation des lieux en vue d'une autre activité ne pourrait faire l'économie de travaux coûteux d'adaptation aux normes de sécurité des établissements recevant du public, lesquels s'imposeraient de toute manière car les issues actuelles de secours ne sont pas aux normes, les juges du fond ont statué par un motif impropre à déterminer l'ampleur du coût de travaux en cas de changement de destination des lieux, ces travaux étant rendus nécessaires même en l'absence de changement d'activité ; que ce faisant, les juges du fond ont à nouveau violé les articles L. 145-34 et L. 145-36 du code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

3°/ qu'en retenant encore que la division des lieux tant en hauteur qu'en surface nécessiterait des travaux de grande ampleur, sans même rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation des projets de transformation de la destination des lieux -gymnase ; centre de documentation ; club de jeux-, proposés à titre d'exemples par la société Bataclan, plans d'architecte et devis de travaux à l'appui, n'engendrerait pas un coût de transformation au mètre carré bien inférieur au coût moyen de réhabilitation dans le bâtiment, de l'ordre de 600 euros au mètre carré, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 145-34 et L. 145-36 du code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

4°/ que, si la circonstance que les lieux loués sont utilisés pour différentes formes de spectacles n'altère pas leur caractère monovalent, en revanche le caractère monovalent des locaux est écarté lorsque l'exploitation de ces locaux s'adresse à des types de clientèles tout à fait distinctes ; que tel est bien le cas des lieux exploités par la société Le Bataclan, dans lesquels sont exercées tant des activités de théâtre, concerts et spectacles divers que de la location de salles pour des séminaires, réunions publiques, réceptions ou encore des manifestations sportives, drainant des types de clientèles tout à fait distinctes ; qu'en refusant de prendre en compte cette donnée, pour se borner à relever que les lieux loués étaient utilisés à seule fin d'organisation de spectacles n'altérant pas leur caractère monovalent, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 145-34 et L. 145-36 du code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les locaux avaient été construits et aménagés en vue d'une seule exploitation comme salle de spectacle comportant en son état actuel 1 350 places, plus un balcon ajouté en 1994, que leur transformation pour l'exercice d'une autre activité nécessiterait une division des lieux tant en surface qu'en hauteur conduisant à des travaux de grande ampleur et très coûteux, et ayant exactement retenu que le fait que les lieux loués soient utilisés pour différentes formes de spectacle n'altérait pas leur caractère monovalent, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation des spectacles Bataclan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société d'exploitation des spectacles Bataclan à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société d'exploitation des spectacles Bataclan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.