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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 18 novembre 2021, n° 20/03618

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mercedes-Benz Trucks France (SAS)

Défendeur :

Helvetia Assurance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

Avocat :

Selarl Cabinet De L'orangerie

T. com. Versailles, du 20 mai 2020

20 mai 2020

EXPOSE DU LITIGE

La société Transports C. a commandé auprès de Ia société Sevi 63 un véhicule de transport routier neuf Mercedes, modèle Actros, financé en leasing par un contrat de crédit-bail conclu auprès de la société Star Lease. Le 30 août 2016, elle a pris possession du véhicule.

Le 29 septembre 2016, ce véhicule a fait l'objet d'un incendie, le montant des indemnisations demandées pour les réparations s'est élevé à la somme de 28 907,64, dont 28 107,64 à la charge de l'assureur du véhicule, la société Helvetia Assurances (ci-après la société Helvetia), la somme de 800restant supportée par la société Transports C., outre des frais complémentaires pour une somme totale de 21 144,14 .

La société Helvetia a sans succès présenté un recours amiable à la société Sevi 63 ainsi qu'à la société Mercedes-Benz France (ci-après la société MBF), en vue d'une indemnisation en garantie.

Par actes extrajudiciaires du 21 novembre 2018, les sociétés Transports C. et Helvetia ont assigné les sociétés Sevi 63 et Mercedes Benz Truck France (ci-après, la société MBTF) devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par acte extrajudiciaire du 18 février 2019, les sociétés Transports C. et Helvetia ont assigné la société MBF devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Ordonné la jonction de l'affaire référencée 2019F00164 avec celle référencée 2018F00775 sous ce dernier numéro ;

- Dit les demandes de la société Transports C. et la société Helvetia Assurances au titre de l'article 1648 du code civil recevables et bien fondées ;

- Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société MBF à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 32 709,64 ;

- Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société MBF à payer à la société Transports C. la somme de 17 342,14 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2019, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;

- Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société Mercedes-benz Trucks France à payer à la société Transports C. et à la société Helvetia Assurances la somme de 4 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Mercedes-Benz Trucks France à garantir Ia société Sevi 63 des condamnations prononcées à son encontre ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Mercedes-Benz Trucks France aux dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 178,82 euros.

Par déclaration du 28 juillet 2020, la société Mercedes-Benz Trucks France a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société Mercedes-Benz Trucks France demande à la cour de :

- Constater que la société Mercedes-Benz Trucks France vient aux droits de la société Mercedes-Benz France suite à une opération d'apport partiel d'actif réalisée par la société Mercedes-Benz France au profit de la société Mercedes-Benz Trucks France (cf. extraits K-bis : pièces MBTF n°4 et 5).

- Infirmer le jugement rendu le 20.05.2020 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a :

/ Dit les demandes de la société Transports C. et la société Helvetia Assurance au titre de l'article 1648 du code civil recevables et bien fondées

/ Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société Mercedes-Benz Trucks France à payer à la société Helvetia Assurance la somme de 32 709,64

/ Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société Mercedes-Benz Trucks France à payer à la société Transports C. la somme de 17 342,14

/ Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2019, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière

/ Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société Mercedes-Benz Trucks France à payer à la société Transports C. et à la société Helvetia Assurances la somme de 4 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile

/ Condamné la société Mercedes-Benz Trucks France à garantir la société Sevi 63 des condamnations prononcées à son encontre

/ Ordonné l'exécution provisoire

/ Condamné la société Mercedes-Benz Trucks France aux dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 178,82

- Juger que les demanderesses avaient connaissance, dès l'issue de la réunion d'expertise du 25.10.2016, de l'existence des différentes causes possibles inhérentes à un sinistre incendie, parmi lesquelles l'hypothèse d'un « vice caché » potentiel, dont l'existence n'a pas été établie par la suite et est en tout état de cause contestée,

- Juger que l'action engagée plus de deux ans après cette réunion est tardive au regard de l'article 1648 du code civil,

- Juger que les demandes des sociétés Transports C. et Helvetia Assurances sont irrecevables et prescrites au regard de l'article 1648 du code civil,

- Juger qu'il n'est nullement établi que l'incendie a été causé par un vice caché ou un défaut antérieur à la vente du véhicule par la concluante, dans un contexte d'incertitude où des explications alternatives sont fournies, où les experts missionnés à titre privé par les sociétés Transports C. et Helvetia émettent une hypothèse sans même en expliquer ni en déterminer la cause, où l'hypothèse émise par ces experts est fortement contredite par les avis et rapports techniques argumentés de techniciens et de l'expert C. versés aux débats par la concluante, où une cause extérieure au véhicule (manipulation malencontreuse effectuée sur le véhicule avant le sinistre) est manifestement à l'origine de l'incendie selon l'avis de l'expert C. et des techniciens de la concluante,

- Juger que les demandes des sociétés Transports C. et Helvetia Assurance sont infondées,

- Juger que les demandes des sociétés Transports C. et Helvetia Assurance ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant,

- Juger que les conditions de la garantie tant légale que contractuelle de la société Mercedes-Benz Trucks France ne sont pas réunies,

- Débouter les sociétés Transports C. et Helvetia Assurance de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Mercedes-Benz Trucks France,

- Juger que la demande en garantie formée par la société Sevi 63 est sans objet, et la rejeter,

- Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Mercedes-Benz Trucks France,

- Condamner les sociétés Transports C. et Helvetia Assurance à payer à la société Mercedes-Benz Trucks France la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les demanderesses aux entiers dépens, d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me D. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société Transports C. et la société Helvetia Assurances demandent à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal de commerce de Versailles,

- Déclarer recevable mais mal fondée la société MBTF en son appel,

- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- En tant que de besoin, condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés

Sevi 63 et MBTF à payer :

/ A la société Helvetia Assurances :

// la somme de 28 107,64 au titre des réparations du véhicule, outre 1 428 et 3 174 au titre des frais d'expertise,

/ A la société Transports C. :

// la somme de 1 076,81 au titre des frais de publicité, remorquage et d'extincteur.

// la somme de 15 465,33 au titre de la perte financière du crédit-bail,

// la somme de 800 montant de la franchise restée à sa charge au titre des frais de réparations,

Soit une somme totale de 17 342,14 ,

- Majorer lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter de l'assignation,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner les sociétés Mercedes-Benz Trucks France et Sevi 63 in solidum ou l'une à défaut de l'autre, en tous les dépens, outre le paiement d'une indemnité de 7 500 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, la société Sevi 63 demande à la cour de :

- Dire et juger la société Mercedes-benz Trucks France mal fondée en son appel en ce qu'il concerne le rejet de la demande en garantie formée par la société Sevi 63,

- Confirmer le jugement en cette disposition, la société Sevi 63 s'en rapportant à justice pour le surplus,

- Condamner tout succombant à payer à la société Sevi 63 la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La société MBTF indique venir aux droits de la société MBF suite à une opération d'apport partiel d'actif, réalisé par la société MBF à son profit, ce qui n'est pas contesté. Il convient donc de le constater.

Sur la prescription

Le jugement a écarté la prescription en retenant que ce n'était qu'avec la production du rapport d'expertise le 21 juin 2017 que les sociétés Transports C. et Helvetia avaient eu connaissance des causes possibles de l'incendie, et que leurs assignations avaient été délivrées moins de deux années après, de sorte que ces sociétés étaient recevables à agir.

La société MBTF soutient que la société Transports C. et la société Helvetia (ci-dessous, les intimées) avaient connaissance des causes possibles du sinistre dès la réunion d'expertise du 25 octobre 2016, de sorte que l'action engagée plus de deux années après est tardive. Elle ajoute que l'expertise ne retenant qu'une hypothèse d'origine du dommage, les intimées la connaissaient dès la 1ère réunion d'expertise.

Les intimées soutiennent que le point de départ du délai de deux ans est la découverte du vice, soit dans l'hypothèse d'une expertise au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 21 juin 2017, de sorte que l'assignation délivrée à la société MBTF le 21 novembre 2018 est valable.

L'article 1648 du code civil prévoit notamment que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, le rapport d'expertise du Cabinet Auvergne Autos Expertises a été rendu le 21 juin 2017. Si, dans le cadre de sa préparation, le 1er rendez-vous d'expertise contradictoire s'est tenu le 25 octobre 2016, c'est à tort que la société MBTF soutient que dès cette date les intimées avaient connaissance d'un vice caché potentiel, cette possibilité ne pouvant être retenue comme la cause possible du dommage avant que l'expert ne fasse état de ses conclusions, étant relevé au surplus relevé que selon la société MBTF il s'agissait d'une cause parmi d'autres possibles.

L'assignation délivrée à la société MBTF l'ayant été le 21 novembre 2018, moins de deux années après le dépôt du rapport d'expert, la demande des intimées n'a pas été introduite tardivement, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande principale

Le jugement a retenu que les sociétés Transports C. et Helvetia avaient versé un rapport du cabinet Auvergne Autos Expertises ainsi qu'un rapport d'un sapiteur qui concluaient à un incendie électrique intrinsèque au véhicule, que les pièces versées par la société MBTF ne permettaient pas d'établir une cause extérieure au constructeur à l'origine du sinistre, ni que cette hypothèse serait techniquement non probante. Il en a déduit que les demandes des sociétés Transports C. et Helvetia étaient fondées.

La société MBTF avance que le véhicule n'étant plus dans sa configuration d'origine, les intimées doivent démontrer que l'incendie a pour cause un vice caché ou un défaut antérieur à la vente, à l'origine des dommages. Elle souligne l'absence d'expertise judiciaire, que l'existence d'un vice ne peut être présumée, qu'il revient aux intimées d'établir un lien de causalité certain et que les manipulations effectuées ne sont pas à l'origine de l'incendie. Elle ajoute que les experts missionnés par les intimées ont retenu une hypothèse, sans l'expliquer ni la démontrer. Elle conteste l'hypothèse d'un « arcage » qui aurait dégénéré en court-circuit comme non probante, au vu des observations de son propre expert qui a relevé que les deux conducteurs sont gainés et éloignés de plusieurs centimètres. Elle soutient qu'une cause extérieure est manifestement à l'origine de l'incendie, et rappelle qu'une rampe avec phares et gyrophares a été installée après la vente, et qu'ont été effectués des branchements non conformes. Selon elle, l'incendie a pour origine les manipulations effectuées sur le véhicule avant l'incendie, et les intimées ne démontrent pas le contraire, ce qui exclut la garantie.

Les sociétés Transports C. et Helvetia indiquent agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, et avancent que les opérations d'expertise établissent de façon incontestable que l'incendie trouve son origine dans un vice caché du véhicule. Elles relèvent que l'arcage dégénérant en court-circuit a été retenu comme cause de l'incendie par le cabinet d'expertise comme par le laboratoire Lavoué, et contestent la crédibilité des pièces versées par l'appelante lesquelles ont été dressées non contradictoirement et sans reposer sur des éléments précis.

Elles affirment que lors de l'expertise contradictoire, il n'a pas été fait état de branchements non conformes, et que l'hypothèse d'un branchement non conforme d'une rampe de phares a été écartée. Elles ajoutent qu'aucun élément ne justifierait la manipulation du connecteur, et que le scénario avancé par la société MBTF ne repose sur aucun fait établi. Elles revendiquent subsidiairement que soit retenue la garantie contractuelle de la société SEVI 63.

L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, le rapport d'expertise dressé par le cabinet Auvergne Autos Expertises, établi contradictoirement en présence notamment des représentants de la société MBTF, indique que toutes les éventualités possibles à l'origine du dommage avaient été envisagées et les liste, dont celle d'un branchement de la rampe de phares qu'il a écartée car le branchement chemine exclusivement dans la cabine. Il retient que « la seule possibilité restant est un incendie intrinsèque au véhicule lié à un arcage entre le conducteur + et le conducteur - de la connectique d'arrivée de la pompe de relevage où a été retrouvée la boule de cuivre fondue à l'intérieur du connecteur ». Il conclut que 'l'incendie est d'origine électrique intrinsèque au véhicule, conséquence d'un phénomène d'arcage dégénérant en court-circuit au niveau du faisceau de puissance de la pompe de relevage.

Le laboratoire Lavoue, dont les travaux ont aussi été réalisés lors d'une procédure contradictoire en présence de la société MBTF, constate aussi que les dommages sont concentrés à l'emplacement de la pompe de basculement de la cabine, d'où provient le départ de feu. Il retient, après avoir analysé les différentes causes possibles, celle d'un incendie d'origine électrique intrinsèque au véhicule, et conclut que « la seule hypothèse possible est celle d'un défaut électrique lié à un arcage entre le conducteur + et le conducteur - en aval de la connectique d'arrivée de la pompe et en amont du relais ».

Si la société MBTF s'appuie, pour contester cette analyse, sur une pièce 1 présentée comme un avis technique de la société Mercedes Benz France concluant à l'impossibilité d'un court-circuit sans manipulation, le jugement a à raison relevé qu'il s'agit d'un document sans date, sans titre, sans signature, qui apparaît avoir été réalisé non contradictoirement, et par les propres équipes de la société Mercedes Benz.

De plus, si ce document retient que les différents brins du faisceau de câbles entre la prise et le relais sont désordonnés ce qui révélerait une manipulation extérieure ayant entraîné une connexion défectueuse à l'intérieur du connecteur, le laboratoire Lavoue a relevé que la présence de brins désordonnés pouvait être causée par la dilatation thermique des brins suite à la combustion du connecteur, comme par les manipulations lors des différentes expertises, et a constaté n'avoir relevé aucun ajout de conducteur non d'origine et aucune trace de modification du faisceau.

Ce laboratoire a aussi relevé qu'un amorçage était possible entre deux conducteurs et que le sertissage de la cosse relevé par ce document pouvait s'expliquer par l'incendie ; il a conclu qu'aucun élément ne permettait d'envisager que le connecteur avait été manipulé, en relevant que l'installateur de la rampe de phares supplémentaires en avait assuré l'alimentation depuis le calculateur situé en cabine -et non depuis ce connecteur situé en partie inférieure à l'avant droit du tracteur-. Enfin, ce laboratoire a précisé que l'hypothèse avancée par ce document n'était possible que pour un laps de temps entre l'arrêt du véhicule et la découverte de l'incendie de 15 à 20 minutes, alors que la durée d'une heure trente minutes retenue dans les rapports n'est pas utilement contestée, ce qui rend selon le laboratoire « peu probable » l'hypothèse d'un incendie à la suite d'une surchauffe par défaut résistif de contact.

Dans sa « note technique n°2 », Mercedes Benz n'envisage que les isolants soient endommagés ou défectueux que du fait d'une intervention extérieure, convient également qu'un arrêt d'une heure trente minutes est trop long, mais avance l'hypothèse qu'il y a une manipulation après l'arrêt du véhicule, hypothèse qui non seulement ne repose sur aucun élément produit, mais en plus est écartée par l'attestation de M. C. selon lequel aucune personne n'a touché le véhicule après son stationnement, et la cabine n'a pas été basculée après son arrêt.

Le « rapport d'expertise » dressé le 24 juillet 2020 par M. C., à la demande de la société MBTF, l'a été de façon non contradictoire, près de quatre années après les faits, et au seul vu des documents liés aux expertises précédentes. Il conclut en contestant l'analyse retenue par le laboratoire Lavoue en ce qu'il n'envisagerait pas toutes les hypothèses et en ce qu'il ne permettrait pas de retenir la responsabilité de la société MBTF, mais ne retient aucune cause de l'incendie. Il ne peut se limiter à émettre des doutes sur les raisons pour lesquels les intervenants sur l'incendie ont coupé le faisceau électrique alimentant la pompe de relevage de la cabine, les intéressés ayant agi dans l'urgence face à un incendie.

Il convient de rappeler que l'alimentation de la rampe de phares sur cabine provient du calculateur situé à l'intérieur de la cabine, dans la moitié droite du tableau de bord, et ne traverse à aucun moment l'environnement de la pompe de relevage, de sorte qu'elle est éloignée de la zone dans laquelle est survenu le sinistre.

Le laboratoire Lavoue a relevé, sans être contesté, qu'il n'y avait aucune raison que l'installateur de la rampe de phares ait cherché à les alimenter depuis la pompe de basculement, laquelle est « bien plus difficile d'accès que le calculateur ».

Par ailleurs, l'indication d'un branchement non conforme d'alimentation résulte seulement d'un dire d'un représentant de Mercedes Benz durant l'expertise contradictoire, est contestée par les intimées, et le procès-verbal d'examen contradictoire du 8 décembre 2016 ne le mentionne pas, comme il ne fait pas état de traces de manipulations.

Il s'en suit que les deux rapports d'expertise établis contradictoirement produits par les intimés, tant celui du cabinet Auvergne Autos Expertises que celui du laboratoire Lavoue, identifient la même cause de survenance du dommage, en l'espèce un incendie d'origine électrique intrinsèque au véhicule, soit un phénomène d'arcage dérivant en court-circuit au niveau de la pompe de relevage. Les pièces versées par la société MBTF ne permettent pas de le contester.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes des sociétés Transports C. et Helvetia reposant sur l'article 1641 du code civil sont fondées.

Sur les condamnations

Le jugement a condamné solidairement les sociétés Sevi 63 et MBF à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 32 709,64 (soit 28 107,64 au titre des réparations du véhicule, outre 1 428 et 3 174 au titre des frais d'expertise) et à la société Transports C. la somme de 17 342,14 (soit 1 076,81 au titre des frais de publicité, remorquage et d'extincteur, 15 465,33 au titre de la perte financière du crédit-bail, 800 de franchise), et condamné la société MBF à garantir la société SEVI 63.

La société MBTF soutient que les conditions de « l'engagement de sa responsabilité » ne sont pas réunies, de sorte que le recours subrogatoire de l'assureur n'est pas fondé. Elle ajoute que les demandes indemnitaires ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant.

La société SEVI 63 demande à être garantie par la société MBTF de toute condamnation prononcée à son encontre.

Les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement, mais forment leur demande à l'encontre des sociétés MBTF et SEVI 63 in solidum, ou l'une à défaut de l'autre.

S'agissant d'une action en garantie, celle-ci ne peut être dirigée qu'à l'encontre du vendeur, voire du vendeur initial, par une action directe, de sorte que l'une seulement des sociétés MBTF et SEVI 63 peut être condamnée.

L'existence d'un vice caché présenté par le véhicule Mercedes vendu à la société Transports C. étant établie, les conditions d'engagement de la garantie de la société SEVI 63 -distributeur et réparateur Mercedes auprès duquel la société Transports C. a commandé le véhicule - sont réunies, et l'assureur de cette société est fondé à exercer son recours subrogatoire.

Le montant des frais de réparation du véhicule est justifié par la production de la facture du 21 juin 2017 de 29 037,64 HT et la quittance de sinistre d'Helvetia de 28 107,64 du 21 août 2017. Les frais d'expertise du cabinet Auvergne Autos Expertise de 1 428 sont justifiés par le versement d'une note d'honoraires, ceux du laboratoire Lavoue de 3 174 par une facture.

Les frais de publicité, remorquage, extincteur (1076,81), la perte au titre du crédit-bail (15 465,33) et le montant de la franchise (800), constituent des dommages-intérêts complémentaires, lesquels ne sont dus que si le vendeur connaissait le vice de la chose, ce qui n'est pas établi ni même allégué. En conséquence, il ne sera pas fait droit à ces demandes.

Le jugement sera confirmé à hauteur de la somme de 32 709,64 et la société SEVI 63, vendeur du véhicule, sera condamnée à ce paiement à la société Helvétia.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MBTF, qui vient aux droits de la société MBF, à garantir la société SEVI 63.

Sur les autres demandes

Les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance seront confirmées.

Succombant au principal, la société MBTF sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement aux sociétés Transports C. et Helvetia de la somme totale de 3 000, et à la société SEVI 63 de la somme de 1 500.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Constate que la société Mercedes-Benz Trucks France vient aux droits de la société Mercedes-Benz France,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Sevi 63 et MBF à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 32 709,64, et à la société Transports C. la somme de 17 342,14 ,

statuant à nouveau,

Condamne la société Sevi 63 à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 32 709,64,

Condamne la société MBTF à garantir la société SEVI 63,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la sociétés Mercedes-Benz Trucks France au paiement des entiers dépens d'appel, outre le paiement d'une indemnité de 3 000 aux sociétés Transports C. et Helvetia et de 1 500 à la société SEVI 63 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.