CA Pau, 1re ch., 16 novembre 2021, n° 18/04071
PAU
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Sostev (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Duchac
Conseillers :
Mme Rosa-Schall, Mme Framond
Le 3 mars 2016, M. Jean-Philippe A. a acheté à la SAS SOTEV et reçu livraison d'un tracteur d'occasion de marque John D. au prix de 6.420 € qu'il avait intégralement réglé à la commande. Reprochant à la SAS SOTEV de ne pas lui avoir fourni la carte grise du véhicule malgré plusieurs demandes, et de n'avoir pas respecté ensuite son engagement de reprendre l'engin et de lui en restituer le prix, M. Jean-Philippe A., après de vaines tentatives de règlements amiables, a le 7 juin 2018 assigné la SAS SOTEV devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan en restitution du prix de vente sous astreinte contre remise du tracteur ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2018, le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan a :
- rejeté la demande de M. Jean-Philippe A. de restitution du prix de vente fondée sur la responsabilité délictuelle,
- constaté que l'action engagée par M. Jean-Philippe A. à l'encontre de la SAS SOTEV sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite,
- constaté que l'action engagée par M. Jean-Philippe A. à l'encontre de la SAS SOTEV sur le fondement de la garantie légale de conformité est prescrite,
- débouté M. Jean-Philippe A. de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Jean-Philippe A. aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dans sa motivation, le tribunal d'instance a retenu que la demande fondée sur la responsabilité délictuelle ne peut être retenue au motif qu'il est constant que les parties sont contractuellement liées depuis la vente, de telle sorte que seule la responsabilité contractuelle pouvait être invoquée.
Sur la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité, le premier juge a rappelé les articles 1648 du code civil et L. 211-12 ancien du code de la consommation pour constater que les actions étaient prescrites pour n'avoir pas été engagée dans les deux ans de la découverte du vice ou de la livraison du bien.
Par déclaration du 21 décembre 2018, M. Jean-Philippe A. a interjeté appel de cette décision qu'il conteste en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de M. Jean-Philippe A. fondée sur la responsabilité délictuelle,
- constaté que l'action engagée par M. Jean-Philippe A. à l'encontre de la SAS SOTEV sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite,
- constaté que l'action engagée par M. Jean-Philippe A. à l'encontre de la SAS SOTEV sur le fondement de la garantie légale de conformité est prescrite,
- débouté M. Jean-Philippe A. de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Jean-Philippe A. aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures en date du 03 août 2021, M. Jean-Philippe A. demande à la Cour :
- d'annuler le jugement rendu par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan le 13 novembre 2018,
- En tout état de cause, de réformer le jugement rendu par lui le 13 novembre 2018,
- De déclarer recevables la demande de M. Jean-Philippe A..
A titre principal,
- Prononcer la résolution de la vente du tracteur conclue le 3 mars 2016,
- Condamner la société SOTEV à restituer à M. Jean-Philippe A. le prix de vente, soit la somme de 6.420 ' dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Dire que M. Jean-Philippe A. tiendra le tracteur à la disposition de la société SOTEV pour enlèvement aux frais de cette dernière, dans un délai de 15 jours à compter de 1'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Condamner la société SOTEV à verser à M. Jean-Philippe A. la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 mars 2016,
- Condamner la société SOTEV à restituer à M. Jean-Philippe A. le prix de vente, soit la somme de 6.420 ' dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Dire que M. Jean-Philippe A. tiendra le tracteur à la disposition de la société SOTEV pour enlèvement aux frais de cette dernière, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Condamner la société SOTEV à verser à M. Jean-Philippe A. la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis.
En tout état de cause,
- Condamner la société SOTEV à verser à M. Jean-Philippe A. la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépend de l'instance d'appel, notamment le timbre fiscal de 225 €.
Au soutien de son appel, M. Jean-Philippe A. se fondant sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, estime que le tribunal n'a pas fait respecter le principe de la contradiction en retenant le moyen de la prescription soulevé en défense par la société SOTEV qui ne lui avait pas été communiqué avant l'audience à laquelle il avait été dispensé de comparaître, la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 août 2018 de la société SOTEV consistant uniquement en une tentative de règlement amiable ; par ailleurs, le tribunal a statué à tort sur la garantie des vices cachés et le défaut de conformité qu'il n'avait pas soulevés dans son assignation, puisqu'il se fondait uniquement sur les articles 1382 à 1384 du code civil.
Sur l'effet dévolutif de l'appel, M. Jean-Philippe A. soutient ne pas présenter de demandes nouvelles par rapport à la première instance où, n'étant pas juriste, il avait demandé l'anéantissement du contrat de vente avec les restitutions réciproques, visant expressément l'annulation dans le corps de l'assignation, ce qui est toujours sa demande en appel, la Cour de Cassation admettant qu'une demande de résolution visant aux mêmes fins que l'annulation, ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Il présente par contre de nouveaux moyens, à savoir :
- à titre principal le défaut de délivrance conforme définie aux articles 1604 et 1615 du code civil, en ce que la carte grise du tracteur, document accessoire de sa vente car indispensable à son utilisation, ne lui a jamais été remise, ce qui n'est pas contesté et qui lui a en outre causé un préjudice de jouissance, n'ayant pas pu circuler sur la voie publique ni assurer le véhicule, et un préjudice moral en raison de la dissimulation de la perte de ce document et des erreurs quant aux éléments d'identification du véhicule,
- à titre subsidiaire, il soutient sur le fondement des articles 1130 et 1133 et 1240 du code civil que son consentement a été vicié en raison d'une erreur sur les qualités essentielles du tracteur dépourvu de certificat d'immatriculation, sans laquelle il n'aurait jamais acquis ce véhicule. Cette erreur justifie de prononcer la nullité du contrat de vente, avec toutes les conséquences des restitutions réciproques et dommages intérêts déjà exposés liés à la faute délictuelle du vendeur qui a vendu ce tracteur sans certificat d'immatriculation en toute connaissance de cause, refusant ensuite d'annuler la vente et de lui restituer le prix payé.
Par conclusions déposées le 19 février 2021, la SAS SOTEV sollicite que la Cour :
A titre principal,
- Déclare recevable mais infondé l'appel principal de M. Jean-Philippe A. contre le jugement du tribunal d'instance du 13 novembre 2018,
- Confirme le jugement du tribunal d'instance du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- Condamne M. Jean-Philippe A. à payer à la SAS SOTEV la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Jean-Philippe A. aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
- Déboute M. Jean-Philippe A. de ses demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
- Déboute M. Jean-Philippe A. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. Jean-Philippe A. aux titres des dépens d'appel.
La société SOTEV fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de remettre la carte grise du véhicule, les héritiers du précédent propriétaire décédé n'ayant pu retrouver celle-ci. Elle soutient avoir, par lettre recommandée du 22 août 2018 adressée à M. Jean-Philippe A. avant l'audience, exposé ses moyens de défenses et proposé un arrangement amiable que M. Jean-Philippe A. a refusé, choisissant ensuite de ne pas comparaître à l'audience. La société SOTEV estime avoir respecté le principe du contradictoire par cette lettre à laquelle M. Jean-Philippe A. a répondu le 14 septembre 2018 en maintenant ses prétentions.
La société SOTEV formule à nouveau sa proposition d'arrangement, et à défaut d'accord, elle demande la confirmation du jugement en ce que l'action engagée par M. Jean-Philippe A. ne se fondait que sur la responsabilité délictuelle, inapplicable à leurs relations contractuelles.
La société SOTEV estimant au visa des articles 563 et 564 du code de procédure civile que M. Jean-Philippe A. demande pour la première fois en cause d'appel la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, ce qui est irrecevable, et qu'il ne démontre pas en outre en quoi le tracteur livré n'est pas conforme alors qu'il a été utilisé par M. Jean-Philippe A. pour son exploitation depuis son achat. De même, sa demande nouvelle de nullité du contrat pour vice du consentement doit être déclarée irrecevable, en outre, la société SOTEV a effectué de nombreuses démarches pour tenter d'obtenir lui-même la carte grise après la vente. Sur le fond, elle soutient que le tracteur livré est conforme à l'usage auquel il est destiné.
La société SOTEV estime que M. Jean-Philippe A. ne rapporte pas la preuve de ses préjudices de jouissance et moral, dans la mesure où il a pu utiliser le tracteur sur ses parcelles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 août 2021.
SUR CE :
Sur l'annulation du jugement du 13 novembre 2018 :
En vertu des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent. Le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile relatif à la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l'espèce, il ressort du jugement critiqué rendu 13 novembre 2018 que M. Jean-Philippe A. n'a pas comparu, après y avoir été autorisé lors de l'audience de renvoi du 3 juillet 2018.
La SAS SOTEV produit un courrier du 22 août 2018 adressé à M. Jean-Philippe A. qui en a accusé réception, dans lequel il expose que l'action de ce dernier ne peut prospérer ni sur le fondement délictuel, ni sur les fondements contractuels du vice caché ou du défaut de conformité qui sont selon elle prescrites, mais qu'à titre commercial, reconnaissant ne pouvoir délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule, il lui propose un arrangement amiable, et ce avant l'audience prévue le 2 octobre 2018.
En réponse, M. Jean-Philippe A. refuse l'arrangement proposé, rappelle les faits et griefs contre la SAS SOTEV et indique maintenir l'intégralité de ses prétentions devant le tribunal.
Il ressort de ces deux courriers que les parties ont échangé, avant l'audience, les moyens de fait et de droit qu'elles entendaient soumettre au tribunal, qui dès lors a respecté le principe du contradictoire en répondant aux prétentions et aux moyens qui lui étaient soumis.
Il s'ensuit que la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
Sur la recevabilité en appel des demandes de résolution et d'annulation de la vente :
En procédure orale, l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile disposant que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des écritures, ne s'applique que si toutes les parties sont comparantes et assistées ou représentées par un avocat.
Si le dispositif de l'assignation de M. Jean-Philippe A. en date du 7 juin 2018 devant le tribunal d'instance ne demande que la restitution du prix de vente, outre des dommages-intérêts, les mentions du corps de son assignation sont les suivantes : « Par conséquent, le demandeur est fondé à demander l'annulation de la vente et à solliciter le remboursement du chèque de 6.420 €... avant de vous rendre le tracteur ».
Il s'ensuit que la demande d'annulation de la vente était déjà formulée par l'appelant en 1ère instance qui n'est donc pas une prétention nouvelle présentée en appel.
S'agissant de la demande de résolution du contrat, la jurisprudence constante considère que la demande de nullité d'un contrat ou sa résolution vise aux mêmes fins, à savoir, l'anéantissement rétroactif du contrat avec remise des parties en leur état antérieur par la restitution du prix contre la restitution du bien vendu.
Il s'agit précisément de ce que M. Jean-Philippe A. a réclamé dans son assignation et notamment dans son dispositif, les doubles restitutions impliquant implicitement mais nécessairement l'anéantissement du contrat de vente.
Il s'ensuit que les demandes de résolution ou subsidiairement de nullité du contrat présentées par M. Jean-Philippe A. n'étant pas nouvelles, sont recevables.
SUR LE FOND :
Sur la demande principale en résolution de la vente pour défaut de conformité :
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 1615 du même code précise que l'obligation de délivrer comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La délivrance d'un véhicule terrestre à moteur s'entend de celui-ci mais aussi des documents d'immatriculation permettant son identification, sa circulation routière et son assurance qui est obligatoire.
Selon l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l'espèce, s'agissant d'un tracteur destiné certes à un usage agricole sur des parcelles de terres, mais également susceptible de circuler sur la route, et dès lors qu'il fait l'objet d'une immatriculation obligatoire constituant une autorisation de circulation routière, un tel certificat est nécessairement une qualité essentielle du véhicule attendue par l'acquéreur.
Et, la remise de ce certificat avait bien été implicitement convenue entre les parties, ainsi que le révèle la note manuscrite de la SAS SOTEV sur le suivi de la livraison du véhicule : « Enlèvement le 23 février 2016. Carte grise perdue par client, en cours de nouvelle création, expédiée dès réception avec la facture ». Puis, encore lorsqu'il adresse la facture et la fiche d'identification du véhicule après livraison : « J'ai pu récupérer ce document du client, donc vous pouvez le fournir à votre assureur pour le déclarer. Dans l'attente maintenant de la carte grise mais je ne désespère pas !...»
Par conséquent, l'impossibilité pour la SAS SOTEV de fournir un certificat d'immatriculation au tracteur vendu constitue un défaut de délivrance conforme de celui-ci qui justifie de prononcer la résolution de cette vente.
Il y a donc lieu de condamner la SAS SOTEV à restituer à M. Jean-Philippe A. la somme de 6.420 ' correspondant au prix de vente indiquée sur la facture sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte, la présente décision valant titre exécutoire permettant d'obtenir le paiement forcé du prix.
Par contre, la reprise du tracteur, qui se fera aux frais de la SAS SOTEV, dans un délai de 2 mois à compter du remboursement du prix, sera assortie d'une astreinte de 100 ' par jour de retard dans la limite de 2 mois eu égard à l'ancienneté du litige.
Sur les préjudices de M. Jean-Philippe A. :
Selon l'article 1611 du code civil, en cas de résolution de la vente le vendeur doit être condamné aux dommages intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il n'est pas contestable que la SAS SOTEV ne détenait pas le certificat du véhicule lorsqu'elle le propose à la vente ainsi que les pièces examinées ci-dessus le démontrent. Néanmoins, il est également établi que M. Jean-Philippe A. a utilisé le tracteur sur ses terres puisqu'il indique, photos à l'appui, avoir effectué un millier de trous pour ses plantations en 2016. S'il explique avoir cessé d'utiliser ensuite le tracteur, il ne justifie d'aucune conséquence sur son exploitation puisqu'il indique disposer d'autres engins agricoles.
Par conséquent, il ne démontre aucun préjudice de jouissance et sa demande à ce titre doit être rejetée.
Par ailleurs, si la SAS SOTEV a vendu le tracteur en sachant qu'elle ne détenait pas les documents administratifs, elle espérait les obtenir et a tenu M. Jean-Philippe A. informé de ses démarches, certes infructueuses, puis a proposé un arrangement amiable que M. Jean-Philippe A. a refusé. Celui-ci ne démontre pas de préjudice moral dès lors que la résolution de la vente le remettra dans la situation antérieure à celle-ci.
Enfin, la non-concordance du numéro de la plaque d'immatriculation (illisible sur la photo du constat d'huissier) avec le numéro indiqué sur la fiche d'identification du véhicule ne saurait constituer un préjudice pour M. Jean-Philippe A. qui aurait dû de toutes façons faire changer cette plaque d'immatriculation suite à la cession du tracteur.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé partiellement.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS SOTEV, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner la SAS SOTEV à payer à M. Jean-Philippe A. la somme de 2.000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ;
Déclare recevables les demandes de M. Jean-Philippe A. en résolution ou nullité de la vente conclue le 3 mars 2016 ;
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 sauf en ce qui concerne le rejet des dommages-intérêts réclamés par M. Jean-Philippe A. ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclue le 3 mars 2016 entre la SAS SOTEV et M. Jean-Philippe A. portant sur un tracteur de marque John D. ;
Condamne la SAS SOTEV à restituer à M. Jean-Philippe A. la somme de 6.420 € au titre du prix de vente ;
Condamne M. Jean-Philippe A. à mettre le tracteur John D. à disposition de la SAS SOTEV dès la restitution du prix de vente ;
Dit que les frais de retour seront à la charge de la SAS SOTEV qui devra récupérer le tracteur dans un délai de 2 mois à compter de la restitution du prix à M. Jean-Philippe A., sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de 2 mois ;
Condamne la SAS SOTEV aux entiers dépens de la 1ère instance et de l'appel ;
Condamne la SAS SOTEV à payer à M. Jean-Philippe A. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
Décision(s) antérieure(s)
• TRIBUNAL D'INSTANCE MONT DE MARSAN 13 NOVEMBRE 2018 11-18-000374