Livv
Décisions

Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-71.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Riom, du 23 sept. 2009

23 septembre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 février 2009, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Diamecans, nommé M. X mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2008 ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les avances de trésorerie faites par des sociétés d'un groupe de sociétés sont exigibles et ne peuvent être considérées comme un prêt à moyen terme ni comme des fonds propres, que, les apports en trésorerie effectués par la société Kissling, société du groupe auquel appartient la société Diamecans, le 8 décembre 2008 d'un montant de 100 000 euros et de 259 999 euros le 15 décembre 2008 étant exigibles, la société Diamecans était en état de cessation des paiements dès avant le 31 décembre 2008 et que c'est au minimum à cette date que peut être fixée provisoirement la date de cessation des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une avance de trésorerie qui n'est pas bloquée ou dont le remboursement n'a pas été demandé, constitue un actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2008, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.