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Décisions

Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.880

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 27 nov. 2008

27 novembre 2008

Donne acte à M. Alain X, pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Financière ERTM, de son intervention ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 28 mai 2008 rendu sur l'assignation de M. Y aux fins d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Financière ERTM (la société), le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond à intervenir sur la demande en paiement formée par M. Y à l'encontre de la société ;

Attendu que pour infirmer le jugement et ouvrir le redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient qu'une décision du 27 septembre 2007 rendue en référé a condamné la société à payer à M. Y, par provision, la somme de 379 230,55 euros et que cette décision constitue un titre, certes provisoire comme n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, mais cependant exécutoire qui confère à la créance litigieuse ses caractères de certitude, liquidité et exigibilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sort définitif de la créance était subordonné à une instance pendante devant les juges du fond, de sorte que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.