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Décisions

Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-21.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marlange et de La Burgade

Reims, du 2 juill. 2019

2 juillet 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2019), M. O a, le 12 août 2008, bénéficié d'une procédure de sauvegarde pour laquelle un administrateur a été désigné. Le 22 décembre suivant, M. O a déposé une déclaration notariée d'insaisissabilité de deux immeubles non affectés à l'exploitation, qui a été publiée le 7 janvier 2009. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 10 mai 2010, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 août 2008. Le 11 septembre 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [] , aux droits de laquelle vient Mme V, a été désignée liquidateur.

2. Dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs, le liquidateur, s'étant vu opposer la déclaration d'insaisissabilité, a assigné M. O en inopposabilité de celle-ci.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008 :

4. Il résulte de ce texte que, lorsque la personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante a déclaré insaisissables des droits sur un bien foncier non affecté à son usage professionnel, cette déclaration n'a d'effet que si elle a été publiée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, fût-elle une procédure de sauvegarde, qui réunit les créanciers en une collectivité et emporte, dès ce moment, appréhension de l'immeuble dans leur gage commun.

5. Pour dire la déclaration notariée d'insaisissabilité de M. O opposable au liquidateur, l'arrêt relève que la désignation de l'administrateur n'avait pas ôté au débiteur le pouvoir d'exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration et retient que, la déclaration d'insaisissabilité n'étant pas un acte de disposition, elle ne fait pas partie des actes énumérés par l'article L. 622-7-II, du code de commerce que le juge-commissaire doit autoriser.

6. En statuant ainsi, après avoir relevé que la déclaration d'insaisissabilité avait été publiée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.