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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 18 novembre 2021, n°20/01539

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Mercedes Benz France (SAS), Mercedes-Benz Bordeaux (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bou

Conseillers :

Mme Bazet, Mme Derniaux

Avocats :

Selarl Vendome, SCP Courtaigne Avocats

TJ Versailles, du 21 janv. 2020

21 janvier 2020

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 juillet 2010, M. Richard A. a fait l'acquisition d'un véhicule Mercedes M 350 CDI 4 Matic auprès de la société Mercedes Benz Paris au prix de 63 083,50 euros.

Le 9 février 2017, ce véhicule est tombé en panne sur l'autoroute entre Arcachon et Bordeaux. Il a été pris en charge par le garage Mercedes de la Teste-de-Buch puis transféré au garage Mercedes de Bègles.

Le 1er mars 2017, un devis de réparation a été établi pour un montant de 21 181,42 euros, dépassant la valeur marchande du véhicule.

Les réparations ont été effectuées et réglées par M. Richard A. selon les termes du devis.

Par la suite, M. Richard A. a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire mais s'est désisté de son action.

Par acte du 8 novembre 2017, M. Richard A. a attrait les sociétés Mercedes Benz France, Mercedes Benz Paris et Mercedes Benz Bordeaux devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés,

- débouté M. Richard A. de ses demandes fondées sur l'obligation de sécurité et l'obligation de délivrance conforme,

- condamné la société Mercedes Benz Bordeaux à payer à M. Richard A. la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance,

- condamné la société Mercedes Benz Bordeaux à payer à M. Richard A. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mercedes Benz Bordeaux aux dépens, avec recouvrement direct - ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 9 mars 2020, M. A. a interjeté appel et demande à la cour par dernières conclusions du 28 janvier 2021, de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés

débouté M. A. de ses demandes fondées sur l'obligation de sécurité et l'obligation de délivrance conforme

condamné la société Mercedes Benz Bordeaux au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance.

Statuant à nouveau :

- A titre principal, dire que le véhicule Mercedes M 350 CDI 4 MATIC, immatriculé AX-545-KY était atteint d'un vice caché, ou d'un défaut de sécurité,

- A titre subsidiaire, dire que la société Mercedes Benz France et la société Mercedes Benz Paris ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,

- dire que M.Richard A. représenté par sa tutrice Mme de G. est bien fondé à agir sur l'un ou l'autre fondement,

- condamner la société Mercedes Benz France et la société Mercedes Benz Paris in solidum à verser à M. Richard A. représenté par sa tutrice Mme de G. la somme de 21 347, 62 euros + 506,38 euros, soit 21 854 euros correspondant aux frais occasionnés par le changement du moteur et aux frais de remorquage,

- condamner la société Mercedes Benz France et la société Mercedes Benz Paris in solidum à verser à M. Richard A. représenté par sa tutrice Mme de G. la somme de 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période au cours de laquelle il a été privé de l'utilisation de son véhicule,

- condamner la société Mercedes Benz France et la société Mercedes Benz Paris in solidum à verser à M. Richard A. représenté par sa tutrice Mme de G. la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.

A titre infiniment subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Mercedes Benz Bordeaux a manqué à ses obligations en ne restituant pas le moteur endommagé à M. A.,

- condamner en conséquence la société Mercedes Benz Bordeaux à payer à M. A. représenté par sa tutrice Mme de G. la somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance de voir aboutir son action à l'encontre du fournisseur et du vendeur, la société Mercedes Benz France et la société Mercedes Benz Paris,

- condamner solidairement les sociétés Mercedes Benz France, Mercedes Benz Paris et Mercedes Benz Bordeaux à payer à M. A. représenté par sa tutrice Mme de G. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Mercedes Benz France, Mercedes Benz Paris et Mercedes Benz Bordeaux aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 25 juin 2020, la société Mercedes Benz France et la société Mercedes Benz Paris demandent à la cour de :

A titre principal :

- juger que l'action de M. A. à l'encontre des sociétés Mercedes Benz Paris et Mercedes Benz France est prescrite sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce.

En conséquence :

- déclarer l'action de M. A. à l'encontre des sociétés Mercedes Benz Paris et Mercedes Benz France irrecevable.

A titre subsidiaire :

- juger que les demandes formulées par M. A. sur le fondement du défaut de délivrance conforme et de la responsabilité du fait des produits défectueux sont mal fondées,

- juger que M. A. ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice caché ou défaut de conformité.

En conséquence :

- confirmer les termes du jugement entrepris,

- débouter M. A. de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que M. A. ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.

En conséquence :

- débouter M. A. de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause :

- juger que les circonstances de l'affaire ne justifient pas que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire,

- condamner M. A. à payer aux sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 3 août 2020, la société Mercedes Benz Bordeaux demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. A..

- l'en débouter,

- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société Mercedes Benz Bordeaux.

Y faisant droit,

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés,

- confirmer le jugement qui débouté M. A. de ses demandes fondées sur l'obligation de sécurité et de délivrance conforme,

- déclarer qu'il ne peut y avoir de perte d'une chance d'obtenir une expertise permettant d'engager des actions au fond jugées irrecevables.

A titre subsidiaire :

- déclarer que la société Mercedes Benz Bordeaux n'était pas tenue de conserver le moteur endommagé,

- réformer le jugement qui a déclaré la société Mercedes Benz Bordeaux responsable au titre de la perte d'une chance d'avoir à indemniser M. A. à hauteur d'une somme de 5 000 euros,

- réformer le jugement qui a condamné la société Mercedes Benz Bordeaux à payer à M. A. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

En conséquence :

- débouter M. A. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mercedes Benz Bordeaux.

Y ajoutant :

- condamner M. A. à payer à la société Mercedes Benz Bordeaux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.

SUR QUOI LA COUR

Sur l'action en garantie des vices cachés

Le tribunal a jugé que de l'application combinée de l'article L 110-4 du code de commerce et de l'article 1648 du code civil, il résultait que l'action en garantie des vices cachés devait être engagée dans les deux ans de la découverte du vice mais également et en tout état de cause, dans les cinq ans de la conclusion de la vente.

Il a observé que la vente du véhicule était intervenue le 26 juillet 2010 de sorte que l'action engagée par M. A.par acte du 8 novembre 2017 est irrecevable comme prescrite.

M. A. affirme que l'article 2224 du code civil qui porte à cinq ans la durée de la prescription extinctive en matière civile comme en matière commerciale, prévaut sur l'article L 110-4 du code de commerce et que ce délai commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que son action n'est pas prescrite, le vice s'étant révélé lors de la panne survenue le 9 février 2017.

Les sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Paris soutiennent que l'action de M. A. est bien prescrite, le point de départ du délai de cinq ans de l'article L.110-4 du code de commerce, applicable en l'espèce, étant le jour de la naissance de l'obligation, soit la date de la vente du véhicule au premier acheteur

L'action de l'acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil qui court à compter de la découverte du vice.

Mais il est constant que cette action en garantie des vices cachés est également enfermée dans le délai de prescription de l'article L110-4 code de commerce, applicable en l'espèce, qui commence à courir à compter de la vente.

La vente du véhicule ayant été conclue le 26 juillet 2010, l'action engagée par

M. A. le 8 novembre 2017 est donc prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le défaut de sécurité

Le tribunal a rappelé qu'en application de l'article 1386-1 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la garantie du fait des produits défectueux supposait la réunion de trois conditions cumulatives : un défaut du produit, un dommage aux biens ou aux personnes, et un lien de causalité entre le défaut et le dommage, les dommages aux personnes s'entendant d'un dommage corporel.

Les premiers juges ont retenu que ce régime de responsabilité ne s'appliquait pas en cas de dommages que les produits défectueux causaient à eux-mêmes et a observé qu'au cas présent, les dommages dont M. A. se prévalait constituaient un préjudice matériel lié aux frais de réparation et de gardiennage de son véhicule d'une part et un préjudice moral lié à la dangerosité de la panne brutale survenue sur l'autoroute, d'autre part.

Le tribunal a donc rejeté les demandes faites par M. A. sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

M. A. fait valoir que l'article 1386-2 ancien du code civil précise que les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ainsi qu'à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Il soutient que selon l'article 1386-4 ancien du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et qu'en considération du prix d'acquisition du véhicule et de sa notoriété, il était en droit d'attendre une fiabilité de son véhicule et une sécurité dans son utilisation, ce qui n'est pas le cas d'un véhicule qui tombe subitement en panne sur l'autoroute, sans aucun signe alarmant.

Force est de constater que M. A. ne développe aucun moyen autre que ceux qu'il avait soutenus devant le tribunal et auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte. En effet, pour engager la responsabilité du fabricant, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui même. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'est donc pas applicable en l'espèce.

Sur le défaut de conformité

Le tribunal a souligné que l'article 1604 du code civil fait obligation au vendeur de délivrer à l'acquéreur une chose conforme aux spécifications de la commande et à sa destination normale.

Il a jugé qu'à l'appui de son action fondée sur le défaut de conformité, M. A. se bornait à affirmer que la survenue d'une panne 7 ans et 123 589 km après l'acquisition suffisait à établir un défaut de délivrance conforme, sans établir l'origine ni la nature des désordres ayant conduit à la panne du véhicule, survenue après une durée d'utilisation et un kilométrage substantiels.

M. A. maintient que les sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Paris ont manqué à leur obligation de délivrance conforme dès lors qu'il a dû changer le moteur du véhicule moins de 7 ans après son acquisition et avec un kilométrage de 123 589 km alors qu'au regard du prix d'achat du véhicule et de la notoriété de la marque il était légitimement en droit d'attendre une durée de vie du moteur plus longue.

Les sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Paris répliquent que M. A. soutient l'impropriété du véhicule à sa destination normale et qu'il est donc tenu d'agir sur le seul fondement des vices cachés, ajoutant qu'en application de l'interdiction du cumul des actions, lorsqu'il est allégué des défauts rendant la chose impropre à son usage normal, seule l'action en garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil est ouverte.

Le vice caché résulte d'un défaut de la chose vendue alors que la non-conformité résulte de la délivrance d'une chose ne correspondant pas aux spécifications contractuelles. Le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée qui met en évidence l'inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance tandis que le vice caché concerne une chose conforme à celle convenue entre les parties mais qui se révèle atteinte d'un défaut affectant son usage normal.

En soutenant qu'une panne survenue 7 ans et 123 589 km après l'acquisition d'un véhicule Mercedes est anormale, l'appelant ne caractérise aucune non conformité.

Le jugement sera approuvé d'avoir rejeté la demande fondée sur le non respect de l'obligation de délivrance.

Sur les demandes dirigées contre la société Mercedes Benz Bordeaux

Le tribunal a rappelé que la société Mercedes Benz Bordeaux, qui a procédé au remplacement du bloc moteur du véhicule litigieux, a par la suite détruit le moteur d'origine de sa seule initiative, alors que cette pièce demeurait la propriété de M. A. et qu'elle avait ainsi commis une faute contractuelle.

Les premiers juges ont constaté que cette disparition du bloc moteur avait rendu impossible la réalisation d'une quelconque mesure d'expertise et qu'il en était nécessairement résulté la perte d'une chance pour M. A. de voir établir l'origine des dommages et des éventuelles responsabilités.

Le tribunal a indemnisé cette perte de chance par l'allocation de la somme de 5000 euros.

M. A. affirme que dans l'hypothèse où la cour considère qu'il ne rapporte pas la preuve de l'origine du vice du moteur, au regard de l'impossibilité qu'il a eu de faire expertiser celui-ci, la société Mercedes Benz Bordeaux devra en être tenue pour responsable, celle-ci ayant délibérément fait disparaître le moteur mais également le carnet d'entretien du véhicule.

Il soutient que cette perte de chance peut raisonnablement être estimée à la somme de 25 000 euros.

La société Mercedes Benz Bordeaux fait observer qu'elle n'avait aucun intérêt à éviter une expertise alors que l'examen du moteur met en évidence un défaut d'entretien du moteur selon les préconisations du constructeur et qu'elle avait indiqué à M. A. qu'elle gardait le moteur à sa disposition pour d'éventuelles investigations, ne détruisant ce moteur qu'en l'absence de réponse de ce dernier.

La société Mercedes Benz Bordeaux affirme ensuite que même en considérant que l'assignation en référé délivrée par M. A. le 26 avril 2017 serait susceptible d'interrompre la prescription, force est de constater que son action est largement prescrite, de sorte qu'il n'a pu être privé d'une chance de succès dans le cadre d'une telle action.

Ainsi qu'il a été jugé, l'action de M. A. sur le fondement des vices cachés est prescrite depuis le 26 juillet 2015. Il a été jugé également que ses demandes fondées sur le caractère défectueux du produit et la délivrance non conforme n'étaient pas fondées.

M. A. a assigné la société Mercedes Benz Bordeaux le 26 avril 2017 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en vue de la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il expose que cette demande avait pour objet de comprendre et identifier l'origine des désordres rendant le véhicule inutilisable et établir si ceux-ci étaient compatibles avec un entretien normal et régulier dans le réseau de la marque. Il s'est désisté de cette instance, ce qu'a constaté le juge des référés le 30 octobre 2017.

M. A. affirme que ce désistement vient de ce qu'il apprit que la société Mercedes Benz Bordeaux avait détruit le moteur litigieux. Le juge des référés a toutefois mentionné que dans sa lettre du 24 août 2017, M. A. indiquait se désister en raison de son intention d'engager une action similaire à l'encontre de la société Mercedes.

Il doit être supposé, en l'absence de plus amples précisions, que les actions dont M. A. déplore être privé par la faute de la société Mercedes Benz Bordeaux est l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la société Mercedes Benz France, ou son propre vendeur, la société Mercedes Benz Paris, et subsidiairement ses actions fondées sur le caractère défectueux du produit et la délivrance non conforme.

Force est de constater que lorsque M. A. a délivré son assignation en vue de déterminer les causes de la panne, cette assignation en référé du 26 avril 2017 n'a pu interrompre la prescription puisque celle-ci était déjà acquise depuis le 26 juillet 2015.

La disparition du moteur, pour regrettable qu'elle soit, n'a donc fait perdre à M. A. aucune chance de voir aboutir une action en justice contre son vendeur ou le constructeur sur le fondement des vices cachés.

Les demandes subsidiaires fondées sur le caractère défectueux du produit et la délivrance non conforme n'ont pas abouti et cet échec est sans lien avec la disparition du moteur.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué à M. A. la somme de 5000 euros.

Les mesures accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

M. A., représenté par sa tutrice, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Il sera alloué aux sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Paris, unies d'intérêts, la somme de 2000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Mercedes Benz Bordeaux.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Mercedes Benz Bordeaux à payer à M. A. la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance, celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Rejette la demande formée par M. A. représenté par sa tutrice Mme de G. au titre de la perte de chance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Condamne M. A. aux dépens de première instance.

Y ajoutant

Condamne M. A. représenté par sa tutrice Mme de G. à payer aux sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Paris, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. A. représenté par sa tutrice Mme de G. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.