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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 9 novembre 2021, n° 20/01596

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation de Metalrep (Sarl)

Défendeur :

Etude et Fabrication d'Ensembles Mécaniques (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mehl Jungbluth

Conseillers :

M. Lecler, Mme Pilon

Avocats :

Me Delvincourt, Me Blondelot, Me Guillaume , Me Lopez

T. com. Sedan, du 27 oct. 2020

27 octobre 2020

Par contrat du 25 avril 1996, la SAS CAB Mécanique a confié à la SARL Société d'exploitation Metalrep (la SEM) un mandat de représentation commerciale pour une durée indéterminée.

Le 8 avril 2008, ces deux sociétés ont signé un nouveau contrat de représentation commerciale confirmant le mandat précédemment accordé à la SEM.

La SAS CAB Mécanique a fusionné avec la SAS Etude et Fabrication d'Ensembles Mécaniques (société EFDE) le 25 juin 2010.

Par lettre du 5 décembre 2018, la société EFDE Mécaniques a informé la SEM de sa volonté de rompre le contrat, avec prise d'effet au 31 décembre 2018.

Le 3 avril 2019, la SEM a fait assigner la société EFDE Mécaniques devant le tribunal de commerce de Sedan afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses indemnités au titre de la résiliation du contrat.

Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Sedan a :

dit ne pas faire droit à la demande de la société EFDE Mécaniques de qualifier les faits soumis en faute grave privative de l'indemnité compensatrice légalement prévue lors de la rupture du contrat de représentation commerciale entre cette société et la SEM, dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SEM de paiement de 103 473,98 euros par la société EFDE Mécaniques au titre de l'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial, condamné la société EFDE Mécaniques à payer à la SEM 12 934,23 euros au titre de l'indemnité de préavis, déclaré la SEM mal fondée en sa demande de paiement de 3 411,41 euros au titre de la commission du mois de décembre 2018 et l'en a déboutée, condamné la société EFDE Mécaniques à payer à la SEM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société EFDE Mécaniques et la SEM à payer par moitié les dépens liquidés à la somme de 63,36 euros en elle compris le coût du jugement mais non celui de l'assignation également partagé par moitié.

Le 18 novembre 2020, la SEM a formé appel de ce jugement par acte visant expressément les chefs de décision :

Disant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur  sa demande de paiement de 103.473,98 au titre de l'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial, la déclarant mal fondée en sa demande de paiement de 3.411,41 euros au titre de la commission du mois de décembre 2018 et l'en déboutant, la condamnant à payer par moitié les dépens, plus généralement, toutes les dispositions non visées au dispositif, faisant grief.

Par conclusions transmises le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SEM demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société EFDE Mécaniques de qualifier les faits soumis en faute grave privative de l'indemnité compensatrice légalement prévue lors de la rupture du contrat de représentation commerciale entre la société EFDE Mécaniques et la SEM et en ce qu'il a condamné la société EFDE Mécaniques à lui verser les sommes suivantes :

12 934,23 euros au titre de l'indemnité de préavis,

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer ce jugement, en conséquence, condamner la société EFDE Mécaniques à lui verser les sommes suivantes :

103 473,98 euros au titre de l'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial,

4 311,41 euros au titre de la commission du mois de décembre 2018, débouter la société EFDE Mécaniques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident, y ajoutant, condamner la société EFDE Mécaniques à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EFDE Mécaniques, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour d'appel de :

déclarer la SEM irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a alloué aucune indemnité de rupture de contrat d'agent commercial et en ce qu'elle a débouté la SEM de sa demande au tire de la commission de décembre 2018, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé ne pas y avoir lieu à retenir l'existence d'une faute grave, en ce qu'elle l'a condamnée à régler une somme de 12 934,23 euros au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'elle l'a condamnée à régler une indemnité de procédure de 3 000 euros outre la moitié des dépens, en conséquence, débouter la SEM de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 103 473,98 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, débouter la SEM de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 12 934,24 euros au titre de l'indemnité de préavis, la débouter de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 4 311,40 euros au titre de la commission du mois de décembre 2018, condamner la SEM à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que l'indemnité compensatrice à laquelle l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

L'article L. 134-11 prévoit notamment que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, que la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes et qu'en l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil, mais que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Le contrat signé le 7 avril 2008 par la société CAB Mécaniques et la SEM comporte un articule 11 intitulé « indemnité de clientèle », qui stipule : « Conformément à la loi du 25 juin 1991 et au caractère d'intérêt commun du présent mandat, la résiliation du contrat par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute grave de l'agent ou un cas de force majeure, ouvrira droit au profit de SEM à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée selon les usages de la profession d'agent commercial. Elle sera plafonnée à 6 mois de commissions calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. »

L'article 13 de cette convention prévoit que la partie qui entend mettre fin au contrat devra en informer son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois pour la troisième année commencée et les suivantes mais qu'en cas de faute grave ou de survenance d'un cas de force majeure, le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception après un préavis de quinze jours.

La société EFDE Mécaniques invoquant une faute grave de la SEM pour s'opposer à ses demandes en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de rupture et de l'indemnité de préavis, il est nécessaire de déterminer si la résiliation du contrat est justifiée par une faute grave du mandataire.

Sur la faute grave

Dans la lettre du 5 décembre 2018 par laquelle elle met fin au contrat de représentation commerciale conclu avec la SEM, la société EFDE Mécaniques indique : «Force est de constater que depuis plus de deux ans, la SEM ne prospecte plus ou très rarement pour EFDE Mécaniques, ne nous aide pas à développer et défendre le portefeuille existant et ne souhaite pas s'investir sur les nouveaux marchés qu'EFDE Mécaniques souhaite conquérir (...) Aujourd'hui, les obligations contractuelles de la SEM ne sont plus respectées, prospection abandonnée, intervention pour défendre et développer le portefeuille inexistante (...) Les conditions de 'partenariat' ne sont plus réunies. De ce fait, par la présente, nous vous informons de notre intention de rompre le contrat commercial qui lie notre société à la société Metalrep et ce, à effet du 31 décembre 2018. Il est bien entendu que, conformément aux conditions générales du contrat nous respecterons les termes de celui-ci, à savoir, le versement d'une indemnité compensatrice équivalente à trois mois de commissions calculées sur la base moyenne des 12 derniers mois».

Dans la présente instance, la société EFDE Mécaniques reprend les griefs qu'elle avait développés dans ce courrier à l'encontre de la SEM et entend qu'ils soient qualifiés de fautes graves.

Toutefois, elle indique elle même dans la lettre précitée que ces griefs perdurent depuis plus de deux ans, sans qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle en aurait préalablement fait état, à l'exception d'un courrier du 4 mars 2009, donc antérieur de près de dix ans, par lequel elle a déjà fait part à cette dernière d'un suivi insuffisant de ses clients et d'un manque de pugnacité commerciale, notamment. Le temps ainsi écoulé avant que le mandant n'invoque l'existence d'une faute ne permet pas de retenir le caractère de gravité invoqué.

L'offre faite dans la lettre de rupture de verser une indemnité, que l'existence d'une faute grave devrait faire exclure, comme la SEM le soutient, conduit à conclure que la société EFDE Mécaniques ne considérait toujours pas que les faits en cause étaient constitutifs d'une faute grave à la date de la lettre de résiliation du contrat.

Or la société EFDE Mécaniques ne précise pas en quoi les mêmes faits devraient, à présent, être considérés comme constitutifs d'une telle faute.

En revanche, la société EFDE Mécaniques invoque dans le cadre de la présente instance un manquement de la SEM à ses obligations en matière de concurrence, dont il n'est pas établi qu'elle connaissait pleinement les conséquences lorsqu'elle a mis fin au contrat d'agent commercial.

En effet, elle produit des courriers électroniques échangés en juin et juillet 2019 avec le client auprès de qui cette concurrence aurait été exercée, la société MECALAC, qui font apparaître le risque pour la société EFDE de perdre la fabrication d'une référence de produit pour cette société aux alentours de novembre 2019 et de subir une perte de chiffre d'affaires, évaluée par la société EFDE à 150 000 euros par an, si le projet présenté par un concurrent, le groupe Forgex, devait être accepté.

La SEM ne peut donc opposer les termes de la lettre de rupture, antérieure à ces échanges, pour voir exclure la qualification de faute grave concernant ce grief.

Dans un des courriers précités qu'elle a adressés à la SEM le 14 juin 2019, la société EFDE Mécaniques explique qu'en mai 2017, elle a présenté avec le groupe Forgex une offre qui n'a pas été retenue par la société MECALAC parce que le coût de l'outillage de forge réclamé, puis le coût de production des bruts ne permettaient pas de réaliser des gains de productivité significatifs par rapport au prix de revient de l'usinage taillé en masse, que le groupe Forgex a néanmoins continué l'étude via sa filiale polonaise et présenté une offre « 100 % Forgex ». Elle considère que cette situation est la conséquence de l'inaction volontaire de la direction de la SEM, rappelant que les sociétés Forgex France et SEM ont le même dirigeant, ce dont elle conclut qu'aucune intervention n'a été réalisée pour l'éviter.

Cependant, elle ne rapporte aucune preuve d'une telle inaction volontaire de la part de la SEM, qui ne peut être établie par la seule circonstance que la SEM et la société Forgex avait le même dirigeant, alors que le contrat de représentation commerciale stipule à l'article 7 e) intitulé « interdiction de concurrence » que la SEM déclare représenter à la date de la signature dudit contrat la SAS Raguet, laquelle est ensuite devenue Forgex Raguet, puis Forgex France.

Il n'est donc pas suffisamment démontré par la société EFDE Mécaniques que le SEM aurait manqué à son obligation de loyauté à l'occasion des négociations avec la société MECALAC. Ces faits ne peuvent donc être retenus comme caractérisant une faute grave de la SEM.

La société EFDE invoque en outre des manquements de la SEM à ses obligations contractuelles de faire un rapport périodique sur ses activités (article 6 du contrat) et de la tenir informée de toutes les données d'ordre commercial et des changements intervenus dans le marché ou dans la situation financière de ses clients qui peuvent avoir une importance pour son négoce (article 7).

Elle n'a pas invoqué ces manquements dans la lettre de rupture, alors qu'elle ne pouvait pas les ignorer dès lors qu'elle reproche à la SEM de ne lui avoir fourni aucun rapport « sur la période 2017/2018 et même depuis trois à quatre ans » et qu'elle pouvait aisément se convaincre de l'absence de transmission des renseignements financiers et commerciaux requis.

Ces faits ne peuvent donc être considérés comme constitutifs de fautes graves justifiant la privation de l'indemnité de rupture au profit de la SEM.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat d'agent commercial est justifiée par une faute grave. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il ne fait pas droit à la demande de la société EFDE Mécaniques de qualifier les faits soumis en faute grave privative de l'indemnité compensatrice légalement prévue lors de la rupture du contrat de représentation commerciale entre cette société et la SEM.

Sur les demandes en paiement de la société EFDE Mécaniques

- L'indemnité de rupture

La SEM sollicite une indemnité correspondant à deux années de commissions brutes.

Il ne peut donc être considéré, comme le fait la société EFDE Mécaniques, qu'elle n'allègue pas de préjudice qui soit en lien avec la rupture du contrat, puisque sa demande tend à obtenir réparation de la perte de ses revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.

La société EFDE Mécaniques ne conteste pas la demande de la SEM sur le fondement de l'article 11 du contrat qui stipule que l'indemnité sera plafonnée à six mois de commissions calculée sur la moyenne des douze derniers mois, et qui doit, en tout état de cause, être considérée comme non avenue en ce qu'elle est contraire à l'article L134-12 précité du code de commerce et au principe de réparation intégrale des préjudices.

Mais elle dénie toute valeur probante à la pièce produite par la SEM pour justifier de son préjudice et qui consiste dans le détail des commissions qu'elle lui a facturées durant les trois exercices précédant la rupture, présenté dans des tableaux indiquant, mois par mois de janvier 2016 à novembre 2018, le calcul desdites commissions, qu'elle certifie conforme (pièce n° 14).

Cependant, il résulte du contrat d'agent commercial que la rémunération de la SEM est calculée en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé pour le compte de la société EFDE Mécaniques et que celle-ci s'engage à fournir mensuellement l'état du chiffre d'affaires ventilé en fonction de catégories précisées au contrat et qui sont reprises dans les tableaux précités.

La société EFDE Mécaniques est ainsi en mesure de vérifier l'exactitude des informations reportées dans les tableaux produits, ainsi que les calculs opérés à partir de ces informations.

Or elle n'apporte aucune contradiction à ces pièces, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter.

Les parties sont restées liées par le contrat de représentation commerciale durant 22 années et, contrairement à ce que soutient la société EFDE Mécaniques, qui fait état d'une insuffisance caractérisée de la SEM dans l'exécution de ses obligations, en particulier en 2017 et 2018 s'agissant de la prospection de la clientèle, il résulte des tableaux précités, dont elle n'établit pas qu'ils seraient erronés, que le montant des commissions hors taxes perçues par la SEM ont progressé de 2016 à 2018 (42.245,15 euros en 2016, 50 772,15 euros en 2017 et 46.604,30 euros sur 11 mois en 2018).

Il convient donc, pour tenir compte de ces éléments et ainsi assurer une entière réparation du préjudice subi par la société EFDE Mécaniques à raison de la privation des commissions, d'allouer à celle-ci une indemnité égale à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat, soit 95.905,56 euros (42 245,15 + 50 772,15 + (46 604,30+[46 604,30/11])/3= 47 952,78 X 2 = 95 905,56 euros).

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la SEM en paiement de 103 473,98 euros par la société EFDE Mécaniques au titre de l'indemnité de rupture et la société EFDE Mécaniques sera condamnée à payer à la SEM la somme de 95 905,56 euros de ce chef.

 L'indemnité compensatrice de préavis

Il résulte de l'article L134-11 du code de commerce et de l'article 13 du contrat que la société EFDE Mécaniques était tenue de respecter un préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre de rupture, soit le 13 décembre 2018 selon l'affirmation non contredite de la SEM, et que ce délai a pris fin le 31 mars 2019, fin du mois civil en l'absence de convention contraire.

Elle est donc tenue au paiement d'une indemnité de préavis, qui sera calculée selon la moyenne des commissions perçues par la SEM durant les douze mois précédents, évaluée à 4 311,41 euros (46 604,30 euros + 5 132,69 euros = 51 736,99 euros/12 = 4 311,41 euros).

Il convient donc de faire droit à la demande de la société EFDE Mécaniques et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société EFDE Mécaniques à payer la somme de 12 934,23 euros à la SEM au titre de l'indemnité de préavis.

Sur la commission du mois de décembre 2018

La période du 13 décembre au 31 décembre 2018 fait d'ores et déjà l'objet d'une indemnisation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

S'agissant de la période courant du 1er au 12 décembre 2018, il convient de rappeler que la commission réclamée par la SEM constitue la rémunération de ses services.

Il appartient donc à celle-ci de démontrer qu'une commission lui est due, au moins dans son principe, pour la période considérée, en justifiant de son activité d'agent commercial pour la société EFDE Mécaniques, qui, précisément, soutient qu'aucun droit à commission n'est né pour le mois de décembre 2018.

La circonstance que la société EFDE Mécaniques n'ait pas transmis l'état du chiffre d'affaire ventilé pour cette période n'ayant d'incidence que sur le calcul de ladite commission, la SEM ne peut l'invoquer pour se dispenser de justifier de son activité.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SEM mal fondée en sa demande de paiement de 3 411,41 euros au titre de la commission du mois de décembre 2018 et l'en a déboutée.

Sur les autres demandes

Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamne la société EFDE Mécaniques à payer à la SEM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne les deux sociétés à payer par moitié les dépens, liquidés à la somme de 63,36 euros.

Partie condamnée, la société EFDE Mécaniques supportera les dépens d'appel. Sa demande en paiement de frais irrépétibles pour la procédure d'appel sera donc rejetée.

L'équité commande, en cause d'appel, d'allouer à la SEM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la SARL société d'exploitation Metalrep en paiement de 103 473,98 euros par la SAS EFDE Mécaniques au titre de l'indemnité de rupture ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS EFDE Mécaniques à payer à la SARL société d'exploitation Metalrep la somme de 95 905,56 euros au titre de l'indemnité de rupture ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

y ajoutant,

Condamne la SAS EFDE Mécaniques à payer à la SARL société d'exploitation Metalrep la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS EFDE Mécaniques de sa demande en paiement de frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;

Condamne la SAS EFDE Mécaniques aux dépens d'appel.