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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 12 janvier 2006, n° 04/04849

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Miniplus (SA)

Défendeur :

Kappa Siemco (SAS), CDC Packaging Group (SARL), Nature et Découverte (SA), Saica France (Sté) , Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Laporte

Conseillers :

M. Fedou, M. Coupin

Avoués :

SCP Jupin & Algrin, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Bommart Minault, SCP Keime Guttin Jarry, Me Binoche

Avocats :

Me Fouché, Me Escande, Me Lorange , Me Verneret, Me Vouin, Cabinet Le Stanc

TGI Nanterre, 2e ch., du 24 mai 2004, n°…

24 mai 2004

FAITS ET PROCEDURE :

La Société MINIPLUS a déposé le 21 mai 1992 un modèle de double simple face à cannelure apparente droite ou inclinée ayant un nombre de 420 cannelures au mètre, et dénommé Double mini 420 SF; ce dépôt n'a pas été renouvelé.

Elle est propriétaire d'une marque française tridimensionnelle n° 98 747 577, constituée par la représentation graphique d'un morceau de carton ondulé double à simple face à cannelures fines, recto cannelures apparentes, verso lisse, les cannelures fines ayant une hauteur de quelques millimètres et un nombre de cannelures de 300 à 600 au mètre.

Cette marque a été déposée le 27 août 1998 pour désigner les :

Produits en papier ou carton, à savoir : albums, almanachs, blocs, boîtes, calendriers, agendas, sous-mains, carnets, cartes postales, de voeux, de visite, chemises pour documents, emballage, enveloppes, livrets, supports pour photographie, plumiers, pochettes, porte-chéquiers, porte-crayons, registres, livres, répertoires, sachets, pochettes pour l'emballage, sacs, signets, tubes. Porte-cartes et bagages en carton à savoir : mallettes, porte-documents, serviettes, sacoches, cartables, valises. Services de conception et de réalisation de produits en carton.

Ayant constaté que la Société CDC PACKAGING GROUP offrait à la vente des produits transformés et des emballages ou autres fabriqués à partir du double simple face , la Société MINIPLUS a présenté une requête au Président du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS, lequel, par ordonnance du 20 décembre 1999, l'a autorisée à procéder à une saisie descriptive des produits prétendument contrefaisants et à une saisie-contrefaçon dans les locaux de CDC PACKAGING GROUP.

La saisie-contrefaçon réalisée le 06 janvier 2000 a révélé que cette dernière achetait ses produits auprès de la Société ASSIDOMAN SIEMCO, devenue SIEMCO EMBALLAGES, puis KAPPA SIEMCO ; une autre saisie autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES, et pratiquée le 02 février 2000 dans les locaux de cette société, a mis en évidence que les Sociétés NATURE ET DECOUVERTE et YVES R. commercialisaient également les produits de la Société ASSIDOMAN SIEMCO.

C'est dans ces circonstances que, s'estimant victime de contrefaçon de marque et de droits d'auteur, la Société MINIPLUS a, par actes des 20 janvier 2000, 16 et 17 février 2000, assigné les Sociétés SIEMCO EMBALLAGES, CDC PACKAGING GROUP, NATURE ET DECOUVERTE et Laboratoires YVES ROCHER en contrefaçon et dommages-intérêts.

La Société ROCHETTE CENPA ONDULE (RCO) est intervenue volontairement dans la procédure de première instance, en vue de faire reconnaître la nullité de la marque revendiquée par la Société MINIPLUS.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE  a :

- débouté la Société MINIPLUS de l'ensemble de ses demandes ;

- annulé la marque n° 98 747 577, pour absence de caractère distinctif ;

- condamné la Société MINIPLUS à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 15.000 € à la Société KAPPA SIEMCO, 5.000 € à la Société Laboratoires YVES ROCHER et 10.000 € à la Société ROCHETTE CENPA ONDULE ;

- ordonné la publication du jugement par extraits dans trois journaux ou revues, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3.500 € HT ;

- ordonné la restitution par la Société MINIPLUS à la Société CDC PACKAGING GROUP de l'ensemble des documents et emballages saisis, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- condamné la Société MINIPLUS à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de 5.000 € respectivement à la Société KAPPA SIEMCO, à la Société CDC PACKAGING GROUP et à la Société ROCHETTE CENPA ONDULE et de 2.500 € à la Société Laboratoires YVES ROCHER.

La Société MINIPLUS a interjeté appel de cette décision.

Elle fait valoir que, le principe d'un cumul de protection étant admis, la forme du produit peut valablement faire l'objet d'un dépôt à titre de marque après avoir été protégée par un dépôt de modèle, et bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur, même si le dépôt de modèle n'a pas été renouvelé.

Elle explique que la forme de carton constituée par la marque en cause correspond à la représentation d'un type très particulier de carton, qui peut être défini comme une feuille de papier ondulé à cannelures fines apparentes de type E/F, cette feuille étant collée sur une feuille de papier lisse laquelle est elle-même collée sur une feuille de papier ondulé à cannelures.

Elle relève que la petite taille des cannelures, et leur caractère apparent sur le produit et sur sa tranche, confèrent à ce produit, appelé double simple face, un aspect esthétique certain que des fabricants de carton essaient d'imiter, en imprimant sur des feuilles lisses d'un carton double face, des rainures qui reproduisent visuellement l'impression d'un carton à cannelures apparentes.

Elle observe que la taille des cannelures du carton ondulé qui est l'objet du dépôt ne répond pas, comme c'est le cas pour les formes traditionnelles de carton, au souci pratique de rigidité afin de protéger des produits, mais, associé à un matériau doublé à fines cannelures apparentes, à une préoccupation esthétique décorative.

Elle constate que le Tribunal n'a pas précisé quel impératif technique commanderait que du carton soit fabriqué sous la forme déposée par elle en vue de désigner les produits et services couverts par le dépôt, et n'a pas qualifié la notion d'absence de distinctivité de la marque en fonction de chacun de ces produits et services.

Elle énonce qu'en matière de droit des marques, il n'est pas nécessaire que le signe soit nouveau pour être déposé en tant que marque, un signe même déjà utilisé pouvant revêtir un caractère distinctif.

Elle réitère qu'elle revendique des droits, non sur les éléments séparés double face et sur la mini micro cannelure', mais sur l'association particulière de ces deux caractéristiques qui confère au carton double simple face sa distinctivité et son originalité par rapport aux produits de ses concurrents.

Elle considère que, quand bien même la forme de carton double simple face serait qualifiée d'usuelle ou de descriptive, la marque n'en serait pas moins protégeable en raison de l'usage qui en a été fait par l'appelante.

Elle estime que le dépôt de la marque ne revêt aucun caractère frauduleux, dès lors qu'il ne tend ni à entraver la liberté du commerce, ni à obtenir une protection perpétuelle.

Elle fait valoir qu'elle peut revendiquer un droit d'auteur par suite de la nouveauté de la forme telle que créée par elle et inconnue avant 1992, et au regard de l'originalité du carton ondulé qu'elle précise avoir été la première à fabriquer et à commercialiser sur le marché.

Elle souligne que cette originalité consiste dans l'aspect esthétique d'un carton présentant des cannelures apparentes, et également, séparément ou simultanément, dans le nombre de cannelures au mètre.

Elle se prévaut de l'empreinte de la personnalité de sa création, consistant dans le choix arbitraire d'instituer une forme particulière de carton cannelé, non plus utilisée à des fins de protection/calage des produits, mais à titre purement décoratif.

Elle excipe du caractère contrefaisant des emballages à cannelures apparentes commercialisés par les sociétés intimées et reproduisant les caractéristiques de sa marque dont la propriété a été méconnue.

Elle ajoute avoir été victime de la part de la Société KAPPA SIEMCO d'actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, caractérisés par la vente à vil prix par ses concurrents d'un produit identique à celui créé par elle, au mépris des investissements commerciaux et financiers qu'elle a dû mettre en oeuvre pour asseoir ses droits d'auteur et de marque.

Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :

- juger que la marque n° 98 747 577 est valable, et valider les opérations de saisie-contrefaçon diligentées par Maître LECELLIER, Huissier de Justice à ORLEANS et par Maître LEVESQUE, Huissier de Justice à VERTOU ;

- constater que les sociétés intimées ont porté atteinte à ses droits, à la propriété de sa marque et à ses droits d'auteur par des actes de contrefaçon ;

- interdire aux sociétés intimées la fabrication, l'importation et la commercialisation en France des produits contrefaisants, et ce, sous astreinte de 1.500 € par pièce ou objet constituant tout nouvel acte de contrefaçon constaté à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ordonner la confiscation des produits contrefaisants ;

- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de chiffrer le préjudice réellement subi par elle ;

- ordonner la publication intégrale de l'arrêt à intervenir dans deux journaux aux frais des sociétés intimées ;

- condamner la Société KAPPA SIEMCO à lui payer la somme de 184.158,41 € , à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

- condamner solidairement les sociétés intimées au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Société par actions simplifiée KAPPA SIEMCO (anciennement dénommée ASSIDOMAN SIEMCO) conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à augmenter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance.

Elle constate que la Société MINIPLUS a abandonné devant la Cour toute demande sur le fondement de la marque mini-micro-cannelure n° 98 714 841 qu’ elle a déposée le 27 janvier 1998.

Elle expose que le carton double à simple face revendiqué par la partie adverse n'est autre que la superposition de deux simples faces aux cannelures fines.

Elle fait valoir que la marque dont la société appelante se prétend propriétaire n'est pas suffisamment stable pour constituer un signe valable.

Elle relève que ne saurait revêtir un caractère distinctif la forme déposée par la Société MINIPLUS à titre de marque, dès lors qu'elle est imposée par la nature du produit, et confère à ce dernier sa valeur substantielle.

Elle observe que la présence de cannelures apparentes, seules visibles par le consommateur en présence des produits visés au dépôt, est le propre du carton simple face qui existe depuis plus de cent ans et qui peut être réalisé avec tous types de cannelures.

Elle allègue que le changement d'affectation d'un morceau de carton couramment utilisé dans le domaine concerné ne peut enlever à ce carton son caractère usuel, et elle souligne que la forme revendiquée à titre de marque, qui constitue un simple mode de présentation des produits offerts, ne saurait être perçue par le public considéré comme un moyen d'identification de l'origine des produits.

Elle indique que le signe invoqué par la société appelante est descriptif de la nature des produits visés au dépôt, composés de cartons, et des services désignés de conception et de réalisation de produits en carton, et elle précise que la forme de ce carton ondulé est nécessaire à l'obtention du résultat recherché.

Elle en déduit que, ainsi que l'a à bon droit jugé le Tribunal, la marque litigieuse ne peut en aucun cas être distinctive à raison de l'usage qui en a été fait, et doit donc être annulée.

Elle stigmatise le caractère également frauduleux du dépôt de cette marque, destiné à permettre à la partie adverse de se constituer un droit perpétuel sur un signe devant rester à la disposition de tous.

Elle soutient que la forme revendiquée par la Société MINIPLUS ne peut davantage bénéficier d'une protection par le droit d'auteur, le simple collage entre eux de deux morceaux de carton              pré-existants ne caractérisant pas une création originale qui porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, et la société intimée indiquant avoir fabriqué et commercialisé le carton argué de contrefaçon dès 1990, soit avant les dates de création et de dépôt de marque invoquées par la société appelante.

Elle excipe de ce que le carton ondulé incriminé, qui comprendrait 300 cannelures au mètre, ne saurait constituer la contrefaçon du carton ondulé sur lequel la société appelante revendique des droits d'auteur, et qui comprend 420 cannelures au mètre.

Elle ajoute que les demandes adverses du chef de concurrence déloyale et parasitaire ne sauraient prospérer, en l'absence de preuve d'un risque de confusion résultant des conditions de commercialisation du produit concerné.

Elle invoque la légèreté blâmable et l'abus du droit d'ester en justice de la part de la Société MINIPLUS, laquelle, après avoir déposé à titre de marque un carton non susceptible de protection, l'a assignée ainsi que deux de ses plus importants clients, dans le seul but de jeter le discrédit sur la Société KAPPA SIEMCO auprès de sa clientèle.

Se portant incidemment appelante de ce dernier chef, elle demande à la Cour de porter à 50.000 € le montant des dommages-intérêts devant lui être alloués en réparation du préjudice subi.

Elle sollicite la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux aux frais de la partie adverse, sans que le coût de ces insertions ne soit inférieur à 10.000 € .

Elle conclut en tout état de cause au débouté des Sociétés CDC PACKAGING GROUP et YVES R. de leur demande de garantie, ainsi qu'à la condamnation de la Société MINIPLUS au paiement de la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société CDC PACKAGING GROUP sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande de dommages-intérêts.

Elle expose que la forme déposée par la Société MINIPLUS à titre de marque n'a aucun caractère distinctif et ne constitue que la forme banale d'un produit générique.

Elle relève que le signe en cause a toutes les caractéristiques nécessaires du carton ondulé, étant composé d'une couche de carton cannelé et d'une couche de carton lisse.

Elle en déduit que ce signe, qui est imposé par la nature du produit, ne peut être protégé par le droit des marques, ce qui doit entraîner l'annulation de la marque litigieuse à bon droit prononcée par le Tribunal.

Elle fait valoir que la société appelante ne peut davantage revendiquer une quelconque protection par le droit d'auteur, en l'absence de caractéristiques originales permettant de distinguer le produit litigieux du carton ondulé .

Elle conteste s'être livrée à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, son activité se limitant à la commercialisation d'emballages en carton, et le contrôle des feuilles de carton d'une largeur d'un mètre confirmant que les produits fournis par son fournisseur, la Société KAPPA SIEMCO, ne sont aucunement des produits contrefaits.

Elle demande à la Cour, en ajoutant à la décision entreprise, de condamner la Société MINIPLUS à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 15.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle demande qu'en toute hypothèse, la Société KAPPA SIEMCO soit condamnée à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.

La Société SAICA FRANCE, anciennement dénommée ROCHETTE CENPA ONDULE (RCO), conclut à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que le signe déposé par la société appelante correspond à la représentation descriptive de ce qui caractérise les produits et services désignés, c'est-à-dire leur composition à l'instar des figures d'un brevet.

Elle relève qu'aucun consommateur d'attention moyenne n'est en mesure de distinguer les produits visés dans l'enregistrement au moyen de la marque n° 98 747 577, laquelle n'a aucun pouvoir évocateur.

Elle invoque le caractère usuel et banal de la forme du carton ondulé qu'entend voir protéger la Société MINIPLUS, et elle considère que cette dernière, en revendiquant l'originalité d'un nombre de cannelures par mètre compris entre 300 et 600 et de petites cannelures apparentes sur une face, tente de s'approprier un domaine déjà exploité depuis de nombreuses années par d'autres entreprises.

Elle allègue que, compte tenu du type de matériau (simple ou double face), de la hauteur et du nombre de cannelures au mètre, lesquels sont des caractéristiques du produit lui-même, la marque litigieuse est dépourvue de caractère distinctif et doit donc être annulée.

Elle souligne que la société appelante détourne le droit des marques de sa finalité en recherchant, non pas la protection d'un signe pouvant distinguer ses produits de ceux de ses concurrents, mais un monopole indu, car illimité dans le temps, sur un signe fonctionnel et non distinctif.

Elle ajoute que la Société MINIPLUS n'était pas le premier créateur de ce type de carton ondulé à fines cannelures apparentes, au surplus dépourvu d'originalité, ce qui lui interdit de se prévaloir de la protection par le droit d'auteur.

Elle réclame la somme complémentaire de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société NATURE ET DECOUVERTE sollicite la confirmation du jugement déféré.

Elle observe que la forme tridimensionnelle que la marque n° 98 747 577 entend protéger est constituée par la nature même du produit, à savoir du carton ondulé, qui se définit comme la superposition d'une couche de carton cannelé et d'une couche de carton lisse.

Elle précise qu'en déposant à titre de marque une forme tridimensionnelle auparavant protégée par un dépôt de modèle dont la protection était expirée pour défaut de renouvellement, la Société MINIPLUS a manifestement cherché à détourner le droit des marques de sa finalité.

Elle soutient que la forme de carton ondulé dont la protection est revendiquée par la société appelante au titre du droit d'auteur est conditionnée par la fonction technique du produit, et ne peut donc être considérée comme une création originale révélant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Elle réclame la somme complémentaire de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société Laboratoires de Biologie Végétale YVES R. conclut à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que le signe susceptible de comporter un nombre variable de cannelures est manifestement imprécis, puisqu'il recouvre plusieurs variantes de formes de carton.

Elle explique que la forme déposée n'est pas suffisamment distinctive pour la différencier des autres variantes de cartons ondulés, alors surtout que le public concerné par les produits visés au dépôt de la marque est composé de consommateurs d'attention moyenne, et non de professionnels.

Elle précise qu'il est indifférent pour apprécier la distinctivité de la forme revendiquée à titre de marque que la Société MINIPLUS ait ou non souhaité donner une destination décorative à son carton ondulé avec cannelures apparentes, et non une destination de protection et/ou de calage.

Elle souligne que la forme déposée, à savoir du carton ondulé, confère leur valeur substantielle aux produits qui sont composés de carton ondulé ou aux services qui ont pour objet la conception et la réalisation du carton ondulé.

Elle se prévaut du caractère frauduleux du dépôt de la marque litigieuse, lequel était destiné, non à la protection d'un signe distinctif, mais à celle d'une prétendue création industrielle, laquelle relève d'autres droits de propriété intellectuelle.

Elle considère que la protection du carton litigieux par le droit d'auteur ne saurait davantage prospérer, à défaut de caractéristiques originales permettant de le distinguer du produit banal : carton ondulé.

Elle conteste le grief de contrefaçon formulé à son encontre, dès lors qu'elle a utilisé le carton en cause pendant une très courte durée, non pas dans un but esthétique, mais uniquement afin de permettre l'emballage de ses flacons de parfum et après-rasage.

Elle conclut, en toute hypothèse, à la condamnation de la Société KAPPA SIEMCO à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, du chef de la garantie d'éviction qui lui incombe.

Elle demande à la Cour, en ajoutant à la décision entreprise, de condamner la Société MINIPLUS à lui verser les sommes de 15.000 € , à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle pour procédure abusive, et de 6.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence de protection par le droit des marques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque... est un signe susceptible de représentation graphique, servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

c) les signes figuratifs, tels que : ... les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ;

Considérant que, pour être valable, le dépôt de la marque doit décrire une forme précise, de façon à ce que le consommateur puisse en reconnaître de façon certaine l'origine ;

Considérant qu'en l'occurrence, la forme de la marque tridimensionnelle n° 98 747 577 est décrite comme suit : carton ondulé double à simple face à cannelures fines, recto cannelures apparentes, verso lisse, les cannelures fines ayant une hauteur de quelques millimètres et un nombre de cannelures de 300 à 600 au mètre ;

Considérant qu'un tel signe, en tant qu'il est susceptible de comporter un nombre variable de cannelures, recouvre plusieurs variantes de formes de carton, ce qui lui confère un caractère imprécis, ne répondant pas aux exigences légales susvisées ;

Considérant qu'en application de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif :

c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ;

Considérant que, dès lors, pour être distinctif, le signe doit être indépendant des éléments qui constituent la désignation ordinaire du produit, de façon à permettre au consommateur ou à l'utilisateur final de le reconnaître parmi les objets du même genre ;

Considérant qu'il y a donc lieu de déterminer si la forme du carton ondulé double à simple face revendiquée par la Société MINIPLUS en vue de désigner les produits en papier ou carton visés au dépôt constitue ou non la désignation nécessaire de ces produits, et si ses caractéristiques essentielles sont ou non uniquement attribuables à la recherche d'un résultat technique ;

Or considérant que la forme de carton représentative de la marque en cause est constituée, selon la description qui en est faite par la société appelante, par une feuille de papier ondulé collée sur une feuille de papier lisse, laquelle est elle-même collée sur une feuille de papier ondulé à cannelures dont le verso est solidaire d'une feuille de papier lisse ;

Considérant que ce double simple face n est en réalité qu’ une couche de carton ondulé simple face, superposée sur une autre couche de carton ondulé simple face ;

Considérant que la superposition d'au moins une couche de carton lisse et d'au moins une couche de carton cannelé est caractéristique du carton ondulé, défini dans le dictionnaire Petit Larousse comme étant : constitué d’un papier cannelé contrecollé sur une ou deux faces avec un papier de couverture' ;

Considérant qu'au demeurant, il importe peu que la dénomination composant la marque ne soit pas la seule à permettre de qualifier les produits désignés dans le dépôt, et que ceux-ci puissent être réalisés dans d'autres matériaux ;

Considérant qu'en effet, en application de l'article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, est privé de caractère distinctif tout signe pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ;

Considérant que tel est le cas en l'occurrence, dans la mesure où il est expressément indiqué dans le dépôt de la marque litigieuse que les produits visés sont réalisés en papier ou en carton, et que les services désignés sont ceux de conception et de réalisation de produits en carton , une telle

désignation conférant à la marque de carton ondulé double à simple face un caractère descriptif ;

Considérant qu'il en résulte que la forme déposée par la Société MINIPLUS, en tant qu'elle porte sur un carton double à simple face, présente toutes les caractéristiques nécessaires de la nature des produits, en papier ou carton, visés au dépôt de sa marque ;

Considérant que la Société MINIPLUS fait valoir que la petite taille des cannelures et leur caractère apparent sur la tranche du carton ondulé confèrent au produit couvert par la marque un aspect esthétique certain, permettant au public concerné de le distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale ;

Mais considérant que les préoccupations d'esthétique décorative invoquées par elle sont inopérantes à donner à sa marque un caractère distinctif, si elles apparaissent très secondaires au regard des résultats techniques auxquelles les formes de son carton ondulé sont principalement soumises ;

Or considérant que les commentaires de la presse professionnelle mettent en évidence que la caractéristique principale de carton double simple face est la présence de cannelures à l’intérieur et à l'extérieur, que ces cannelures assurent une relative élasticité à l'écrasement à plat et au choc, qu'un tel procédé accroît encore la résistance à l'écrasement, que ce carton est plus léger que ses semblables avec une épaisseur identique', et qu'il offre moins de poids pour une surprenante résistance lui aussi ;

Considérant qu'il s'ensuit que la destination décorative que la Société MINIPLUS a souhaité donner à la forme de carton ondulé revendiquée par elle, en tant qu'elle est secondaire au regard des spécificités fonctionnelles de ce carton ondulé, ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif par rapport aux autres formes de cartons ondulés ;

Considérant que, dans la mesure où, compte tenu de ce qui précède, la forme constituant la marque déposée est attribuable exclusivement au résultat technique recherché, le double simple face à cannelures apparentes présente toutes les caractéristiques nécessaires de la fonction des produits, en papier ou en carton, visés à son dépôt, et n'est donc pas susceptible d'une quelconque protection par le droit des marques ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation... usuelle du produit ou du service' ;

Considérant que, selon la Société MINIPLUS, le carton ondulé, objet de la marque déposée par elle le 27 août 1998, ne serait pas usuel dans le domaine concerné des produits en carton ou papier, aux motifs que :

- il est composé d'un matériau doublé comportant un aspect cannelé sur une face et une feuille de papier lisse sur une autre face ;

- il présente des cannelures fines, variant de 300 à 600 cannelures au mètre ;

- il permet la vision, sur la tranche, de deux feuilles ondulées dont l'une est prise en sandwich entre deux feuilles de papier lisse ;

Mais considérant qu'il apparaît que, pour réaliser son carton double simple face , la société appelante s'est contentée d'enlever une feuille de papier lisse au carton double face lequel était déjà composé d'un matériau doublé ;

Considérant que le carton ondulé double simple face ne constitue en réalité que la superposition de deux cartons simple face , étant observé que le carton ondulé (simple face ou double face) à cannelures est répertorié dans des guides et normes professionnels remontant à 1979, donc largement antérieurs au dépôt de la marque litigieuse ;

Considérant qu'il s'ensuit que la forme dont la société appelante revendique la protection constitue une simple variante de concepts déjà connus et répandus dans le secteur des produits en carton ou papier, à ce titre non susceptible de revêtir un caractère distinctif ;

Considérant que la circonstance qu'il s'agisse de cannelures fines, correspondant à un nombre de 300 à 600 au mètre, ne saurait non plus représenter un élément suffisant d'identification des produits couverts par le dépôt de la marque, dès lors qu'il est justifié par un article de presse publié en décembre 1989, donc antérieur à ce dépôt, que le chercheur espagnol NOGUERAS avait mis au point un carton ondulé de 385 cannelures au mètre, contre 300 de moyenne pour la micro-cannelure déjà utilisée auparavant ;

Considérant qu'au surplus, la finesse des cannelures utilisées par la société appelante donne à l'ensemble de son carton ondulé double simple face une épaisseur très réduite, de telle sorte que la vision en tranche des deux feuilles ondulées de ce double simple face ne permet pas de le distinguer aisément du simple face classique pour l’acheteur des produits de consommation courante que constituent les cartons ou papiers visés au dépôt ;

Considérant qu'au regard du caractère usuel de la forme déposée, celle-ci ne saurait donc être perçue par le public concerné comme ayant une fonction d'identification de l'origine des produits en cause, seule de nature à conférer à la marque son caractère distinctif ;

Considérant qu'en application de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif :

c) les signes conférant au produit sa valeur substantielle ;

Considérant qu'à cet égard, il est admis que la marque tridimensionnelle n est qu’ un moyen de ralliement de la clientèle autour d'un produit ou d'un service signalés par la forme déposée comme marque (Albert C, Droit de la propriété industrielle, Dalloz) ;

Or considérant qu'en l'occurrence, le carton ondulé double à simple face revendiqué par la Société MINIPLUS, en tant qu'il porte sur des produits composés de ce carton ondulé, confère à ces produits leur valeur substantielle;

Considérant qu'il en résulte que la forme déposée se confond avec le produit lui-même couvert par le dépôt, une telle confusion ayant pour effet de priver la marque de tout caractère arbitraire qui est la caractéristique même de sa distinctivité ;

Considérant que, de surcroît, il s'infère de l'article (L. 711-2 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle que le signe dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 ) susvisé ne peut acquérir ce caractère par l'usage;

Considérant que, si une telle restriction ne figure pas à l'article 7 paragraphe 3 du règlement CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, il apparaît toutefois que, ainsi que l'a relevé la Chambre de Recours de l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) dans sa décision du 1er juillet 2003 ayant rejeté sa demande d'enregistrement de la marque communautaire n° 1460203, la Société MINIPLUS n'a pas fourni les preuves de nature à mettre en évidence que la marque revendiquée par elle serait devenue distinctive par l'usage qui en a été fait dans l'ensemble de l'Union Européenne ;

Considérant que la société appelante n'est donc pas fondée, à titre subsidiaire, à se prévaloir de l'usage de sa marque pour conclure que la forme déposée par elle le 27 août 1998 aurait un caractère distinctif ;

Considérant qu'en définitive, il s'avère que le dépôt de la marque litigieuse tend à lui permettre de se constituer un monopole sur une forme dont l'usage doit demeurer à la disposition de tous les professionnels exerçant leur activité dans le secteur du papier ou du carton ;

Considérant que, par voie de conséquence, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si ce dépôt a ou non revêtu un caractère frauduleux, il convient de dire que la forme revendiquée par la Société MINIPLUS n'est pas susceptible d'être protégée par le droit des marques, et, en confirmant le jugement déféré, d'annuler la marque n° 98 747 577, et de débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes du chef de contrefaçon de marque.

Sur l'absence de protection par le droit d'auteur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;

Considérant qu'il est admis qu'en application de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, la protection légale s'étend aux oeuvres des arts appliqués, dès lors que celles-ci témoignent d'une originalité reflétant la personnalité de leur auteur ;

Considérant que la Société MINIPLUS expose qu'elle a eu l'idée originale de concevoir un relief particulier qui n'existait pas, consistant dans l'aspect esthétique d'un carton présentant un recto avec des cannelures apparentes, un verso lisse, un nombre de cannelures précis de 420 au mètre linéaire, et la vision, sur la tranche, de ces cannelures ;

Mais considérant que la superposition de deux cartons ondulés simple face aux cannelures fines, alors même que ce type de carton ondulé existe depuis plusieurs décennies, ne participe d'aucune activité créative au sens des dispositions légales susvisées ;

Considérant qu'une telle réalisation ne peut être qualifiée d'originale, dès lors qu'est versé aux débats un extrait du Larousse Ménager de 1926 sur lequel figure le dessin d'une boîte en carton cannelé aux cannelures apparentes à l'extérieur ;

Considérant que, si la fabrication et la commercialisation par la société appelante d'une forme particulière de carton ondulé, non plus à des fins pratiques de protection/calage des produits, mais à titre purement décoratif, procède d'un changement de destination donné par elle au carton ondulé, cette destination nouvelle ne saurait à elle seule constituer une oeuvre de création de nature à justifier la protection par le droit d'auteur ;

Considérant qu'au demeurant, l'assemblage réalisé par la société appelante sous la forme du double simple face' n'est guère perceptible pour un consommateur d'attention moyenne, normalement peu enclin à s'intéresser à la composition d'un carton ondulé ;

Considérant qu'au surplus, cette assemblage a été antériorisé par la propre production de la Société KAPPA SIEMCO, celle-ci démontrant avoir fabriqué et commercialisé le carton ondulé double simple face' dès 1990, soit à une date antérieure à la création revendiquée par la Société MINIPLUS et ayant donné lieu au modèle déposé le 21 mai 1992 et non renouvelé à l'issue du délai de cinq ans ;

Considérant qu'à titre surabondant, la finesse des cannelures ne saurait conférer la moindre originalité à ce carton ondulé, dans la mesure où elle correspond à une technologie de fabrication, répertoriée par la norme professionnelle en vigueur sous la rubrique mini-micro-cannelure , symboles G, F, N ;

Considérant, enfin, que, dès lors qu'il n'est pas contredit par les éléments de la cause que la tranche du carton n'est pas visible pour l'acheteur final, la société appelante ne peut valablement invoquer à ce titre une quelconque protection par le droit d'auteur, lequel n'a vocation à s'appliquer qu'à l'extérieur du produit, et non à sa composition ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de dire qu'en l'absence de caractéristiques originales susceptibles de le distinguer du produit carton ondulé , le signe revendiqué par la Société MINIPLUS ne peut être protégé au titre du droit d'auteur, et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions du chef de contrefaçon de droit d'auteur.

Sur l'absence de concurrence déloyale :

Considérant qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre de la Société KAPPA SIEMCO, la Société MINIPLUS fait valoir que cette dernière a reproduit de manière quasi-servile le modèle original de carton créé par elle, a vendu à vil prix un produit identique au sien dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit des utilisateurs, et a bénéficié indûment des investissements réalisés par elle en vue d'asseoir ses droits d'auteur et sa marque ;

Mais considérant qu'à la supposer démontrée, la reproduction quasi-servile du carton ondulé double simple face' de la société appelante, dès lors que l'objet reproduit n'est pas protégé par des droits privatifs de propriété intellectuelle, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ;

Considérant que, de surcroît, il n'est ni démontré ni même allégué que la commercialisation par la société intimée de cartons ondulés similaires à ceux distribués par sa concurrente aurait été précédée ou accompagnée d'agissements déloyaux de nature à avoir engendré un risque de confusion préjudiciable à la diffusion des produits de cette dernière ;

Considérant que, par ailleurs, les documents versés aux débats n'autorisent pas à conclure que les prix de vente pratiqués par la Société KAPPA SIEMCO pour ses propres produits seraient dérisoires, relèveraient d'une pratique illicite ou excéderaient les usages du commerce soumis au principe de l'économie libérale ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en ajoutant à la décision entreprise, de débouter la Société MINIPLUS de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société KAPPA SIEMCO du chef de concurrence déloyale.

Sur les demandes complémentaires et annexes :

Considérant que, dès lors qu'aux termes de ses écritures récapitulatives, la Société MINIPLUS ne formule plus aucune prétention sur le fondement de la marque mini-micro-cannelure n° 98 714 841, la demande de donner acte formulée de ce chef par la Société KAPPA SIEMCO est sans objet ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution par la société appelante à la Société CDC PACKAGING GROUP de l'ensemble des documents et emballages saisis, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement ;

Considérant que le Tribunal a à juste titre ordonné la publication de la décision de première instance par extraits dans trois journaux ou revues ou magazines, au choix des Sociétés KAPPA SIEMCO et ROCHETTE CENPA ONDULE (RCO), et aux frais avancés de la Société MINIPLUS ;

Considérant qu'il y a lieu également d'ordonner la publication du présent arrêt par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la Société KAPPA SIEMCO et aux frais de la Société MINIPLUS, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.500 € HT ;

Considérant que, dans la mesure où la Société MINIPLUS est déboutée de l'intégralité de ses prétentions des chefs de contrefaçon et de concurrence déloyale, la demande de garantie présentée à titre subsidiaire à l'encontre de la Société KAPPA SIEMCO doit être déclarée sans objet ;

Considérant que les investigations conduites à l'occasion de la saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux de la Société KAPPA SIEMCO, et ayant donné lieu à la saisie de divers documents comptables et de pièces extraites de son fichier client, ont généré pour cette dernière un préjudice commercial devant lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il convient toutefois, en infirmant sur le quantum le jugement déféré, de ramener à 10.000 € le montant de l'indemnité devant être allouée de ce chef à la Société KAPPA SIEMCO ;

Considérant que, pour sa part, la Société ROCHETTE CENPA ONDULE (RCO), désormais dénommée SAICA FRANCE, qui est une des plus importantes sociétés exerçant son activité sur le marché de la fabrication et de la commercialisation du carton ondulé, justifie que, consécutivement aux initiatives prises par la Société MINIPLUS et destinées à faire obstacle à la vente de produits concurrents sur le fondement d'une marque non susceptible d'être protégée, ses produits ont été déréférencés du catalogue de la Société BRUNEAU, dans des conditions de nature à l'avoir privée de débouchés commerciaux substantiels ;

Considérant qu'il convient cependant, au regard des circonstances de l'espèce, de réduire à 5.000 € le montant de l'indemnisation à laquelle elle peut légitimement prétendre, et de la débouter du surplus de sa réclamation à ce titre;

Considérant qu'en revanche, les autres sociétés intimées ne produisent aucun document de nature à établir que les diligences et investigations mises en oeuvre par la société appelante en vue de défendre sa marque, et l'action en contrefaçon engagée par cette dernière à leur encontre, ont entraîné pour elles un trouble commercial de nature à leur ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé de ce chef une indemnité égale à 5.000 € à la Société Laboratoires de Biologie Végétale YVES R, et de débouter cette dernière, ainsi que la Société CDC PACKAGING GROUP, de leur demande de dommages-intérêts ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société MINIPLUS à verser, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 5.000 € respectivement à la Société KAPPA SIEMCO, à la Société CDC PACKAGING GROUP et à la Société ROCHETTE CENPA ONDULE (RCO), et celle de 2.500 € à la Société Laboratoires de Biologie Végétale YVES R. ;

Considérant que l'équité commande d'allouer, en cause d'appel, sur le même fondement, la somme complémentaire de 5.000 € à la Société KAPPA SIEMCO, et celle de 2.500 € à chacune des autres intimées ;

Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société MINIPLUS aux dépens de première instance ;

Considérant que cette dernière, qui succombe pour l'essentiel en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a statué sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les sociétés intimées ;

Statuant à nouveau de ce dernier chef, et y ajoutant :

Condamne la Société MINIPLUS à payer, à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, la somme de 10.000 € à la Société KAPPA SIEMCO, et celle de 5.000 € à la Société SAICA FRANCE ;

Déboute les autres sociétés intimées de leur demande de dommages-intérêts ;

Déboute la Société MINIPLUS de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Ordonne la publication du présent arrêt par extraits dans trois journaux ou revues, au choix de la Société KAPPA SIEMCO et aux frais de la Société MINIPLUS, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.500 € HT ;

Dit qu'en application de l'article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la présente décision sera transmise à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente ;

Condamne la Société MINIPLUS à verser, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme complémentaire de 5.000 € à la Société KAPPA SIEMCO, et celle de 2.500 € aux Sociétés SAICA FRANCE, CDC PACKAGING GROUP, Laboratoires de Biologie Végétale YVES R. et NATURE ET DECOUVERTE, pour chacune d'entre elles ;

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

Condamne la Société MINIPLUS aux dépens d'appel, et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, la SCP BOMMART-MINAULT, et Maître BINOCHE, Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.