Cass. com., 5 novembre 2012, n° 00-14.877
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Atlantide organisation internationale (AOI), titulaire de la marque "Marathon des sables" déposée en classes 38 et 41, qu'elle utilise notamment pour désigner une course à pied qu'elle organise annuellement dans le désert marocain, et la société Cymbali, chargée de la gestion logistique de cette épreuve, ont assigné la société sports loisirs presse, aux droits de laquelle est la Société de presse automobile et de loisirs (SPAL), en contrefaçon de marque et parasitisme, pour avoir fait paraître dans un périodique "4x4 magazine, l'officiel du tout-terrain", dont elle est l'éditrice, un article qui, sous le titre "Le Marathon des sables", évoquait un rallye automobile ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes de ces deux chefs ;
Vu les articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter l'action en contrefaçon de marque, l'arrêt relève que l'emploi, dans l'article litigieux, des termes "Le Marathon des sables" ne saurait être regardé comme constitutif de contrefaçon, en ce qu'il est intervenu à des fins non commerciales, en liaison de surcroît avec une épreuve sportive, et non un service d'organisation de telles épreuves ou tout autre service pour lesquels la marque a été enregistrée, qu'il est en outre de règle que l'enregistrement d'une marque exclusivement composée de mots du langage courant, ne saurait faire obstacle à un emploi normal de ces derniers, dans le sens qui est le leur, que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le terme marathon est aujourd'hui couramment employé pour désigner des négociations ou parcours longs et difficiles, et que l'expression "Le Marathon des sables" ne pouvait que naturellement venir sous la plume du rédacteur pour qualifier l'épreuve relatée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la marque était enregistrée pour désigner, notamment, des produits ou services d'édition et publication de livres, journaux et périodiques, et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des demandeurs, si cette marque n'avait pas été reproduite, peu important le support de cette reproduction et sa finalité prétendument non commerciale, pour désigner des produits ou services identiques à ceux couverts par l'enregistrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de l'association Atlantide organisation et de la société Cimbaly international, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.