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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-21.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 3 oct. 2000

3 octobre 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2000), que la société Blue Green a déposé le 6 mai 1999 auprès de l'Institut nationale de la propriété industrielle (INPI) une demande d'enregistrement de la marque complexe "BS" pour désigner en classes 25 et 28 des vêtements, chaussures, de la chapellerie, ainsi que des équipements et accessoires pour la pratique du golf ; que le directeur de l'INPI, statuant sur l'opposition formée le 28 juillet 1999 par la société Technisynthèse, titulaire de la marque "TBS", déposée le 14 juin 1996 et enregistrée sous le n° 96 629 948, pour désigner les produits en classes 18, 25 et 28, a rejeté l'opposition ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par la société Technisynthèse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Technisynthèse fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l'INPI statue sur un recours en opposition à l'enregistrement d'une marque revêt un caractère juridictionnel ; que la présence devant la cour d'appel, en qualité de partie, de l'autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée, est de nature à fausser le débat en rompant l'égalité des armes et méconnaît plus largement l'exigence d'un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la participation du directeur de l'INPI aux débats suivis devant la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision qu'il a rendue, qui résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle était connue des parties ; qu'il s'ensuit que la société Technisynthèse n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle avait la possibilité d'en faire état devant la cour d'appel et qu'elle s'en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Technisynthèse fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le risque de confusion dans l'esprit du public qui conditionne l'application de l'article 4 1 sous b de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment du caractère distinctif de la marque et de sa connaissance sur le marché, cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance ente les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couvert ; qu'en l'espèce, en se bornant , pour exclure tout risque de confusion entre les marques TBS et BS, à comparer strictement les deux signes en présence sans se livrer à une appréciation globale du risque de confusion prenant en compte notamment la similitude des produits et services couverts et le caractère distinctif de la marque antérieure TBS pour les produits désignés, la cour d'appel a violé l'article L. 711-4, et l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 4 1 sous b de la directive précitée dont il est la transcription en France ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la marque antérieure étant constituée de la suite de trois lettres, non détachables les unes des autres et insusceptibles d'exercer séparément ou groupées, même pour partie, la fonction distinctive de la marque, le signe BS ne constitue pas la reproduction de la marque TBS ; qu'il retient que visuellement et phonétiquement les signes diffèrent ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations, malgré la similarité des produits protégés, l'absence de risque de confusion entre les deux signes chez un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux, a pu, en procédant ainsi à une appréciation globale de ce risque, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.