Cass. 3e civ., 9 avril 2013, n° 12-15.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société Larue frères (Sté)
Défendeur :
Eurodif (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
Me Blondel
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 145-8 du code de commerce ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative, qu'il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2011) que la société Larue frères a donné à bail, à compter du 1er août 1995, à la société Nantaise Textiles, aux droits de laquelle se trouve la société Eurodif, des locaux à usage commercial ; que par acte du 19 janvier 2006 la société Eurodif a sollicité le renouvellement du bail à compter du 24 juin 2006 ; que la bailleresse a assigné la société preneuse en fixation hors plafond du prix du bail renouvelé ;
Attendu que pour accueillir cette demande et fixer à une certaine somme la valeur locative l'arrêt retient que si la surface pondérée est contractuelle, il s'agit d'une clause exorbitante du droit commun devant donner lieu, par application de l'article R. 145-8 du code de commerce, à une minoration de la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une clause fixant contractuellement la pondération des locaux, n'est pas une clause exorbitante imposant une obligation au locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE.