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Décisions

Cass. com., 1 juin 2010, n° 09-15.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 10 avr. 2009

10 avril 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La City, titulaire de la marque City, déposée le 24 novembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 258 741, pour désigner de nombreux produits en classes 9, 14, 18 et 25 a formé un recours contre la décision par laquelle le directeur de l'INPI a rejeté l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 07 3 538 388 de la marque City Love, déposée le 20 novembre 2007 pour désigner différents produits des classes 9, 14, 16, 18, 25, 26 et 34 par la société AB création conseil ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la société La City, l'arrêt retient que la marque déposée par cette société est constituée du signe verbal City présenté en lettres majuscules d'imprimerie grasses, droites et noires, que la marque seconde est composée de deux termes, City Love, ce qui lui confère une physionomie propre, que dans le signe second, le vocable Love n'a pas un caractère accessoire et est tout aussi distinctif que le mot City au regard des produits visés au dépôt de la marque ; qu'il retient encore qu'associé à ce terme, il revêt une signification particulière que le consommateur français ayant des notions de base en anglais traduira spontanément par "la ville de l'amour" et que l'ensemble City Love ne renvoie pas à l'univers de la mode et n'apparaîtra pas comme une déclinaison de la marque City aux yeux du consommateur d'attention moyenne qui ne sera pas conduit à confondre les marques en présence ; qu'il en déduit que le risque de confusion n'est pas démontré ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher si leur faible similitude n'était pas compensée par l'identité ou la similitude des produits couverts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.