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Décisions

Cass. 3e civ., 11 octobre 2011, n° 08-18.599

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

MM2 (Sté)

Défendeur :

Carlier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis

Aix-en-Provence, du 7 mai 2008

7 mai 2008

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'estimation de l'expert judiciaire correspondant à une valeur locative comprenant les loyers périodiques et des loyers avec décapitalisation du pas-de-porte sur neuf ans, était seule susceptible d'approcher une valeur du marché en incluant cependant dans les prix pratiqués dans le voisinage le coût locatif d'un nouvel exploitant à la date de référence, la cour d'appel a souverainement fixé la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.