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Décisions

Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-17.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Les Rivages (SARL)

Défendeur :

Selarl SBCMJ (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Foussard et Froger

Caen, 2e ch. civ. et com., du 7 mai 2020

7 mai 2020

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2020), la société [Adresse 4] (la société Smartinvest), qui exploitait un hôtel dans des locaux donnés à bail par la société Les Rivages, a été mise en liquidation judiciaire le 3 décembre 2018, la société Cambon, devenue SBCMJ, étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Le liquidateur a assigné la société Les Rivages pour lui voir étendre la procédure collective de la société Smartinvest, en invoquant l'existence de relations financières anormales.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Les Rivages fait grief à l'arrêt de lui étendre la procédure collective de la société Smartinvest, alors « que la seule constatation du défaut de paiement de loyers, de l'identité de dirigeant des sociétés bailleresse et preneuse, et de l'absence de démarche de recouvrement n'est pas de nature à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutive d'une confusion de patrimoine ; qu'en se bornant toutefois à constater, pour retenir l'existence de relations financières anormales, un paiement partiel des loyers, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, a violé les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que la créance locative déclarée le 27 mars 2017 au passif de la société Smartinvest s'établit à 377 032 euros, le loyer mensuel de 7 500 euros étant irrégulièrement versé depuis 2011. Il relève qu'en dépit de l'importance de cette créance, il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure et qu'il n'a pas été délivré de commandement de payer visant la clause résolutoire, l'identité de gérants entre les deux sociétés n'ayant pu que faciliter l'absence de toute conséquence juridique tirée du défaut récurrent de paiement du loyer. Il relève encore qu'il ne peut être sérieusement soutenu que des délais de paiement ont été implicitement consentis dans l'espoir du règlement des loyers, les pièces comptables versées aux débats montrant un léger bénéfice en 2014, puis des pertes en 2015, suivies d'une perte de 801 140 euros en 2016, la situation s'étant considérablement dégradée en dépit d'un prêt de 570 000 euros et de la fusion avec la société Suninvest, ce qui ne pouvait faire espérer une reprise du paiement des loyers, l'ensemble de ces éléments montrant l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.

5. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans se borner à constater un défaut de paiement des loyers et de circonstances insuffisantes à établir l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, mais, au contraire, en se fondant sur un ensemble d'indices, tous concordants, a caractérisé l'existence entre les sociétés Smartinvest et Les Rivages, de relations constitutives de la confusion de leurs patrimoines.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.