CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 novembre 2021, n° 20/07768
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Maludis (SAS)
Défendeur :
ASM (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Depelley , Mme Lignières
FAITS ET PROCEDURE
La société Maludis est une société ayant pour activité la vente de produits habituellement distribués dans les magasins types super et hypermarchés. Elle a été spécialement créée le 12 janvier 2018, en vue de l'acquisition des titres de la société Isac Distribution, laquelle exploitait, depuis 1992, un hypermarché sous l'enseigne Hyper U, <adresse>. Le 1er février 2018, la société Maludis a acquis l'intégralité des titres de la société Isac Distribution, dont elle est devenue la présidente et l'associée unique et a pris, par acte du même jour, la location gérance de son magasin Hyper U.
La société X (ci-après « la société ASM ») a été créée en 1988 et a pour activité le gardiennage, la sécurité et la surveillance.
Pendant de nombreuses années, la société ASM a assuré le gardiennage et la sécurité de l'hypermarché Hyper U de Blain exploité par la société Isac Distribution. Aucun contrat écrit n'a été signé par les parties jusqu'au 30 juin 2017, date à laquelle la relation contractuelle a été renouvelée entre les sociétés ASM et Isac Distribution par un contrat écrit, pour une durée d'un an, jusqu'au 1er juillet 2018, renouvelable par tacite reconduction.
Le 1er janvier 2018, la société Isac Distribution a été cédée à la société Maludis. En février 2018, les sociétés ASM et Maludis ont conclu un avenant au contrat, qui emportait une modification des tarifs de la société ASM et la relation commerciale s'est poursuivie jusqu'au 1er juillet 2018, date à laquelle elle a pris fin.
S'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société ASM a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Rennes, qui par ordonnance du 22 novembre 2018 confirmée par arrêt du 6 juin 2019, a condamné la société Maludis à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par exploit d'huissier du 28 novembre 2019, la société ASM a assigné la société Maludis devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de solliciter l'indemnisation de son préjudice pour rupture brutale de la relation commerciale.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Constaté que le comportement de la société Maludis caractérise une rupture brutale des relations commerciales établies,
- Condamné la société Maludis au paiement d'une indemnité totale de 72 185 €,
- Débouté la société X du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la société Maludis du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Maludis à verser à la société X la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société X du surplus de sa demande,
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné la société Maludis aux dépens de l'instance,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73.22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2020, la société Maludis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 décembre 2020, la société Maludis demande à la Cour de :
Vu l'article L. 442-6 I 5° (devenu L.422-1) du code de commerce,
Vu l'article 1212 al. 2 du code civil,
Vu la jurisprudence, Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 29 mai 2020 en ce qu'il a :
- « Constat[é] que le comportement de la société MALUDIS caractérise une rupture brutale des relations commerciales »,
- « Condamn[é] la société MALUDIS au paiement d'une indemnité totale de 72.185 euros »,
- « Débout[é] la société MALUDIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions »,
- « Condamne la société MALUDIS à verser à la société X la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
- « Prononc[é] l'exécution provisoire de la décision »,
- « Condamn[é] la société MALUDIS aux dépens de l'instance »,
- « Liquid[é] les frais de greffe à la somme de 73.22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau, débouter la société AGENCE DE SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société X à restituer à la société MALUDIS la somme de 122.185 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 23 novembre 2018,
Condamner la société X à payer à la société MALUDIS la somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 octobre 2020, la société ASM demande à la Cour, de :
Débouter la société MALUDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de RENNES en ce qu'il a constaté que le comportement de la société MALUDIS caractérisait une rupture brutale des relations contractuelles,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de RENNES en ce qu'il a :
- limité l'indemnité due par la société MALUDIS à la somme de 122 924,85€ (50.000€ à titre de provision en référé et 72 924,85€ à titre d'indemnité au fond),
- débouté la société ASM de sa demande de condamnation au titre du préjudice relatif aux frais induis par la rupture conventionnelle,
Condamner la société MALUDIS au paiement d'une indemnité totale de 162 924,85€ se décomposant de la façon suivante :
- 150 000€ au titre du non-respect d'un préavis suffisant,
- 12 924,85€ au titre des frais de rupture conventionnelle engendrés par la rupture brutale des relations,
Condamner la société MALUDIS à verser à la société ASM la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture de la relation commerciale la société Maludis fait valoir que la rupture du contrat conclu avec la société ASM est dépourvue de tout caractère brutal. Elle soutient d'abord que la société ASM savait dès l'été 2017, dans le contexte de la cession qui s'annonçait, que les relations contractuelles cesseraient avec la société Isac distribution, expliquant ainsi la conclusion, le 30 juin 2017, d'un contrat à durée déterminée d'un an seulement, pour se substituer à plusieurs années de relations informelles. Ensuite, elle prétend que le contrat de la société ASM a été régulièrement résilié par lettre recommandée avec accusé de réception, du 3 novembre 2017, intitulée " Résiliation de contrat de prestations de services " et indiquant que la société Isac distribution informait expressément la société ASM de sa volonté de mettre fin au contrat qui les liait à compter du 31 janvier 2018, c'est-à-dire la veille de l'entrée en possession de la société Maludis. A cet égard, elle souligne que les accusés de dépôt puis de réception de courrier par la société ASM sont du 6 novembre 2017 et ont été signés de la main même de M. Y. Elle précise que le courrier du 24 janvier 2018 envoyé par elle ne peut avoir pour objet ni pour effet de revenir sur la résiliation du contrat actée par la société Isac distribution le 3 novembre 2017 dans la mesure où il s'agit d'un courrier type adressé à l'ensemble des salariés, prestataires et fournisseurs et dont le seul objet est d'informer du changement imminent de direction. Elle ajoute que l'envoi de ce courrier à la société intimée était justifié par le fait qu'elle serait contrainte d'adresser postérieurement au 1er février 2018, sa facture pour les prestations réalisées jusqu'au 31 janvier 2018 et qu'à aucun moment, elle n'évoque la poursuite des relations contractuelles avec la société intimée ni ne revient sur les termes du courrier de résiliation du 3 novembre 2017. Enfin, elle soutient qu'elle a accepté d'étendre le préavis de 3 mois qui avait été donné initialement par la société Isac Distribution, dans un avenant au contrat visant à étendre la durée du préavis donné le 3 novembre 2017 jusqu'au 1er juillet 2018, afin de se conformer au terme du 1er juillet 2018, qui avait été initialement envisagé dans le cadre du contrat du 30 juin 2017 pour la cessation des relations contractuelles.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que la société ASM a bénéficié d'un préavis de 8 mois pour la rupture de son contrat de sorte que la rupture ne peut être considérée comme étant brutale au regard de l'ancienneté des relations commerciales justifiée qu'à compter de 2012. En outre, elle affirme que la société intimée ne se trouve pas en situation de dépendance économique dans la mesure où le secteur des agents de sécurité est particulièrement propice au recrutement et que ce secteur se caractérise par la flexibilité des relations commerciales et leur instabilité.
La société ASM fait valoir que la société Maludis a commis une faute au sens de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce engageant sa responsabilité dans la rupture brutale de la relation commerciale établie. Tout d'abord, elle soutient que les parties étaient en relation commerciale ininterrompue depuis 26 ans puisque la société appelante a expressément repris à son compte la relation commerciale initialement entretenue entre les sociétés ASM et Isac distribution et que la société Maludis a mis fin à son intervention sans préavis écrit dans la mesure où l'interruption de la relation contractuelle s'est faite par oral, le jour du renouvellement du contrat, alors qu'elle se présentait dans les locaux de sa cliente pour exécuter le contrat. Elle ajoute que cette rupture brutale a conduit au fait que M. M., se trouve dans l'incapacité de faire face à ses charges personnelles et vit une situation extrêmement précaire. Ensuite, la société intimée affirme que la société appelante n'est pas en mesure de justifier de la bonne réception du courrier de résiliation du 3 novembre 2017, dans la mesure où l'accusé de réception produit est illisible et que ce dernier ne mentionne pas que le destinataire du courrier était la société ASM ni quel courrier était concerné par cet accusé de réception. Elle ajoute que même à considérer qu'un courrier de résiliation lui aurait été adressé en novembre 2017 à effet du 31 janvier 2018, le comportement postérieur de la société Maludis démontre qu'aucune résiliation n'est intervenue dans les faits puisque le 24 janvier 2018, cette dernière lui a adressé un courrier évoquant l'envoi de ses « futures » factures, c'est-à-dire celles émises à compter du 1er février 2018 et que le 2 février 2018, soit postérieurement à la prétendue résiliation, les parties ont conclu un avenant, ayant pour seul et unique objet une actualisation des tarifs appliqués par la société ASM.
Sur ce, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
* Sur le caractère établi de la relation la société Maludis ne conteste pas avoir repris la relation commerciale établie entre la société Isac Distribution et la société ASM, mais relève que celle-ci au vu des factures produites, semble avoir été interrompue pendant 3 ans entre 2003 et 2006, puis pendant 2 ans, entre 2010 et 2012, en sorte qu'il y a lieu de prendre en compte une ancienneté de 6 ans maximum.
Cependant, il ressort des factures produites aux débats par la société ASM, soit des années 1994 à 2003 (pièce n° 13), 2006 à 2010 (pièce n° 13), de 2011 à 2012 (pièce n° 19) et de 2013 à 2017 (pièce n° 9), complétées par l'attestation de l'expert-comptable d'une facturation sans interruption, tous les mois, à l'hyper U de Blain de 1992 à juin 2018, et non utilement contredite par la société Maludis ayant succédé à la société Isac Distribution dans l'exploitation de l'Hyper U, que l'ancienneté de la relation commerciale est établie au moins depuis 1994.
* Sur la brutalité de la rupture le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis. Il est constant que la brutalité de la rupture résulte soit de l'absence de tout préavis écrit, soit d'un délai de préavis trop court, même notifié par écrit, mais ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés ASM et Isac Distribution ont signé un contrat écrit le 30 juin 2017, d'une durée d'un an avec tacite reconduction, pour une prestation de surveillance six jours par semaine de l'Hyper U de Blain.
La société Maludis justifie d'un courrier daté du 3 novembre 2017 envoyé à la société ASM par lettre recommandée avec un accusé de réception signé Y le 6 novembre 2017 (pièces Maludis n° 5 et 23) notifiant la résiliation du contrat de prestation de service du 30 juin 2017, pour une fin de contrat à compter du 31 janvier 2018.
Dans le même temps, la société ASM était également destinataire d'un courrier du 24 janvier 2018 l'informant de la cession de la société Isac Distribution à la société Maludis et par conséquent de bien vouloir adresser vos factures de toutes les marchandises livrées à partir du 1er février 2018 à la société Maludis.
Puis le 2 février 2018 un avenant modification de l'article 1 du contrat existant à partir du 1er février 2018 à la demande de la société ASM a été signé entre les parties, soit concernant les tarifs de la prestation de surveillance de six jours par semaine. Cette prestation s'est poursuivie jusqu'au 1er juillet 2018.
Il résulte de ces éléments que la société Isac Distribution Hyper U Blain a bien notifié début novembre 2017 à la société ASM son intention de résilier le contrat de prestation de service avec une fin annoncée des relations au 31 janvier 2018. Cependant, d'une part cette date ne correspondant pas à la fin du contrat de prestation (1er juillet 2018) et d'autre part le courrier du 24 janvier 2018 et l'avenant du contrat signé entre les parties le 2 février 2018 poursuivant de fait la relation commerciale sans préciser explicitement une prolongation de préavis et une confirmation d'une intention de résiliation postérieure à la date initialement indiquée, ont rendu équivoque l'intention de rompre la relation commerciale et la durée du préavis.
Ainsi, l'attitude ambivalente de la société Maludis qui a entretenu la société ASM destinataire de la notification dans l'incertitude quant à sa volonté de rompre la relation, a privé celle-ci de la possibilité de mettre à profit un préavis, qui est alors dépourvu de toute effectivité.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le comportement de la société Maludis caractérise une rupture brutale des relations commerciales établies.
* Sur l'évaluation du préjudice la société Maludis estime que la société ASM a bénéficié d'un préjudice suffisant de 8 mois compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale et du secteur des agents de sécurité particulièrement propice au recrutement. Elle précise qu'en toute hypothèse l'octroi d'une indemnité correspond à la marge brute de l'entreprise victime, avec laquelle le chiffre d'affaires ne se confond pas puisque doivent être déduits non seulement les charges fixes comme les frais de gestion et les salaires mais également certains frais pouvant relever des charges variables, tels les frais de déplacement.
La société ASM soutient que dans l'hypothèse d'une relation contractuelle de plus de 25 ans, le préavis qu'aurait dû respecter la société Maludis est d'au moins 18 mois. Or, elle relève que la société Maludis n'a respecté aucun préavis, mettant fin à la relation contractuelle sur le champ, de façon extrêmement brutale, d'autant plus qu'en janvier et février 2018, elle lui avait fait croire que la relation commerciale perdurerait. Elle expose que sur les trois derniers exercices, elle a réalisé avec l'Hyper U de Blain un chiffre d'affaires moyen de 100 523 €, étant précisé que ce chiffre d'affaires représentait 72% du chiffre d'affaires total en 2017. Elle ajoute que parmi les soldes intermédiaires de gestion produits, figure la marge brute, laquelle correspond à son chiffre d'affaires dès lors qu'elle est une entreprise exclusivement de services.
En conséquence, la société intimée demande la condamnation de la société Maludis à lui verser une somme de 150.000€ au titre de dommages-intérêts pour non respect du préavis de 18 mois outre la somme de 12 924,85 euros au titre des fais de rupture conventionnelle engendrés par la rupture brutale de la relation commerciale.
Sur ce, le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis. Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
En l'espèce compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale établie (plus de 20 années), de la part du chiffre d'affaires réalisé sur l'Hyper U de Blain dans le chiffre d'affaires global de la société ASM sur les exercices 2015 à 2017 (entre 55 et 72 % pièce n° 8-ASM), mais aussi compte tenu de la nature de la prestation de service de surveillance et gardiennage n'ayant aucune spécificité particulière et dont il n'est pas établi ni même allégué de difficultés pour retrouver un partenaire, la Cour estime que la durée du préavis nécessaire mais suffisante devait être de 12 mois.
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. Comme jugé ci-dessus, la société ASM n'a bénéficié d'aucun préavis effectif, en sorte que son préjudice doit être évalué sur une insuffisance de préavis de 12 mois.
Contrairement à ce qui est retenu par la société ASM pour le calcul de la marge perdue, la référence à retenir est non pas la "marge brute" mais la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
Au regard des soldes intermédiaires de gestion produits aux débats par la société ASM (pièce n°11), il y a lieu de retenir une marge sur coûts variables telle que calculée par le tribunal, à savoir la marge brute sur les exercices précédents la rupture déduction faite de coûts de transport et déplacement, soit une marge sur coûts variables mensuelle arrondie à 6 800 euros ((76 176€ + 86 738€ / 24 mois) pour l'activité de l'Hyper U de Blain, soit un préjudice évalué à la somme de 81 600 euros ( 6800 € x 12).
La société Maludis sera donc condamnée à verser à la société ASM la somme de 31 600 euros déduction faite de la provision allouée en référé (50 000 euros). Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnisation.
Les pièces versées aux débats par la société ASM (pièce n°7) sont insuffisantes à établir que la rupture conventionnelle conclue avec le salarié le 31 août 2018 est la conséquence directe de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ou tout autre considération de la part du salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ASM de sa demande d'indemnisation au titre du coût de cette rupture conventionnelle.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Maludis aux dépens de première instance et à payer à la société ASM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maludis, succombant partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société Maludis sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société ASM la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité allouée pour rupture brutale de la relation commerciale établie,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
FIXE le préjudice de la société X à la somme de 81 600 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie de la part de la société Maludis,
CONDAMNE la société Maludis à payer à la société X la somme de 31 600 euros, déduction faite de la provision de 50 000 euros allouée en référé sur l'indemnisation du préjudice,
CONDAMNE la société Maludis aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Maludis à payer à la société X la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.