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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 23 novembre 2021, n° 19/00408

CAEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Imprimerie moderne de Bayeux (SAS)

Défendeur :

Axa Assurances Iard Mutuelle (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guiguesson

Conseillers :

Mme Velmans, M. Gance

TGI Caen, du 20 déc. 2018

20 décembre 2018

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Imprimerie Moderne de Bayeux (dénommée ci-après société Imb) est spécialisée dans l'imprimerie et la reprographie.

Elle a pris à bail commercial un local situé [] situé en plein centre-ville de Bayeux (14) afin d'étendre son activité.

Le 1er août 2014, un dégât des eaux s'est produit dans le local du magasin de la société Imb, alors qu'il venait d'être refait à neuf, la fuite provenant de l'appartement situé au-dessus loué par Mme Sandra L. et appartenant à M. Robert M..

La société Iso Energie exerçant sous l'enseigne Energiso est intervenue à la demande du cabinet Century 21 en sa qualité de gestionnaire du bien afin d'effectuer les réparations le 2 août 2014.

La cause du sinistre identifiée résidait dans la défectuosité du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude et du siphon d'évacuation situés tous deux dans l'appartement occupé par Mme L..

Les préjudices de la société Imb ont été évalués à 5 103,73 euros HT au titre des dommages matériels et à 18 615 euros au titre de la perte d'exploitation du 1er septembre au 9 octobre 2014.

Un deuxième dégât des eaux s'est déclaré en octobre 2014 toujours en provenance de l'appartement occupé par Mme L..

Une expertise a été organisée en présence du cabinet Texa missionné par l'assurance Gan, assureur de la société Imb et du cabinet Polyexpert, assureur du cabinet Century 21.

La cause du sinistre identifiée résidait dans la défectuosité du chauffe-eau malgré l'intervention de la société Iso Energie le 2 août 2014.

Par acte d'huissier du 9 mai 2016 et du 13 juin 2016, la société Imb a fait assigner Mme L. et son assureur la société Axa Assurances Iard Mutuelle ainsi que M.M. devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 2 210,02 euros au titre du préjudice matériel, de 38 799,02 euros au titre du préjudice d'exploitation, de 3 600 euros au titre de la perte et des loyers indus, de 5 000 euros au titre du préjudice perte à l'image, outre les frais irrépétibles et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 20 décembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :

- débouté la société Imb de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme L. et de la société Axa ;

- condamné la société Imb à payer à Mme L. et à la société Axa unies d'intérêts la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont recouvrement direct au profit de la Selarl Auger V. Lecostumer ;

- débouté la société Imb de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. M. ;

- condamné la société Imb à payer à M. M. la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont recouvrement direct au profit de la Scp Créance Ferreti Hurel avocats dans les conditions de l'article 699 du même code.

Par déclaration du 4 février 2019, la société Ibm a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2019, la société Imb demande à la cour de :

- à titre principal

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 20 décembre 2018 dont appel dans toutes ses dispositions ;

- condamner in solidum M. M., Mme L. et la société Axa au paiement des sommes de 2 200 euros au titre de la réparation matérielle, de 38 799,02 euros au titre de la perte d'exploitation, de 3 600 euros au titre de la perte et des loyers indus, de 5 000 euros au titre du préjudice perte à l'image à son bénéfice ;

- débouter M. M., Mme L. et Axa de toutes leurs prétentions fins et conclusions ;

- condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens y additant la facture du constat d'huissier d'un montant de 2 58,13 euros ;

- à titre subsidiaire :

si par extraordinaire la cour de céans refusait de réformer le jugement dont appel et de faire droit à ses demandes sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil à l'encontre de M. M. et de Mme L. pris en leurs qualités de gardiens de la chose ;

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 20 décembre 2018 dont appel dans toutes ses dispositions ;

- condamner M. M. au paiement des sommes de 2 200 euros au titre de la réparation matérielle, de 38 799,02 euros au titre de la perte d'exploitation, de 3 600 euros au titre de la perte et des loyers indus, de 5 000 euros au titre du préjudice perte à l'image à son bénéfice ;

- débouter M. M. de toutes ses prétentions fins et conclusions ;

- condamner M. M. au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens y additant la facture de constat d'huissier d'un montant de 258,13 euros.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2019, M. M. demande à la cour de :

- à titre principal :

-débouter la société Imb de ses demandes à son encontre ;

-débouter la société Axa France ainsi que Mme L. de leur recours en garantie à son encontre ;

- subsidiairement :

- réduire les demandes indemnitaires formulées à son encontre ;

- en toute hypothèse :

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Créance Ferreti Hurel avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2019, la société Axa Assurances Iard et Mme L. demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande Instance de Caen;

- débouter la société Imb de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre;

- subsidiairement :

- réduire dans de larges proportions les demandes indemnitaires de la société Imb ;

- condamner M. M. à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

- en toute hypothèse :

-condamner tout succombant à leur payer unies d'intérêts la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Auger V. Lecoustumer.

Par ordonnance du 5 octobre 2019, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Caen, chargée de la mise en état, a constaté le désistement de la société Imb à l'égard de Me Judith D. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iso Energie.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2021.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité du fait des choses :

La société Imb soutient à titre principal que la responsabilité de Mme L. et celle de son propriétaire M. M. seraient engagées sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1384 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du code civil, aux motifs qu'ils avaient la garde commune du ballon d'eau chaude et du siphon d'évacuation et ce en raison de leur capacité à chacun d'intervenir sur l'installation.

Mme L. conteste la mise en jeu de sa responsabilité et affirme ne pas pouvoir être reconnue comme gardienne du chauffe-eau.

Au soutien de ses prétentions, elle souligne que l'existence d'un contrat de bail ne permet pas à elle seule de conclure que la garde de la chose a été transférée au preneur.

Elle ajoute que si en sa qualité de locataire, elle avait bien l'usage du chauffe-eau, elle n'avait en revanche aucun pouvoir de direction et de contrôle de l'installation défectueuse sur laquelle est intervenue la société Iso Energie le 2 août 2014 et qu'en conséquence elle ne peut nullement être considérée comme gardienne de la chose.

M. M. affirme quant à lui que seule Mme L. peut être considérée comme gardienne de l'installation, puisqu'elle est locataire du logement dans lequel s'est déclaré le dégât des eaux.

A titre subsidiaire, M. M. soutient que si sa responsabilité venait à être mise en jeu, il en serait exonéré par le fait de la société Iso Energie dont l'intervention sur l'installation en cause s'est révélée défectueuse.

Aux termes de l'article 1384 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Aussi, la responsabilité du fait des choses est encourue dès lors qu'il existe une chose, un dommage et un lien de causalité entre la chose et le dommage.

Le gardien de la chose est celui qui au moment du dommage à l'usage, la direction et le contrôle de la chose objet du dommage.

L'usage consiste dans le fait de se servir de la chose dans son intérêt à l'occasion d'une activité de quelque nature qu'elle soit, la direction illustre le pouvoir d'initiative du gardien, enfin le gardien contrôle la chose en exerçant sur elle un pouvoir de surveillance. Une présomption de garde pèse sur le propriétaire.

Si le contrat de location entraîne en principe un transfert de garde du bailleur au locataire, l'existence d'un contrat de bail ne permet pas à elle seule de conclure à un transfert de la garde de la chose au preneur.

La cause exonératoire de responsabilité constituée par le fait du tiers qui revêt les conditions de la force majeure, soit un événement imprévisible et irrésistible, justifie l'exonération totale du gardien de la chose.

Le fait imprévisible et irrésistible doit s'entendre d'un événement dont il n'est pas envisageable d'imaginer la survenance et dont il est impossible d'empêcher les effets.

En l'espèce, s'agissant du premier sinistre survenu le 2 août 2014, il ressort du rapport dressé par le cabinet Texa à l'issue de la réunion d'expertise du 15 septembre 2014 que l'origine du sinistre résidait dans la défectuosité du ballon d'eau chaude et du siphon d'évacuation.

Il résulte des divers échanges et du relevé comptable de règlement au profit de la société Imb et de son assureur Gan Assurances, que M. M. en sa qualité de propriétaire de l'appartement dans lequel s'est déclaré le dégât des eaux et son assureur Groupama Centre Manche ont réglé l'entier préjudice subi par la société Imb, les sommes versées ayant été réparties comme suit :

- 5 103,73 euros entre les mains de Gan Assurances pour les dommages matériels et 18 615 euros au profit de la société Imb pour la perte d'exploitation courante jusqu'au 10 octobre 2014.

S'agissant du second sinistre survenu le 10 octobre 2014, il résulte du rapport d'expertise dressé à l'issue de la réunion d'expertise du 27 novembre 2014 que le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude remplacé par la société Iso Energie le 2 août 2014 était défectueux.

Si M. M. a reconnu sa responsabilité du fait des choses pour le premier sinistre, il conteste l'engagement de celle-ci au titre du second sinistre.

Il est constant que Mme L. avait l'usage du chauffe-eau au moment de la réalisation du dommage.

Cependant, la preuve n'est pas rapportée que Mme L. pouvait intervenir directement sur le chauffe-eau, qu'elle pouvait prendre des initiatives à l'égard du chauffe-eau en matière de réparations ou d'entretien ou exercer une quelconque surveillance lui permettant d'empêcher la réalisation du dommage subi par la société Imb, qu'elle avait commandé les travaux de réparations dans leur nature et leur coût à l'issue du 1er dégât des eaux;

Aussi, la garde du chauffe-eau n'a pas été transférée à Mme L., et toute action en responsabilité à son encontre doit être exclue.

M. M. doit donc être considéré comme seul gardien du chauffe-eau.

M.M. prétend pouvoir s'exonérer de son entière responsabilité en invoquant l'intervention défectueuse de la société Iso Energie.

Il ressort effectivement du rapport d'expertise que le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude remplacé le 2 août 2014 par la société Iso Energie était défectueux.

Il est de jurisprudence constante que le vice inhérent à la chose qui a causé le dommage ne saurait constituer un cas de force majeure de nature à exonérer le gardien de la chose de sa responsabilité envers les tiers.

Aussi, M.M. ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait des choses.

En conséquence, la responsabilité du fait des choses de M. M. est pleinement engagée.

Aussi, la responsabilité de M. M. est engagée. Dans ces conditions il n'y a pas lieu d'examiner un autre fondement à ce titre. Monsieur M. sera tenu à indemnisation, toutes les demandes dirigées contre madame L. et son assureur seront écartées sachant que monsieur M. ne forme aucun appel en garantie.

Sur l'indemnisation des préjudices de la société Imb :

La société Imb sollicite la condamnation au paiement des sommes suivantes :

*2 200 euros au titre de la réparation matérielle,

*38 799,02 euros au titre de la perte d'exploitation,

*3 600 euros au titre de la perte et des loyers indus,

*5 000 euros au titre du préjudice perte à l'image.

*sur le préjudice matériel :

La société Imb affirme que sa demande est bien fondée aux motifs que le cabinet Texa a évalué son préjudice à hauteur de 2 210,02 euros suivant devis établi par la société Cbs le 24 octobre 2014.

Mme L., son assureur et M. M. s'y opposent au motif que la société Imb ne justifie pas avoir effectivement exposé cette somme pour la réalisation des travaux, la demande de l'appelante n'étant étayée que par un devis et non justifiée par la production d'une facture.

La société Imb produit le devis de la société Cbs du 19 décembre 2014 au titre des travaux de menuiseries et d'embellissements pour un montant de 2 210,02 euros HT soit un total de 2 652,02 euros TTC.

Ce devis comporte la mention manuscrite « travaux livrés par Cbs Fin Déc. 2014 »

La société Imb produit également une facture en date du 19 décembre 2014 établie par la société Cbs pour les mêmes montants tels qu'indiqués au devis.

Aussi, le préjudice matériel de la société Imb est suffisament établi.

En conséquence, M. M. sera condamné à verser à la société Imb la somme sollicitée de 2 200 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.

* sur la perte d'exploitation :

La société Imb estime avoir subi une perte d'exploitation du local commercial sur la période comprise entre septembre 2014 et janvier 2015 à hauteur de 38 799,02 euros, aux motifs que l'expert-comptable du cabinet In Extenso a validé la perte de chiffre d'affaires sur la base du prévisionnel réalisé par elle.

Mme L., son assureur et M. M. s'opposent à cette demande aux motifs que l'indemnisation du préjudice d'exploitation visant à replacer l'entreprise dans la situation financière qui était la sienne si le sinistre n'avait pas eu lieu, l'évaluation du préjudice d'exploitation doit dès lors s'appuyer sur une perte de marge brute déterminée par des éléments comptables tangibles tels que les résultats d'exploitation ou le bilan et non sur une liste de factures même certifiées par expert-comptable.

A défaut de fournir ces éléments, la société Imb ne saurait être indemnisée de son préjudice d'exploitation et l'indemnité devra être réduite dans de très larges proportions.

Aussi, le préjudice d'exploitation seul retenu par l'expert doit être examiné.

L'expert a évalué la perte d'exploitation comme suit :

Perte d'exploitation :

A compter du 10 oct. 2015 au 31/12/2015

(à raison de 57 jours ouvrés par semaine, du lundi au vendredi)

- selon calcul ci-annexé :

soit 57 jours ouvrés

x 1 061 euros / jour = 60 477 euros

application taux marge brute :

60 477 euros x 0,605 HT = 36 589 euros.

Selon calcul détaillé figurant au procès-verbal complémentaire annexé, l'expert explique avoir retenu :

Calcul basé sur résultat CA après 3 premiers mois d'ouverture du commerce

référence : exercice du premier janvier 2015 au 31 mars 2015

(5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi inclus)

soit montant CA (HT) 66 843 euros/63 jours ouvrés = 1 061 euros / jour (HT)

PE à compter du 10 oct. 2015 au 31/12/2015 inclus :

soit 57 jours ouvrés x 1 061 euros / jour = 60 477 euros

Application taux de marge brute :

60 477 euros x 0,605 PE (HT) = 36 589 euros;

L'expert s'est ainsi basé sur les éléments qui lui ont été fournis par l'expert-comptable qui a établi la liste détaillée des factures du magasin Imb pour les mois de janvier à mars 2015.

Chaque liste fournie comporte la mention:

« Je soussigné Cyrille C. en ma qualité d'expert-comptable de la société Imb, certifie que les factures ci-dessus sont comptabilisées dans le chiffre d'affaires du mois de (indication du mois) de la société Imb ».

Le 21 mai 2015, l'expert-comptable indique :

« Le total HT du chiffre d'affaires pour les trois premiers mois d'exploitation de 2015 est de 66 843 euros HT soit une moyenne mensuelle de 22 281 euros HT. Ramené sur une période de 4 mois le chiffre d'affaires représenterait 89 124 euros HT. Pour mémoire le taux de marge brute de la société Imb était de 60,47 % à la clôture de ses comptes au 31 décembre 2014 ».

Aussi, la cour en déduit faute d'éléments contraires de nature à minorer cette évaluation, que le préjudice d'exploitation de la société Imb est suffisamment établi.

En conséquence, M.M. sera condamné à verser à la société Imb la somme de 38 799,02 euros au titre de la perte d'exploitation.

*sur le préjudice locatif :

La société Imb demande à ce que lui soit alloué la somme de 3 600 euros au titre du paiement des loyers soit un montant de 900 euros par mois pendant quatre mois qu'elle a été contrainte de régler alors qu'elle a été privée de la jouissance du local pris à bail commercial.

Mme L., son assureur et M. M. affirment que la demande de la société Imb n'est pas fondée aux motifs que cette réclamation ne peut pas se cumuler avec l'indemnisation du préjudice d'exploitation.

La demande en indemnisation du préjudice d'exploitation devant permettre de compenser les effets du dommage sur le chiffre d'affaires et de faire face aux charges fixes dont les loyers, la société Imb sera déboutée de sa demande au titre du préjudice locatif.

*sur le préjudice moral et d'image :

La société Imb soutient que la survenance de deux sinistres avec l'ouverture différée de son magasin, alors qu'elle avait entrepris de s'installer en plein centre-ville de Bayeux pour développer son activité après avoir été implantée plusieurs années en périphérie, lui ont causé un préjudice moral et une perte d'image qu'elle estime à hauteur de 5 000 euros.

Mme L., son assureur et M. M. s'opposent à cette demande aux motifs que la société Imb ne produit aucun justificatif étayant le préjudice allégué.

La société Imb ne produisant aucun élément probant permettant d'établir la réalité de ce préjudice, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf pour ceux-ci en ce qui concernent la condamnation de la société Imb au profit de madame L. et de la société AXA en matière d'article 700 du code de procédure civile et de dépens;

Succombant en appel, M.M. sera condamné aux dépens et y additant la facture de constat d'huissier d'un montant de 258,13 euros.

En outre, il est équitable de condamner M.M. à payer à la société Imb ainsi qu'à Mme L. et à son assureur la société Axa Assurances Iard Mutuelle unies d'intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- débouté la société IMB de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de madame L. et de la société AXA ;

- condamné la société IMB à payer à madame L. et à la société AXA unies d'intérêts la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil désigné ;

- Le confirme de ces seuls chefs ;

- Pour le surplus statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M.M. à payer à la société Imb les sommes de 2 200 euros au titre de la réparation matérielle et de 38 799,02 euros au titre de la perte d'exploitation ;

Déboute la société IMB du surplus de ses demandes ;

Condamne M.M. aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier d'un montant de 258,13 euros ;

Condamne M.M. à payer à la société Imb ainsi qu'à Mme L. avec son assureur Axa Assurances Iard Mutuelle unies d'intérêts, et à chacune de ces parties la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.