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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 novembre 2021, n° 18/07196

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Logfret (SAS)

Défendeur :

CAT LT France (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

T. com. Paris, du 23 févr. 2018, n° 2016…

23 février 2018

EXPOSE DU LITIGE

En mai 2015, la société CAT LC France (la société CAT) a confié à la société Logistique Fret SAS Logfret (la société Logfret) le transport quotidien de pièces détachées automobiles à compter du 1er octobre 2015.

Le 23 décembre 2015, la société CAT a mis fin aux relations contractuelle avec effet au 4 janvier 2016.

La société Logfret a, par acte du 31 août 2016, assigné la société CAT en paiement de factures et en dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales.

La société CAT a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Logfret à payer en deniers ou quittance valable la somme de 43 777,20 euros TTC à la société CAT au titre des prestations d'octobre à décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 ;

- débouté la société Logfret de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société CAT de sa demande indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales ;

- débouté la société CAT de toutes ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société Logfret à payer à la société CAT la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Logfret aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que l'accord conclu relevait du contrat-type sous-traitance (article 1432-4 du code des transports), et non pas du contrat-type de commission de transport, que la société CAT avait fait preuve de bonne foi, que la tarification avait été convenue selon un volume réel excluant l'usage invoqué par la société Logfret. Il a écarté le moyen de la société Logfret tiré de l'application de l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce et retenu que les dispositions de l'article L. 442-6-I-5 n'étaient pas applicables.

Il a retenu que la société CAT était à l'initiative de la rupture des relations, que la société Logfret avait manqué de façon grave ou répétée à ses obligations (retard de livraisons, mauvaises livraisons), et que la société CAT avait à bon droit résilié sans préavis le contrat en application de l'article 12-4 du contrat-type de sous-traitance.

Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires des parties et condamné la société Logfret à payer à la société CAT une somme correspondant à des trop-perçus sur les sommes réellements dues au titre des livraisons.

Par déclaration du 6 avril 2018, la société Logfret a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Logfret à payer en deniers ou quittance valable la somme de 43 777,20 euros TTC à la société CAT au titre des prestations d'octobre à décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 ;

- débouté la société Logfret de ses demandes de condamnation de la société CATd'avoir à lui régler avec intérêts majorés les factures n° 62799 (261 700,04 euros HT) et 62845 (212 016,00 euros HT) outre les sommes de 120 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- condamné la société Logfret à payer à la société CAT la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 9 juillet 2021, la société Logfret demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs critiqués et :

A titre principal,

- ordonner que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions relatives au contrat type de commissionnaire de transport ;

- condamner la société CAT au paiement des sommes suivantes :

- 261 700,04 euros HT soit 314 040,05 euros TTC au titre de la facture n° 62799, avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 31 décembre 2015 ;

- 212 016,00 euros HT soit 254 419,20 euros TTC au titre de la facture n° 62845, avec les intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 31 décembre 2015.

A titre subsidiaire,

- condamner la société CAT au paiement de la somme de 362 180,23 euros TTC avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

- rejeter les demandes de la société CAT ;

- condamner la société CAT au paiement de la somme 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et sans préavis des relations commerciales avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;

- condamner la société CAT au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 25 juin 2021, la société CAT demande à la cour de:

Sur le prix des prestations de services de transport de la société Logfret :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que la société Logfret reste devoir à la société CAT la somme de 43 777, 20 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 décembre 2015 ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Logfret tendant à contester les prix convenus entre les parties ;

Sur la prétendue rupture brutale et abusive :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Logfret de sa demande indemnitaire au titre de la rupture brutale et abusive ;

- à titre subsidiaire, débouter la société Logfret de l'ensemble de ses demandes ;

- et en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CAT de sa demande indemnitaire contre la société Logfret pour rupture brutale des relations commerciales, et statuant à nouveau, condamner la société Logfret à indemniser la société CAT à hauteur de 20 737, 44 euros pour absence de préavis de rupture des relations commerciales.

Sur les préjudices de la société CAT notamment d'image :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CAT de toutes ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau, condamner la société Logfret à verser à la société CAT la somme globale de 139 863 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la procédure abusive :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CAT de toutes ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau sur cette demande, condamner la société Logfret à verser à la société CAT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

- Et en tout état de cause, condamner la société Logfret à payer à la société CAT la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur le contrat :

Selon l'article L. 1411-1 du code des transports, le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant.

L'article 2.2 du contrat type de commission de transport, issu du décret n° 2014-530 du 22 mai 2014, définit le commissionnaire de transport comme « tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre ».

L'article 3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, annexe 1 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, définit :

- le commissionnaire de transport, ou organisateur de transport de marchandises, comme étant « tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant »

- le sous-traitant comme étant « le transporteur public qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité ».

A la suite d'un courriel du 24 mars 2015, aux termes duquel la société CAT recherchait « un partenaire qui s'occupera de récupérer des pièces détachées dans des usines du Royaume Uni et de les livrer à Monsoult », un accord a été conclu avec la société Logfret, sans établissement d'un contrat écrit.

Dans ce courriel, la société CAT joignait divers documents dont une description de l'activité de transport, un processus d'enlèvement, un processus de communication, un exemple de demande de transport, faisant apparaître que la société CAT donnait des indications précises sur les points de chargement et de déchargement des marchandises, les délais de livraison, les documents dont le chauffeur devait être en possession, le suivi des transports, les rapports journaliers sur les chargements, le contrôle par la société CAT des documents.

La société Logfret reconnaît, dans ses écritures, qu'elle « s'est trouvée soumise au fur et à mesure des ordres de transport à des contraintes d'enlèvement, de créneaux horaires de livraison, de distance entre les points de départ et d'arrivée, tels que le taux de remplissage des camions s'en est trouvé sérieusement affecté », et que la société CAT « établissait les lettres de voiture CMR qui indiquent les marchandises à transporter, la date d'enlèvement et l'adresse du destinataire ».

Il en résulte que le transport routier des marchandises était organisé par la société CAT depuis leur enlèvement jusqu'à leur livraison et que la société Logfret ne disposait d'aucune liberté pour organiser le transport par les voies et moyens de son choix, critère distinguant le commissionnaire du transporteur.

La société Logfret ne rapporte pas la preuve de sa qualité de commissionnaire.

Les parties ont donc conclu un contrat de transport de type sous-traitance, et non pas un contrat de type commission.

La société Logfret a sous-traité elle-même les opérations de transport sans pour autant que celui lui confère la qualité de commissionnaire.

La grille tarifaire jointe au courriel du 24 mars 2015 était une grille de prix vierge à remplir par le transporteur basé sur un prix par mètre cube et par tranches de kilomètres, sans référence à un caractère gerbable ou non des palettes.

Le document de présentation également joint à ce courriel expliquait la procédure des opérations de transport et incluait un exemple de demande de transport mentionnant la gerbabilité des marchandises transportées.

Par un courriel du même jour, la société CAT a précisé à la société Logfret que les prix dépendaient du kilométrage et du mètre cube.

La société Logfret se réfère à un usage basé sur le volume réel, qui n'a pas été retenu conventionnellement par les parties, et soutient que la société CAT a imposé une contrainte de non gerbabilité des marchandises non négligeable et non prévue spécifiquement lors de l'appel d'offre. Elle prétend que ce sont bien les m3 réservés et donc réels qui doivent faire l'objet d'un juste prix de transport, et que la société CAT lui a imposé une absence de gerbabilité des marchandises à transporter sur une grande partie des demandes de transport sans que l'importance de cette contrainte ait été clairement et expressément signalée, et qu'elle n'a pu optimiser les camions.

Il résulte des courriels échangés entre les parties entre le 24 mars 2015 et le 11 mai 2015 que la société Logfret était informée des conditions tarifaires qu'elle a acceptées et qui ne prenaient pas en compte la gerbabilité ou non des palettes transportées.

Son attention a été attirée par la société CAT sur le volume moyen de remplissage des camions par un mail du 7 avril 2015 aux termes duquel la société CAT indiquait : « il semble que vous envisagiez des camions pleins de 86 m3, mais en réalité, les camions sont pleins avec 67 m3 en moyenne ». La société Logfret a répondu le lendemain par courriel : « nous pourrions facilement faire passer notre ligne à Monsoult pour les volumes que vous indiquez Le tarif est correct, nous sommes donc satisfaits de facturer selon votre structure tarifaire ».

Par les pièces produites, la société Logfret ne justifie pas d'un taux de non-gerbabilité des marchandises sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2015 sans commune mesure avec celui résultant du mail du 7 avril 2015.

La société Logfret n'est dès lors fondée ni à invoquer une dissimulation d'informations ou une mauvaise foi de la société CAT, ni à revendiquer l'application de conditions tarifiaires basées sur un mètre linéaire converti en équivalent m3 ou d'un usage professionnel du transport différent des conditions tarifaires convenues.

La société Logfret, qui revendique une juste rémunération en application du contrat type de commissionnaire de transport, argue subsidiairement que le prix convenu, au vu des éléments communiqués par la société CAT au moment des négociations précontractuelles, ne lui a pas permis de couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par les prestations réalisées selon les directives imposées par la société CAT.

L'article 10.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, annexe 1 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, énonce que « dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la prestation rendue conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué. Lorsque le sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération du chef d'entreprise doit être incorporée dans le calcul des coûts ».

Il ressort de factures produites par la société Logfret que des camions acheminaient des marchandises autres que celles pour le compte de la société CAT.

La société Logfret ne démontre pas, par les éléments versés aux débats, avoir été dans l'impossibilité de parvenir à une optimisation du chargement des camions en raison d'une absence importante de gerbabilité des marchandises à transporter pour le compte de la société CAT et des instructions données par celle-ci.

Enfin, elle ne justifie pas de charges engendrées par les transports qui ne seraient pas couvertes par le prix convenu avec la société CAT, alors que des marges importantes étaient appliquées, ainsi qu'il ressort des factures produites.

La réalité des coûts réels exposés par la société Logfret pour le transport des marchandises pour le seul compte de la société CAT n'est pas suffisamment établie par les factures versées aux débats qui incluent des prestations effectuées pour le compte d'autres sociétés.

La société Logfret ne justifie donc pas, par ses pièces, d'une absence de juste prix au regard de ses charges réelles de transport.

- Sur les factures :

La société Logfret a établi ses factures de prestations d'octobre, novembre et décembre 2015 pour des montants respectifs de 324 430,80 euros, 314 040,05 euros et 254 419,20 euros TTC, en modifiant les conditions tarifaires convenues.

La société CAT a établi des préfactures pour ces prestations s'élevant aux montants de 115 018,80 euros, 103 066,80 euros et 62 568 euros TTC, soit un montant total de 280 653,60 euros TTC, à partir des éléments d'information validés par la société Logfret.

La société CAT a réglé une somme de 324 430,80 euros le 7 décembre 2015.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Logfret à payer à la société CAT la somme trop-perçue de 43 777,20 euros (324 430,80 euros - 280 653,60 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015.

- Sur la rupture du contrat :

La société CAT et la société Logfret réclament chacune une indemnité pour rupture du contrat imputée au cocontractant.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport.

En l'espèce, aucun contrat écrit n'ayant été signé entre les parties, leurs relations contractuelles étant dès lors régies par le contrat type, l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est exclue.

Aucun préavis en cas de résiliation n'a été convenu entre les parties.

L'article 12.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, annexe 1 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, énonce que « le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus ».

La société CAT prétend que la rupture est à l'initiative de la société Logfret qui a imposé une modification unilatérale et brutale des conditions tarifaires convenues, sans préavis, et en menaçant d'arrêter ses prestations.

Si la société Logfret a appliqué une méthode de calcul de ses prestations, différente de celle qui était convenue, à ses factures d'octobre et novembre 2015, elle a contesté le 16 novembre 2015 la préfacturation de ses prestations d'octobre 2015, informé la société CAT, par courriel du 12 décembre 2015, de sa méthode de facturation, et a poursuivi les livraisons pour le compte de la société CAT jusqu'au 22 décembre 2015, malgré le désaccord sur la tarification des prestations.

C'est donc la société CAT qui, en envoyant le 23 décembre 2015 son courriel et sa lettre de résiliation, à effet au 4 janvier 2016, a pris l'initiative de rompre les relations commerciales

Sa demande d'indemnité fondée sur une rupture à l'initiative de la société Logfret sera dès lors rejetée.

L'article 12.4 du contrat type sous-traitance prévoit qu'en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité.

La société Logfret a entendu imposer unilatéralement, par ses facturations, une modification substantielle du prix de ses prestations.

La société CAT, qui approvisionnait des usines de production en flux tendu, s'est plainte par plusieurs courriels, dès le 2 octobre 2015, de retards, d'erreurs, d'absence d'information de livraisons, de palettes endommagées, d'absence de document de transport, de la suspension des opérations de transport pendant les vacances de Noël, et de la modification des conditions tarifaires par la société Logfret.

La société Logfret a ainsi manqué de façon grave et répétée à ses obligations contractuelles.

La résiliation du contrat par la société CAT, sans préavis ni indemnité, est dès lors justifiée.

La demande en dommages et intérêts de la société Logfret sera dès lors rejetée.

- Sur les préjudices financier et d'image de la société CAT :

La société CAT invoque des frais engagés 'du fait du comportement de la société Logfret.

Son évaluation n'est étayée d'aucune pièce comptable ni justificatif de leur engagement, l'attestation du 'responsable opérationnel du centre de Montsoult', produite aux débats, qui se contente d'affirmer une perte de marge brute sur un mois équivalente à 20 737,44 euros et des frais évalués à 39 863 euros, étant insuffisante à elle seule pour justifier de la réalité du préjudice invoqué.

L'existence du préjudice allégué d'une atteinte à l'image n'est pas plus établie par les pièces versées au dossier.

La demande indemnitaire de la société CAT sera rejetée.

- Sur la demande de la société CAT en dommages et intérêts pour procédure abusive:

La société CAT ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de la société Logfret faisant dégénérer en abus de droit le droit d'agir en justice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Logfret, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Logfret à payer à la société CAT la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et aux dépens de première instance.

Il apparaît équitable de condamner la société Logfret à payer à la société CAT la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- CONFIRME le jugement du 23 février 2018 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société Logfret à payer à la société CAT LC France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

- CONDAMNE la société Logistique Fret SAS Logfret aux dépens de la procédure d'appel.