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Décisions

Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 20-18.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Blomet-Lecourbe (SCI)

Défendeur :

Cabinet d'études et de gestion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Aldigé

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, pôle 5 ch. 3, du 15 mai 2019

15 mai 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019, rectifié le 4 mars 2020), la société Cabinet d'études et de gestion, locataire de locaux commerciaux donnés à bail par la société civile immobilière Blomet-Lecourbe (la SCI), l'a assignée, notamment, en restitution du dépôt de garantie.

Examen du moyen sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé.

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société Cabinet d'études et de gestion une certaine somme au titre du dépôt de garantie, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du bail du 6 novembre 2006, il était stipulé que le contrat était conclu sous les conditions pour la société société Cabinet d'études « 5° - De prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent à la signature des présentes et de les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations » et « de maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués et notamment les devantures et fermetures, de faire procéder à la peinture de celles-ci aussi souvent qu'il sera nécessaire et au moins une fois tous les trois ans. De maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des éléments d'équipement mis à sa disposition, et même de les remplacer si nécessaire » ; que la cour d'appel a expressément relevé que « l'état des lieux de sortie montre des dégradations » ; qu'à cet égard, la SCI faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ce procès-verbal établi le 3 août 2017, le jour de la remise des clés, établissait l'existence de dégradations sur la devanture, dans la pièce principale, dans l'espace surélevé en enfilade de la pièce principale, et dans la pièce au fond du local ; qu'en déboutant la SCI de sa demande tendant à voir débouter la société société Cabinet d'études de sa demande de restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1732 du code civil :

4. Selon le premier texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

5. Selon le second, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

6. Pour condamner la SCI à restituer le dépôt de garantie, l'arrêt retient que, si l'état des lieux de sortie montre des dégradations, la bailleresse n'établit pas pour autant que ces dégradations seraient imputables à la locataire.

7. En statuant ainsi, alors que la société Cabinet d'études et de gestion s'obligeait selon le bail à maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués et à les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations, et que le locataire répond des dégradations constatées dans l'état des lieux de sortie à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Blomet-Lecourbe à restituer à la société Cabinet d'études et de gestion la somme de 4 526,91 euros au titre du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 15 mai 2019 rectifié le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.