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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 23 septembre 2021, n°  20/13801

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Foncière SVH (Sté), Sofim Promotion (SAS), SCRL GMB Invest (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mollat

Conseillers :

Mme Rohart, Mme Coricon

T. com. Bobigny, du 28 sept. 2020, n° 20…

28 septembre 2020

La SCCV les Garennes est une société civile de construction-vente, constituée le 20 septembre 2016, à parts égales entre les sociétés Sofim Promotion et Foncière SVH afin de procéder à la réalisation et à la vente d'un projet immobilier sis à Guyancourt. Les deux associées ont été désignées co-gérantes.

Elle a été créée pour réaliser 79 logements dans 3 bâtiments, ainsi que 4 logements individuels, l'opération représentant un budget de l'ordre de 15 000 000 euros.

Considérant que la société Sofim Promotion n'avait pas débloqué les fonds nécessaires pour réaliser l'opération, la société Foncière SVH lui a fait délivrer une sommation de payer le 20 avril 2018, puis a fait convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société les Garennes sur le fondement de l'article 15 des statuts qui prévoit un mécanisme de mise en vente de ses parts et de démission de plein droit de ses fonctions de gérant.

Par assemblée générale du 26 juin 2019, la Sofim Promotion a été démise de son mandat de gérante. L'assemblée générale a aussi ordonné la cession des parts de la société Sofim Promotion.

Une instance a été introduite devant de tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 15 septembre 2020, se déclarant compétent, a suspendu les effets du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2019,. Un appel de cette décision a été interjeté.

Saisie par la société Sofim Promotion, déclarant agir en sa qualité de co-gérante de la SCCV les Garennes, par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SSCV Les Garennes et a désigné la Selarl X. en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et Maître Patrick Legras de Grancourt en qualité de mandataire judiciaire.

La SVVC les Garennes, représentée par sa co-gérante la société SHV, a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2020.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, Madame la délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris a débouté la SCCV Les Garennes de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions de la S.CCV Les Garennes, notifiées par RPVA le 24 décembre 2020, où il est demandé à la cour de :

- Infirmer la décision du tribunal de commerce de Bobigny

- Dire le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la procédure de sauvegarde de la SCCV,

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Bobigny

Subsidiairement infirmer la décision pour non-respect du principe du contradictoire

- Juger la société SOFIM Promotion irrecevable et sans qualité à agir pour le compte de la SCCV les Garennes plus subsidiairement, dire et juger qu'il n'existe aucun motif d'ouverture de sauvegarde.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société Foncière SVH, notifiées par RPVA le 21 juin 2021, où il est demandé à la cour de :

- Renvoyer les parties à la médiation commune avec la procédure RG : 20/13039.

Subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation.

En toute hypothèse, infirmer la décision du Tribunal de Commerce de BOBIGNY et statuant à nouveau:

- Dire le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la procédure de sauvegarde de la SCCV, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny subsidiairement ou sur évocation :

- Infirmer la décision pour non-respect du principe du contradictoire et juger la société Sofim promotion irrecevable et sans qualité à agir pour le compte de la SCCV les Garennes

Plus subsidiairement, dire et juger qu'il n'existe aucun motif d'ouverture de sauvegarde

Vu les dernières conclusions de Me Patrick Legras de Grancourt, es qualités de mandataire judiciaire de la SCCV LES GARENNES, notifiées par RPVA le 13 janvier 2021, où il est demandé à la cour de :

- Déclarer la SCCV Les Garennes irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu par Tribunal de Commerce de Bobigny le 28 septembre 2020 ;

- Déclarer la Scrl Gmb Invest irrecevable en son intervention volontaire ;

Subsidiairement et en tout état de cause, confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- Dire et juger que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Vu les dernières conclusions de la Selarl X., es qualités d'administrateur judiciaire de la SCCV LES GARENNES, notifiées par RPVA le 14 janvier 2021, où il est demandé à la cour de :

- Juger irrecevable l'appel interjeté par la SCCV LES GARENNES à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 28 septembre 2020

- Juger irrecevable faute de qualité à agir l'intervention volontaire de la société GMB INVEST ;

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 28 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

- Prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu les dernières conclusions d'intervenant volontaire de la GMB Invest, signifiées le 28 décembre 2020, où il est demandé à la cour de :

- Dire et juger recevable l'intervention volontaire de GMB Invest

- Infirmer la décision du Tribunal de Commerce de Bobigny du 28 septembre 2020 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- Dire et juger le Tribunal de Commerce incompétent pour connaître de la procédure de sauvegarde de la SCCV Les Garennes ;

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny

Vu les dernières conclusions d'intervenant volontaire de la Sas Sofim Promotion, notifiées le 8 janvier 2021,où il est demandé à la cour de :

- Recevoir la société Sofim promotion en son intervention volontaire,

- Débouter la SCCV Les Garennes représentée par son co-gérant la société Fonciere SHV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société GBM INVEST

- Débouter la société GBM INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Confirmer le jugement du 28 septembre 2020 en toutes ses dispositions

- Condamner la société GBM INVEST au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE,

1. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DU SCCV

Me Patrick Legras de Grancourt, la Selarl X et la société Sofim Promotion soutiennent que la SCCV Garennes, ayant elle-même demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, elle ne peut interjeter appel contre le jugement qui y a fait droit, au motif qu'elle n'a pas d'intérêt légitime à interjeter appel.

Selon eux, au moment de l'introduction de la demande de sauvegarde, la société Sofim était ainsi toujours co-gérante, et donc légitime à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Ils demandent donc de déclarer son appel irrecevable.

Selon l'article 23 des statuts de la SCCV les Garennes: « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ils exercent leurs pouvoirs conjointement, sauf dispense préalablement et expressément convenue entre eux pour les actes de gestion courante de faible importance, qu'ils définiront ensemble, et notamment les dépenses inférieures à 5 000 euros ».

Il en résulte qu'en cas de cogérance, la règle édictée dans les statuts est qu'en principe, les cogérants doivent exercer leurs pouvoirs conjointement, avec une exception pour les actes de gestion de faible importance et, à titre illustratif, il est précisé qu'une dépense inférieure à 5 000 euros est qualifiée comme étant de faible importance.

En l'espèce, le fait de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, c'est à dire d'une procédure collective, qui implique une publicité vis à vis des tiers et l'intervention d'organes de la procédure, ne peut être qualifié d'acte de gestion de faible importance, de sorte que la société Sofim, cogérante, n'avait pas le pouvoir de solliciter seule l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Celle-ci n'ayant pas qualité pour représenter la SCCV les Garennes, l'appel effectué par la SCCV les Garennes sera déclaré recevable.

II. SUR LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Les sociétés Sofim Promotion et Foncière SHV indiquent intervenir à l'instance en leurs qualités d'associées de la SCCV les Garennes, et se considèrent à ce titre comme des tiers disposant du droit d'appel.

En l'espèce, le litige ayant pour fondement le défaut de respect des droits d'associés, les sociétés Sofim Promotion et Foncière SHV ont des moyens propres à faire valoir et ont donc un intérêt légitime à intervenir à la procédure. Il convient, en conséquence, de les recevoir en leurs interventions volontaires.

La société GMB Invest, créancière de la SCCV les Garennes, soutient avoir a un intérêt légitime et propre à intervenir à l'instance au motif que sa créance sera traitée, du fait de l'ouverture de la sauvegarde, de la même manière que les créances de Sofim promotion et Foncière SVH alors que cela n'était pas la prévision initiale des parties et invoque l'existence d'une fraude à ses droits.

Cependant, dans le cadre d'une procédure collective, elle ne démontre pas l'existence de moyens qui lui soient propres et distincts de ceux des autres créanciers.

Par ailleurs, elle ne démontre pas davantage que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par la société Sofim Promotion ait été effectuée en fraude de ses droits, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.

III. SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

La société SCCV Les Garennes et la société Foncière SVH indiquent que la société SCCV les Garennes, est une société civile, régie par le troisième livre du code civil et qu'elle a un objet social au caractère strictement civil, puisqu'elle exerce une activité de construction-vente et font valoir qu'il n'est en aucun cas démontré que la Sccv les Garennes a d'autres activités. Elles en concluent que le tribunal de commerce de Bobigny n'avait pas compétence pour statuer en première instance et que seul le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour en connaître.

Me Patrick Legras de Grancourt, la Selarl X. et la société Sofim Promotion répondent que la société Sccv les Garennes a bien une activité commerciale dans la mesure où elle exerce des actes d'achats pour revendre de manière principale et régulière.

Enfin, à titre subsidiaire, ils demandent à la cour d'évoquer.

Selon l'article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal compétent pour ouvrir une procédure de sauvegarde est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

La cour constate que, comme l'indiquent ses statuts, la SCCV Les Garennes est une société civile de construction vente, soumises aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dont l'activité consiste à édifier des immeubles en vue de les revendre. Il s'agit donc d'une activité de nature civile, de sorte que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard.

Le jugement sera donc infirmé en ce que le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré compétent, seul le tribunal judiciaire de Bobigny étant compétent.

Selon l'article 88 du code de commerce, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer au fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

En l'espèce, il apparaît de bonne justice de faire bénéficier les parties d'un double degré de juridiction.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

IV SUR LES DEPENS ET LES FRAIS HORS DEPENS.

La société Sofim sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare la société SCCV Les Garennes recevable en son appel, reçoit la société SHV Promotion, la société Sofim Promotion en leurs interventions volontaires, déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société GBM Invest, confirme le jugement statuant à nouveau, dit que le tribunal de commerce de Bobigny n'est pas matériellement compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCCV Les Garennes, dit que le le tribunal judiciaire de Bobigny est seul compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCCV Les Garennes, dit n'y avoir lieu à évocation, renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny, condamne la société Sofim Promotion aux dépens, rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.