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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 7 octobre 2010, n° 09/06037

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sadim Design (SA), Saimob (SCI ), Mandin (ès qual.)

Défendeur :

Banque Populaire Rives de Paris (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

Mme Dabosville, Mme Vaissette

Avoués :

SCP Jupin-Algrin, SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod

Avocats :

Me Heral, Selarl Campana-Ravet

T. com. Pontoise, 8e ch., du 29 juin 200…

29 juin 2009

Par jugement du 25 juin 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de sauvegarde de la société SADIM DESIGN.

Par requête du 5 juillet 2007, la société SADIM DESIGN a sollicité l'extension de sa procédure de sauvegarde à sa filiale la SCI SAIMOB.

Par jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés et a prononcé l'extension requise.

Par déclaration au greffe du tribunal du 26 novembre 2007, la Banque Populaire Rives de Paris (la banque) a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision en contestant la recevabilité de la requête en extension de la société SADIM DESIGN.

Par jugement en date du 30 mai 2008, les sociétés SADIM DESIGN et SAIMOB ont été mises en liquidation judiciaire.

Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré recevable et fondée la tierce opposition de la banque et a rapporté le jugement d'extension du 26 octobre 2007.

Les sociétés SADIM DESIGN et SAIMOB, représentées par leur liquidateur judiciaire Me Mandin, ont interjeté appel de ce jugement et demandent par conclusions du 13 novembre 2009 :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de déclarer la banque irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en sa tierce opposition,

- de condamner la banque à payer à Me Mandin, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font essentiellement valoir que la banque, appelée à l'audience du tribunal chargé de statuer sur la demande d'extension, en déclarant s'en rapporter à justice a, en réalité, contrairement à l'acception classique du terme, acquiescé à la demande d'extension puisqu'elle sollicitait dans le même temps d'être désignée contrôleur ; de sorte que sa tierce opposition serait irrecevable. La banque serait en outre dépourvue d'intérêt à agir puisque la mise en liquidation judiciaire de la SCI SAIMOB le 30 mai 2008 aurait répondu à l'objectif qu'elle poursuivait.

Subsidiairement, elles soutiennent que la tierce opposition n'est pas fondée puisque la requête en extension a été présentée, non seulement par la société SADIM DESIGN sur la forme, mais aussi par la SCI SAIMOB, représentée à l'audience par le même avocat et qui a confirmé être demanderesse à l'extension.

Enfin, elles contestent l'état de cessation des paiements de la SCI SAIMOB lors de la demande d'extension de la sauvegarde et estiment que la confusion de leurs patrimoines est démontrée.

Par conclusions du 5 février 2010, la banque demande la confirmation du jugement et la condamnation de Me Mandin, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de la recevabilité de sa tierce opposition, elle conteste avoir acquiescé à la demande d'extension en rappelant que l'expression s'en rapporter à justice exprime une opposition à la demande et souligne que son souhait d'être désignée contrôleur ne pouvait concerner que la procédure ouverte à l'égard de la société SADIM DESIGN et qu'en tout état de cause, une telle demande ne peut être utilement présentée devant le tribunal, mais seulement devant le juge-commissaire.

Faisant valoir sa qualité de créancière de la société SADIM DESIGN pour des prêts demeurés impayés pour lesquels la SCI SAIMOB s'était rendue caution, la banque estime que son intérêt à agir est démontré.

Elle fonde sa contestation de la recevabilité de la requête en extension présentée, selon elle, par la seule société SADIM DESIGN sur les dispositions de l'article L. 621-1, alinéa 2, du code de commerce qui rendraient vaine la prétention selon laquelle la SCI SAIMOB était également demanderesse puisqu'aucune de ces sociétés ne figure parmi les personnes habilitées à demander l'extension d'une procédure de sauvegarde.

Enfin, la banque prétend que les conditions de la confusion des patrimoines des deux sociétés n'étaient pas remplies et que la société SAIMOB en état de cessation des paiements n'était pas éligible à la sauvegarde.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Considérant que lors de l'audience du 14 septembre 2007, la banque a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande d'extension ; que, selon une jurisprudence constante, elle a ainsi émis une contestation de la demande, exclusive de tout acquiescement ;

Que l'expression de son souhait d'être désignée contrôleur, outre qu'elle ne caractérisait pas un accord quant à l'extension, était de toute façon dépourvue de toute portée, seul le juge-commissaire étant compétent pour statuer sur une telle désignation aux termes de l'article L. 621-10 du code de commerce laquelle ne pouvait en tout état de cause intervenir qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'ouverture de la sauvegarde selon l'article R. 621-24 du même code ;

Considérant que la banque, créancière de la société SADIM DESIGN mise en sauvegarde et bénéficiaire du cautionnement consenti par la SCI SAIMOB pour cette créance, justifie de son intérêt à former tierce opposition à l'extension de la sauvegarde ; que l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de l'action, il importe peu que la liquidation judiciaire des deux sociétés ait été prononcée postérieurement à la tierce opposition ;

Considérant en conséquence que la décision du tribunal de déclarer recevable la tierce opposition doit être confirmée ;

Sur la recevabilité de la demande d'extension

Considérant que l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce prévoit que l'extension d'une procédure de sauvegarde ne peut être demandée que par l'administrateur, le mandataire judicaire ou le ministère public ou prononcée sur saisine d'office du tribunal ; qu'il en résulte l'irrecevabilité de la requête présentée par la société SADIM DESIGN comme l'a exactement retenu le tribunal ;

Considérant que le débat sur le point de savoir si la SCI SAIMOB pouvait être regardée comme demanderesse à l'extension est sans intérêt puisqu'elle n'avait pas davantage qualité pour agir en extension ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2009 par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me Mandin, ès qualités, aux dépens d'appel et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.