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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 28 mars 2013, n° 12/05460

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

M. Bernaud, M. Pages

T. com. Valence, du 17 oct. 2012, n° 12/…

17 octobre 2012

Sur assignation de la CARPIMKO, le tribunal de grande instance de Valence a, par jugement en date du 17 octobre 2012, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Marc B., fixé au 5 juin 2012 la date de cessation des paiements et désigné Me M. en qualité de mandataire judiciaire ;

M. Marc B. a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2012 ;

M. Marc B. conclut à l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la CARPIMKO à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

- qu'en l'application de l'article L. 4 321-10 2° du code de la santé, un masseur kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre ;

- que l'article L. 640-2 du code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ;

- que ne s'étant pas inscrit à l'ordre dont il exerçait la profession, il ne peut être tenu des cotisations de retraite et en tout cas, il échappe à l'article L. 640-2 du code de commerce ;

La CARPIMKO et Me M. ès qualités, assignés par acte en date du 31 janvier 2013 délivré à personne et à domicile, n'ont pas constitue avocat ;

La procédure a été communiquée au procureur général ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2013 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que l'article L. 631-2 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y comprise une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ;

Que M. Marc B. qui s'est volontairement soustrait au caractère réglementé de la profession de masseur kinésithérapeute, n'en exerce pas moins l'activité en son nom propre et est par conséquent soumis aux dispositions de l'article L. 631-2 du code de commerce en qualité de professionnel indépendant ;

Attendu que M. Marc B. dépend du régime obligatoire de l'allocation vieillesse des travailleurs non salariés conformément à l'article L. 621 du code de la sécurité sociale et est redevable des cotisations correspondantes ;

Que la créance de la CARPIMKO qui résulte de contraintes définitives n'est pas contestable ;

Que l'appelant ne conteste pas que les procédures de recouvrement mises en oeuvre sont restées vaines et qu'un avis à tiers détenteur a été émis par le service des impôts des particuliers de Montélimar pour un montant de 44 243,87 euros ;

Que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que l'appelant était en état de cessation des paiements ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.