CA Agen, 1re ch., 20 juin 2006, n° 06/00178
AGEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Urssaf du Lot (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Salomon
Conseillers :
M. Brignol, M. Boutie
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2006 l'URSSAF du département du LOT a relevé appel d'un jugement en date du 23 janvier 2006 du tribunal de commerce de Cahors lequel l'a déboutée de sa demande en redressement judiciaire qu'elle avait formée à l'encontre d'X ;
Attendu qu'au soutien de son appel, elle fait valoir qu'X qui est actuellement redevable d'une somme de 66 889 EUR représentant des cotisations personnelles d'allocations familiales, des cotisations sur salaires, de majoration de retard et autre pénalités ou frais, ne s'est pas acquitté en dépit de plusieurs mises en demeure régulièrement notifiées ;
Que l'intéressé qui a exercé début 2000, dans le département du LOT, une activité de travaux de bâtiments, électricité, plomberie, sous une enseigne correspondant au nom de sa société sise dans la région parisienne et en liquidation judiciaire depuis le 12 juin 2002, n'a effectué aucune déclaration durant cette période, aucun transfert de siège social n'ayant été fait, la radiation du répertoire des métiers n'étant intervenue qu'en juin 2002 ;
Qu'à compter de cette dernière date et jusqu'en novembre 2003 il a repris son activité avec un tiers avec lequel il a créé une société de fait, la société SPB et exercé en toute illégalité au point qu'il est poursuivi pénalement pour travail dissimulé ;
Que les sommes concernant cette société de fait correspondent à des rappels de cotisations sur les années 2002 et 2003, une contrainte rendue exécutoire le 6 juin 2005 lui ayant été régulièrement signifiée ainsi qu'à son associé ;
Qu'une saisie attribution a été effectuée par procès-verbal du 1er juillet 2005 sur le compte bancaire de son associé et a révélé un compte débiteur, l'intimé n'ayant quant à lui aucun compte bancaire ni possibilité de règlement comme cela résulte d'un certificat d'irrécouvrabilité établi par un huissier le 12 septembre 2005 ;
Que c'est dans ces conditions qu'elle a été amenée à assigner Monsieur X en redressement judiciaire, ce dernier ayant reconnu les faits et accepté l'ouverture de la procédure ;
Que cependant les premiers juges ont rejeté sa demande aux motifs que n'étaient pas justifiées ni la qualité de commerçant de Monsieur X ni sa qualité d'artisan alors qu'au cas d'espèce il existe suffisamment d'éléments permettant de reconnaître à Monsieur X sa qualité d'artisan alors même qu'il ne serait pas inscrit au répertoire des métiers ;
Attendu qu'X qui indique avoir cessé toute activité en raison de sa mise en invalidité indique ne pas pouvoir s'opposer sérieusement à sa mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que le ministère public s'en est rapporté ;
Attendu que l'ordonnance de clôture est en date du 6 juin 2006 ;
MOTIFS
Attendu que pour rejeter la demande de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Cahors a considéré que cet organisme ne justifiait pas de la qualité de commerçant ou d'artisan de X ;
Attendu qu'il est de jurisprudence que pour la détermination du domaine d'application de la loi sur les procédures collectives il convient de se référer aux notions d'artisan et de commerçant conformément aux critères traditionnels, sans tenir compte de la définition administrative ni à l'immatriculation au registre du commerce ou à l'inscription au répertoire des métiers ;
Qu'au cas d'espèce il importe peu que Monsieur X ne soit pas inscrit au répertoire des métiers s'il présentait les caractéristiques essentielles qui permettent de reconnaître sa qualité d'artisan à savoir :
L'accomplissement d'un travail manuel,
L'exercice d'un travail à titre personnel,
La vente du produit de son travail,
L'absence de spéculation sur les matériaux, la main-d'oeuvre ou les machines ;
Que Monsieur X, lequel du reste n'a émis aucune opposition à la demande formulée à son encontre satisfait incontestablement à ces caractéristiques comme cela résulte du dossier , l'intéressé ayant exercé cette activité artisanale dans le cadre d'une société de fait, ce qu'il n'a jamais nié ;
Qu'il a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur X avec toutes les conséquences que de droit, les dépens étant comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'X avec toutes les conséquences que de droit ;
Renvoie le dossier devant le Tribunal de Commerce de CAHORS pour la mise en place des organes de la procédure collective.
Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Y, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.