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Décisions

Cass. com., 1 décembre 2021, n° 20-19.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Octoplus (SAS)

Défendeur :

UP (SACV), SNRTC (Syndicat), Ministre chargé de l'Économie, Autorité de la concurrence, Procureur général près la cour d'appel de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocats :

SCP Spinosi, SCP Célice, Texidor, Périer

Cass. com. n° 20-19.738

1 décembre 2021

Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause :

1. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

2. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

3. Aux termes du troisième alinéa de ce texte, le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

4. Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

5. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision attaquée, reçue le 2 juillet 2020 par la société Octoplus, mentionnait le délai de pourvoi d'un mois.

6. En conséquence, le pourvoi, formé le 1er septembre 2020, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.