Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-20.821
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Gouz-Fitoussi
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juillet 2020), M. [M], entrepreneur individuel, a, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissables ses droits sur une maison d'habitation lui appartenant ainsi qu'à son épouse commune en biens. Cette déclaration a été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière et le 23 juin 2014 au répertoire des métiers.
2. Après avoir fait publier au répertoire des métiers la cessation de son activité professionnelle le 9 février 2015, M. [M] a déclaré la cessation de ses paiements. Sa liquidation judiciaire a été ouverte le 30 juin 2015. La société [N] et Associés, aux droits de laquelle se trouve la société Egide, a été désignée en qualité de liquidateur.
3. M. [M] lui ayant opposé les dispositions de la déclaration notariée d'insaisissabilité, le liquidateur l'a assigné en inopposabilité de celle-ci.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable à la liquidation judiciaire de M. [M] la déclaration d'insaisissabilité du 19 novembre 2013, alors « qu' aux termes de l'article 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, qui est d'interprétation stricte, "par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel" ; qu'il s'en évince que la perte de la qualité d'exploitant professionnel de M. [M] du fait de sa radiation au répertoire des métiers intervenue le 9 février 2015 soit antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 30 juin 2015 a nécessairement eu pour conséquence d'entraîner la cessation des effets de la déclaration notariée d'insaisissabilité ; qu'en décidant cependant que lorsqu'une procédure collective a été régulièrement ouverte au bénéfice de l'exploitant, fut il radié du registre professionnel la déclaration d'insaisissabilité du bien litigieux est opposable au liquidateur judiciaire en dépit du fait que le débiteur a radié son activité quelques mois avant le dépôt de bilan motif pris que l'article susvisé vise à protéger certains biens de l'exploitant dans le cadre de son activité professionnelle à l'égard de ses créanciers professionnels, la cour d'appel a violé l'article 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
5 . Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, applicable en la cause, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.