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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 2000, n° 98-23.480

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Champs-Elysées Rond-Point (SCP)

Défendeur :

Naro's (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 1re ch. A, 16e ch. A, du 26 sept.…

26 septembre 1997

Attendu que l'arrêt statuant sur la demande de dommages-intérêts, présentée par la société Naro's, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la perte importante de son chiffre d'affaires, à l'encontre de la SCP Champs-Elysées Rond-Point, bailleresse, se borne, dans son dispositif, à ordonner la réouverture des débats ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 1998 :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1998 ), que la société civile particulière Champs-Elysées Rond-Point (la SCP), propriétaire d'une galerie marchande, a donné à bail, le 10 mai 1990 pour neuf ans, à la société Naro's, un local à usage commercial sis au sous-sol de cette galerie pour qu'elle y exploite un commerce de vêtements ; que, reprochant à la bailleresse de laisser "se désertifier" ladite galerie, la société Naro's l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour diminution importante de son chiffre d'affaires ;

Attendu que, pour dire que la SCP bailleresse était tenue de réparer le préjudice subi par la société Naro's à partir du 1er juillet 1995 et à lui verser une provision, l'arrêt retient que, si pendant une certaine période, la bailleresse avait tenté de remédier à la désaffection de la clientèle pour cette galerie, due à différents facteurs, il n'en restait pas moins qu'à compter du deuxième semestre de 1995 elle avait fait le choix délibéré, pour des raisons financières et de gestion qui lui étaient personnelles, de rechercher un locataire unique au lieu des quatorze locataires d'origine et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de bailleresse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 1997 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.