Cass. 3e civ., 13 février 2002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Janer (Consorts)
Défendeur :
M.Magot, M. Michel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Cédras
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 514 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2000), que les consorts Z... sont propriétaires de deux locaux contigus à usage commercial loués respectivement à M. A... et à M. B... ; que M. A... se plaignant de ce que M. B... lui faisait concurrence en vendant certains articles en contravention avec les clauses de son bail, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné les consorts Z..., le 13 février 1992, sous astreinte, à interdire à M. B... le commerce de ces articles, et a assorti cette condamnation de l'exécution provisoire ; que, sur assignation des consorts Z..., le juge des référés de ce même tribunal, relevant que M. B... continuait à vendre les produits incriminés, a, le 28 octobre 1992, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et prononcé l'expulsion de M. B... ; que ces deux décisions de justice ayant été infirmées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. B... a demandé réparation du préjudice que lui a causé leur exécution ;
Attendu que pour condamner les consorts Z... à réparer le préjudice subi par M. B..., du fait des pertes d'exploitation résultant de la limitation de l'exploitation de son commerce aux prescrits du jugement du 13 février 1992, l'arrêt retient qu'ils ont tenté de mettre à exécution l'ordonnance d'expulsion en délivrant à M. B... un commandement d'avoir à quitter les lieux le 26 mars 1993, mais que cette démarche a été faite à leurs risques et périls ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la délivrance de ce commandement avait causé le préjudice dont M. B... demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident:
Vu l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ;
Attendu que pour condamner M. A... à réparer le préjudice subi par M. B..., l'arrêt retient que M. A... a sollicité à plusieurs reprises les consorts Z... afin d'obtenir le respect du jugement du 13 février 1992 ; qu'il a mis en demeure les consorts Z... d'avoir à faire respecter les prescrits du jugement par M. B... et qu'à l'automne 1993, il a également pressé ses bailleurs, menaçant de mettre en jeu leur responsabilité et leur reprochant leurs "atermoiements", sinon leur carence à agir ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. A... n'avait pas lui-même fait délivrer d'acte d'exécution contre M. B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.