Cass. 3e civ., 19 décembre 2000, n° 99-15.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Champs-Elysées Rond-Point (Sté)
Défendeur :
Champs-Elysées coiffure (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Guérin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999), que la société civile particulière Champs-Elysées Rond-Point (la SCP), propriétaire d'une galerie marchande, a donné à bail, pour neuf ans à compter du 1er juillet 1989, à la société Champs-Elysées coiffure un local à usage commercial situé au sous-sol de cette galerie ; que, reprochant à la bailleresse de laisser "se désertifier" ladite galerie, la société Champs-Elysées coiffure l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en invoquant une diminution importante de son chiffre d'affaires ;
Attendu que, pour dire que la SCP bailleresse était tenue de réparer le préjudice subi par la société Champs-Elysées coiffure à partir du 1er juillet 1995, l'arrêt retient que si, pendant une certaine période, la bailleresse avait tenté de remédier à la désaffectation de la clientèle pour la galerie marchande, due à différents facteurs, il n'en restait pas moins qu'à compter du second semestre de 1995, elle avait fait le choix délibéré, pour des raisons financières et de gestion qui lui étaient personnelles, de rechercher un locataire unique au lieu de quatorze locataires d'origine et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.