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Décisions

Cass. com., 1 décembre 2021, n° 19-24.603

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Audi AG (Sté), Bentley Motors UK (Sté), Lambrorghini (Sté)

Défendeur :

Selarl Berthelot (ès qual.), C2FT (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SARL Ortscheidt

Lyon, 8e ch., du 18 juill. 2019

18 juillet 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2019), les sociétés Audi AG, Bentley Motors UK et Lamborghini (les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini), membres du groupe Volkswagen, ont conclu avec la société C2FT des contrats de fourniture de pièces à partir de 2009.

2. Les relations commerciales ont été rompues en février 2015 à la suite d'un désaccord sur les tarifs applicables.

3. La société C2FT a été mise en redressement judiciaire par jugement du  4 mars 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2015 et la SELARL Berthelot, prise en la personne de M. Berthelot, a été désignée en qualité de liquidateur.

4. M. Berthelot, ès qualités, a assigné en référé les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise. Les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne en raison d'une clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal allemand.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini font grief à la cour d'appel de se déclarer compétente pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la société Berthelot, ès qualités, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors « que les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini soutenaient devant la cour d'appel qu'il n'existait pas de lien de rattachement réel entre la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société Berthelot, ès qualités, et la compétence territoriale du juge français saisi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Après avoir énoncé que l'article 35 du règlement (UE) n 1215/2012 du o Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond et qu'il en résulte qu'une juridiction française peut être saisie pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l'arrêt constate qu'en l'espèce, la clause attributive de juridiction dont se prévalent les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini n'étend pas la compétence du tribunal désigné aux mesures provisoires ou conservatoires. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu d'examiner sa validité ni de déterminer la juridiction compétente pour connaître l'action envisagée par le liquidateur, cette clause ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour examiner la demande dont il était saisi en application de l'article 145 du code de procédure civile.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Audi, Bentley et Lamborghini qui soutenaient qu'il n'existait pas en l'espèce de lien de rattachement réel entre la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société Berthelot, ès qualités, et la compétence territoriale du juge français, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la

Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée