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Décisions

Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-11.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

Me Foussard

Pau, 29 nov. 2010

29 novembre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2010) que Mme X... a consenti à M. Y... un bail à usage commercial d'une durée de 23 mois et 29 jours à effet au 1er octobre 2003 ; qu'un bail commercial s'étant opéré à compter du 30 septembre 2005, la cour d'appel a, après expertise, fixé la valeur locative ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la valeur locative, alors, selon le moyen :

1°) que l'absence de dire adressé à l'expert judiciaire n'empêche pas la partie de produire ensuite devant le juge des éléments propres à contredire son travail, sur lesquels le juge doit se prononcer ; qu'en ayant refusé de se prononcer sur l'avis fourni par l'expert foncier agricole en raison de l'absence de dire adressé à l'expert judiciaire par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 276 du code d e procédure civile ;

2°) que l'article L. 145-33 du code de commerce énumère limitativement les seuls éléments à prendre en considération pour la fixation du montant du loyer d'un bail renouvelé ; qu'en ayant considéré que le prix d'un bail renouvelé pouvait être fixé en fonction d'un pas de porte qui n'avait pas été intégré au bail initial, la cour d'appel a violé l'article L. 145-33 du code de commerce ;

3°/ que si le juge peut tenir compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé, il ne peut tenir compte d'éléments étrangers aux conventions initialement intervenues entre les parties et aux prescriptions légales ; qu'en tenant compte du versement d'un droit d'entrée non prévu par la loi après avoir constaté que les parties ne l'avait pas pris en compte lors de la fixation du prix de bail le 3 septembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que l'avis d'un expert foncier agricole amiablement consulté par le preneur, ne pouvait utilement contredire le rapport de l'expert judiciaire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé la valeur locative, en se référant aux éléments visés par l'article L. 145-33 du code de commerce et en adoptant la méthode de calcul, intégrant le pas-de-porte, qui lui est apparue la meilleure ;

D' ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.