Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 17-27.654
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cléopâtre
Défendeur :
GT Capital
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Collomp
Avocat :
SCP Gaschignard
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 63 704 euros le loyer révisé du bail n° 1, l'arrêt retient que l'expert judiciaire, faisant application de la grille des locaux de 300 à 1 500 mètres carrés de surface de vente, a appliqué un coefficient de pondération uniforme sans distinguer les différentes zones des dites surfaces, mais qu'au regard des éléments avancés par la locataire permettant de se convaincre de l'absence de commodité des locaux, il convient de faire application d'un coefficient d'adaptation de 0,95 soit, pour le bail n° 1, l'expert ayant retenu à titre de surface pondérée 290 mètres carrés, une surface pondérée de 275,31 mètres carrés arrondie à 275 mètres carrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait, pour le bail n° 1, appliqué des coefficients de pondération différents pour chacune des zones des locaux, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles R. 145-7 et R. 145-8 du code de commerce ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 63 704 euros le loyer révisé du bail n° 1 et à la somme de 31 968 euros le loyer révisé du bail n° 2, l'arrêt retient que le prix moyen au mètre carré pondéré annuel est établi comme suit : (281 euros + 284 euros) / 2 = 282,50 euros, soit une valeur locative de 77 687,50 euros pour le bail n° 1 et de 38 985 euros pour le bail n° 2, et qu'après application des coefficients de minoration au titre des réparations locative et de la taxe foncière à la charge de la locataire, la valeur locative doit être fixée à la somme de 63 703,75 euros arrondie à 63 704 euros pour le bail n° 1, et 31 967,70 euros arrondie à 31 968 euros pour le bail n° 2 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans les baux retenus à titre d'éléments de référence, la taxe foncière n'était pas également supportée par les locataires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.