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Décisions

Cass. com., 2 juillet 1996, n° 94-17.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Marie Mélanie (Sté)

Défendeur :

Au Bain Marie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Cossa

Nîmes, 21 avr. 1994

21 avril 1994

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... et la société Au Bain Marie font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsqu'une semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ; qu'ainsi en est-il de l'article 19 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle qui institue la forclusion par la tolérance pendant 5 ans ; qu'après avoir constaté la tolérance dont avait fait preuve la demanderesse en contrefaçon la cour d'appel devait en déduire que ces dispositions entrées en vigueur le 28 décembre 1991 devaient recevoir immédiatement application ; qu'en considérant qu'ayant assigné en contrefaçon, le 8 mars 1991, la demanderesse avait un droit acquis à bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1964, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant que l'action de la société Marie Mélanie intentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 n'était soumise qu'à la prescription trentenaire, et que la tolérance d'usage de la marque prévue par cette loi ne pouvait pas lui être opposée, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... et la société Au Bain Marie font grief à l'arrêt de les avoir condamnées pour contrefaçon de la marque alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que l'expression " au bain marie " concernait un mode de cuisson des aliments, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si permettre à la société Marie Mélanie d'acquérir un monopole sur ces termes pour désigner un service de restauration empêchait tout autre restaurateur de décrire ses produits et services et d'en vanter les qualités fondamentales ; qu'en rejetant la demande de nullité de la marque Au X... Marie pour désigner un service de restauration, sans procéder à cette recherche, tout en se bornant à déclarer que la marque Au X... Marie ne pouvait valablement désigner des produits vendus par la société Marie Mélanie, en l'occurrence de la vaisselle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en relevant que, si l'expression " au bain marie " concerne un mode de cuisson des aliments, elle ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou des services protégés par la marque, et en en déduisant que la marque avait un pouvoir distinctif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.