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Décisions

Cass. com., 3 mai 1983, n° 81-16.606

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Union Vinicole (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Bonnefous

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, M. George

Colmar, ch. civ. 1, du 17 juin 1981

17 juin 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 17 JUIN 1981) D'AVOIR PRONONCE, A LA REQUETE DE LA SOCIETE UNION VINICOLE POUR LA DIFFUSION DES VINS D'ALSACE, LA NULLITE DE LA MARQUE RITZLINGER DEPOSEE PAR M X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN SE BORNANT POUR ANNULER LA MARQUE LITIGIEUSE DEPOSEE POUR TOUTES LES CATEGORIES DE VINS, ALCOOLS OU LIQUEURS, A CARACTERISER SON USAGE DECEPTIF AU REGARD D'UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE PRODUITS, LES VINS DE CEPAGE RIESLING, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LA MARQUE RITZLINGER AIT EU PAR ELLE-MEME UN CARACTERE DECEPTIF, A VIOLE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CONSTITUE UNE MARQUE DECEPTIVE TOUTE MARQUE QUI COMPORTE DES INDICATIONS DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE DANS QUELLE MESURE LE TERME RITZLINGER ETAIT PAR LUI-MEME DE NATURE A INDUIRE LE PUBLIC EN ERREUR SUR LA NATURE DU PRODUIT MAIS SEULEMENT SI CE TERME ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE EVENTUELLEMENT CONFONDU AVEC LE VOCABLE RIESLING N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE, TANT PAR SA CONSONANCE QUE VISUELLEMENT, LA MARQUE RITZLINGER DEPOSEE POUR DESIGNER LES VINS ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE CONFONDUE AVEC LE TERME RIESLING DESIGNANT UN CEPAGE ALSACIEN REPUTE ET QU'ELLE ETAIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE L'ACHETEUR, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS FONDE SA DECISION SUR UN USAGE DECEPTIF DE LA MARQUE, MAIS SUR LE CARACTERE PROPRE DE CELLE-CI, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE CETTE MARQUE, QUI COMPORTAIT AINSI UNE INDICATION PROPRE A TROMPER LE PUBLIC, ETAIT NULLE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.