Cass. com., 4 décembre 1990, n° 89-10.181
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Berger (SA)
Défendeur :
Fournier Demars (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Le Bret et Laugier, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Source Perrier, dont le siège est à Vergeze (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1°) la société anonyme Berger, dont le siège est à Lisle sur la Sorgne (Vaucluse), zone industrielle La Grande Marine, route nationale 100,
2°) la société anonyme Fournier Demars, dont le siège est à Lieusaint (Seine-et-Marne), Château Lieusaint,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. X..., A..., Z... Y..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Source Perrier, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Berger et de la société Fournier Demars, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, l7 novembre 1988), la société Fournier Demars, titulaire de la marque Zeste déposée en renouvellement le 24 janvier 1984 et enregistrée sous le n° 1 258 335 pour désigner dans les classes 32 et 33 les liqueurs, sirops, apéritifs, vins, spiritueux et autres boissons, et la société Berger, titulaire de la marque Zesto déposée en renouvellement le 15 novembre 1985 et enregistrée sous le n° 1 331 019 pour désigner dans les classes 30, 32 et 33 notamment la bière, les eaux minérales et gazeuses, les autres boissons non alcooliques, les sirops et autres préparations pour faire des boissons, les vins, spiritueux et liqueurs, ont demandé la condamnation pour contrefaçon de la marque Zeste et pour imitation illicite de la marque Zesto, de la société Source Perrier (société Perrier) qui avait déposé, le 21 mars 1986, la marque Zeste entourée d'un élément figuratif, enregistrée sous le n° 1 347 591, ainsi que la marque Perrier Zeste, entourée d'un élément figuratif, le 2 avril 1986, enregistrée sous le n° 1 393 183 et trois marques Perrier Zeste entourées d'un élément figuratif, le 25 avril 1986, n'ayant pas été enregistrées, toutes ces marques désignant des boissons, dont certaines étaient identiques à celles désignées par les marques des sociétés Fournier Demars et Berger ;
Attendu que la société Perrier fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer l'annulation pour descriptivité de la marque Zeste, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se prononçant sur le point de savoir si la dénomination Zeste constituait un signe nécessaire à la désignation d'une boisson, ou un signe descriptif de la composition de la boisson, la cour d'appel, seulement saisie de la question de savoir, si cette dénomination constituait un signe descriptif de la qualité essentielle du produit, a déduit un motif inopérant et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1964, modifiée ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Source Perrier qui faisait valoir que la dénomination Zeste ne pouvait être considérée comme marque de boisson dès lors qu'elle était composée exclusivement d'un terme indiquant la qualité essentielle du produit, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a examiné la descriptivité de la marque Zeste selon les divers critères fixés par les alinéas 3 et 4 de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, après avoir rappelé notamment que selon la société Perrier cette marque exprimait de façon exclusive la qualité essentielle du produit, a énoncé que le terme Zeste définissait l'écorce des agrumes et que "pris isolément, sans autre précision, sans ajout par exemple de la préposition " au " ou " à base de " et des mots " de citron " ou " d'orange ", il n'identifiait pas " une boisson, même à base d'extraits d'écorce d'agrumes " et par une appréciation souveraine a retenu que cette appellation n'était pas descriptive ; que par ces motifs, répondant aux conclusions en les rejetant, la cour d'appel a, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.