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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juin 1992, n° 90-12.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Douvreleur

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Hennuyer, SCP Piwnica et Molinié, M. Le Prado

Douai, du 11 oct. 1989

11 octobre 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 11 octobre 1989), que, le 11 décembre 1981, M. A... est convenu avec les époux Z... de résilier le bail rural qu'il leur avait consenti et s'est engagé à leur céder, ou à leur faire céder, partie d'une parcelle de terrain, pour un prix au mètre carré précisé dans l'acte ; que, le 29 janvier 1982, il a vendu cette parcelle à M. B... qui, le même jour, s'est engagé à céder aux époux Z... partie de celle-ci ; qu'après que les bénéficiaires aient refusé cette offre, au motif qu'elle n'était pas conforme aux engagements pris à leur égard par M. A... quant à la superficie cédée, la parcelle litigieuse a été lotie par M. B..., qui en a vendu deux lots, respectivement, aux époux X... et aux époux Y... ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Z... en revendication de la partie de parcelle, objet de l'engagement de M. A..., alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la faculté d'option est réelle, la promesse, acte conventionnel naissant de la concordance d'une offre et d'une acceptation, reste unilatérale et soumise, à ce titre, aux exigences de l'article 1840 du Code général des impôts, même si elle est contenue dans un contrat synallagmatique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que, par refus d'application, le texte précité ; d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. A..., qui s'engageait, non pas simplement " à céder ", mais " à céder ou faire céder " la parcelle de terre litigieuse, de sorte qu'il assumait en réalité une obligation alternative, ne pouvait, sans violer derechef l'article 1134 du Code civil, décider que la promesse de vente conclue le 11 décembre 1981 valait vente ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les bénéficiaires de la promesse du 11 décembre 1981 avaient accepté l'offre le jour même de son émission et qu'il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la promesse présentait un caractère synallagmatique, ce qui écartait l'application des dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts, et qu'elle valait vente, même si la réalisation par acte authentique en était reportée à une date ultérieure ou mise à la charge d'un acquéreur intermédiaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.