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Décisions

Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-17.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Société Lyonnaise de banque (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Graff-Daudret

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

SCP Delamarre et Jehannin, Me Le Prado

Nîmes, du 11 avr. 2019

11 avril 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019), par des actes sous seing privé du 3 septembre 2012 et 29 mai 2013, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société ICT (la société) des prêts garantis par les cautionnements de MM. [Z], [X] et [Y].

2. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 avril 2015, converti en liquidation judiciaire le 15 juillet 2015, la banque a assigné les cautions en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z], M. [X] et M. [Y] font grief à l'arrêt de les condamner, en qualité de cautions de la société, à payer chacun à la banque la somme de 23 827,14 euros en principal, alors :

« 1°) que l'irrégularité de la déclaration de créance emporte l'extinction de la créance, et donc de la sûreté qui la garantissait ; qu'en retenant au contraire que "la défaillance du créancier dans la déclaration de créance n'a pas pour effet d'éteindre la créance", la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 2289 du code civil ;

2°) que lorsque le créancier n'a pas régulièrement déclaré sa créance, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes peut être déchargée de ses obligations ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la défaillance du créancier dans la déclaration de créance n'a pas pour effet d'éteindre la dette et ne constitue pas une exception inhérente à la dette que peut invoquer la caution, sans rechercher si l'irrégularité de la déclaration n'était pas de nature à permettre aux fidéjusseurs d'invoquer le bénéfice de cession d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2314 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Le juge du fond, qui statue dans l'instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du code de commerce. Il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci.

5. Ayant relevé qu'il n'était pas prétendu que la créance déclarée par la banque eut fait l'objet d'une admission au passif de la société, la cour d'appel, qui s'est prononcée elle-même, à tort, sur la régularité de la déclaration de créance, l'a jugée irrégulière pour absence de justification de la délégation de pouvoir du préposé déclarant. Cependant, s'il n'existait pas de décision du juge-commissaire admettant la créance, il n'existait pas davantage de décision de ce juge la rejetant pour irrégularité, dont la caution eût pu se prévaloir. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision, qui condamne la caution, se trouve légalement justifiée.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.