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Décisions

Cass. 3e civ., 10 novembre 2015, n° 14-18.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

ITW Magnaflux (Sté)

Défendeur :

Erad (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 9 avr. 2014

9 avril 2014

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Erad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société ITW Magnaflux alors, selon le moyen :

1°) que l'acquéreur d'une clientèle donnée qui fait savoir, volontairement ou involontairement, aux parties qui opèrent sur le marché intéressé, qu'elle a acquis un segment de clientèle plus large que celui qu'elle a acquis en effet, commet, vis-à-vis de son cédant, un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire et en énonçant que « l'ambiguïté de cette annonce celle que la société ITW Magnaflux a faite à propos du segment de clientèle qu'elle a acquis de la société Erad manifestement involontaire, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°) que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que, spécialement, le mandant est débiteur, envers l'agent commercial, d'une obligation de le mettre en mesure d'exécuter son mandat ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances dont elle fait état (diffusion d'une information fallacieuse, offre de vente à la clientèle cédée d'autres produits que les lingettes « scrubs », politique d'augmentation des prix), ne sont pas constitutifs de manquements de la société ITW Magnaflux à l'obligation spéciale de loyauté dont elle était débitrice envers la société Erad, la cour d'appel, qui renvoie à la seule lettre du contrat, a violé l'article L. 134-4 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si l'annonce faite par la société ITW Magnaflux de la cession, par la société Erad, de son activité dénommée « Erad Scrub » n'était pas suffisamment précise quant à son objet et n'avait pas donné lieu à régularisation par la même voie, les relations entre les parties étaient tellement complexes quant à la définition des clientèles concernées par leurs accords qu'elles ont rendu nécessaire l'élaboration d'un projet de clarification de « la nature des actifs cédés », qui a été proposé à la société Erad par la société ITW Magnaflux ; que, de cette appréciation souveraine, la cour d'appel a pu déduire que l'ambiguïté de cette annonce ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Erad ait soutenu devant la cour d'appel que la société ITW Magnaflux avait commis un manquement à son obligation de loyauté ; que le grief de la troisième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, partiellement irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Erad fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la rupture des pourparlers engagés avec la société ITW Spraytec en vue de la cession de la clientèle « small business » alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en particulier, le juge qui constate l'existence en principe du préjudice qu'a subi la victime, ne peut refuser d'évaluer ce préjudice en se fondant sur l'insuffisance des preuves produites ; qu'en relevant, pour débouter la société Erad de sa demande, qu'elle « ne justifie nullement l'existence du préjudice dont elle demande réparation », quand elle constate que le préjudice subi par la société Erad du fait de la rupture brutale dont elle a été victime, est « constitué des frais occasionnés par la négociation et par les études préalables qu'elle a faites », la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en principe, le préjudice subi du fait de la rupture brutale des pourparlers est constitué des frais occasionnés par la négociation et les études préalables faites, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments soumis au débat contradictoire, a retenu, par une décision motivée, que la société Erad ne justifiait pas de l'existence du préjudice dont elle demandait réparation ; que le moyen, qui procède d'une dénaturation de l'arrêt, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.